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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/06797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [11] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [13] au défendeur et à l’avocat le
■
PS ctx technique
N° RG 19/06797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNV
N° MINUTE :
14
Requête du :
23 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNV
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [U] née 03 août 1961, exerçant la profession d’informaticienne présente une kératopathie décompensée de l’œil gauche, induisant une perte de vision de l’œil gauche et une photophobie.
Par décision du 21 novembre 2017, la [Adresse 14] ([15]) de [Localité 16] a reconnu la qualité de travailleuse handicapé du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2022.
Par rapport du 10 décembre 2018, le médecin-conseil de la [8] ([11]) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% et le taux d’invalidité professionnelle à 70%.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 Janvier 2019, Madame [G] [U], a contesté la décision de la [11] en date du 28 novembre 2018.
Au soutien de son recours, Madame [G] [U] fait valoir que cette décision ne tient pas compte de la gravité de son état de santé.
Par courrier reçu au greffe le 03 août 2020, Madame [G] [U] a demandé la réalisation d’une expertise.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise sur pièces confiée du docteur [V] [D] avec mission de :
— décrire l’état d’invalidité de Madame [G] [U]
dire si, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, Madame [G] [U] est inapte à exercer une activité professionnelle en se plaçant à la date du 07 mars 2018 dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont il relèvefournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision
Daté du 12 mars 2024 le rapport du docteur [D] conclut que « Comme le note le bilan fonctionnel de l’AGEFIPH/[10] en février 2018, les capacités fonctionnelles, sur le plan visuel, de Mme [U] lui permettent, avec l’adjonction de technique de compensation adaptées de : accéder à l’outil informatique/bureautique. Ce bilan ne fait pas état de difficultés réduisant de manière significative les capacités de travail ou de gain grâce à ces adaptations et formations.
L’état fonctionnel de Mme [U] n’évolue pas vers une amélioration. Il peut donc être conclu de l’analyse de ce bilan fonctionnel de l’AGEFIPH/[10]
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [G] [U] a comparu et a contesté le rapport d’expertise à la fois en ce qu’il ne lui reconnaît pas une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et en ce qui concerne la date de consolidation qui, selon la requérante, doit être fixée au 23 novembre 2016.
Représentée par son conseil, la [11] a sollicité du tribunal la confirmation de sa décision du 18/12/2022, le débouter des demandes de Mme [U] et sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, à l’issue des débats de l’audience du 26 mars 2025, plusieurs éléments induisent la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur pièces.
En premier lieu, il ressort de la requête de Madame [G] [U] en date du 23 janvier 2019 que l’objet de son recours porte à la fois « sur les taux et sur la date d’effet » (de la pension) : la requérante demande qu’elle soit fixée à la date du 23 novembre 2016 ainsi que cela résulte du formulaire de la [11] établi le 22 mai 2018 en présence du docteur [B] [L] ;
La [11] indique avoir liquidé la pension de 70% de Madame [G] [U] à compter du 1er octobre 2018 soit le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de consolidation du 7 mars 2018, conformément au rapport du médecin-conseil au 7 mars 2018.
En second lieu, la mission confiée par le tribunal au docteur [D] a omis de solliciter l’avis de l’expert sur la fixation de la date de consolidation contestée.
En troisième lieu, alors que tribunal a demandé au médecin-expert de se placer au 7 mars 2018 pour dire si compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, Madame [G] [U] est inapte à exercer une activité professionnelle « en se plaçant à la date du 7 mars 2018 », le docteur [D] a pris comme date de référence le 18 septembre 2017.
Au vu de l’état du dossier tel qu’il se présente à lui, le tribunal déclare ne pas être en mesure de statuer valablement sur le recours dont il est saisi.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale portant à la fois sur le taux d’incapacité permanente partielle, sur le taux d’invalidité professionnelle ainsi que sur la date de consolidation qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNONS une expertise sur pièces ;
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [T] [K] en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises ;déterminer la date de consolidation de la maladie de Madame [G] [U] (23/11/2016 ou 07/03/2018),décrire l’état d’invalidité de Madame [G] [U],dire, si, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, elle est inapte à exercer une activité professionnelle en se plaçant à la date de consolidation qui aura été retenue,dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont elle relève,fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision
DISONS que Madame [G] [U] devra adresser, avant le 20 août 2025, à l’expert désigné et à la [11] tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de la consolidation ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre, avant le 20 août 2025, à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 207 euros par la [11] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 28 juillet 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport au tribunal et aux parties avant le 15 décembre 2025.
RENVOIE l’affaire au mercredi 07 Janvier 2026 à 13h35 et PRECISE que la notification du jugement vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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