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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01091 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5P
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [R] [O] [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Romain TAFINI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateus
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [R] [O] [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 janvier 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] a consenti à Monsieur [R] [Q] un prêt n° 00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros, au taux d’intérêt contractuel de 1,05 %.
Au regard de l’existence d’échéances impayées sur le prêt susvisé, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] a, par lettre recommandée du 16 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [R] [Q] de s’acquitter de la somme de 1 960, 28 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 11 mars 2025, notifié à Monsieur [R] [Q] la déchéance du terme du contrat de prêt le mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme totale de 65 712, 64 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 assigné Monsieur [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer, au titre du prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros, la somme de 65 833, 49 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 05 % en sus sur la somme de 60 816, 93 euros à compter du 11 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] soutient, aux visas des articles 1902 et suivants du Code civil que Monsieur [R] [Q] s’est engagé à respecter un contrat de prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ce contrat de prêt. En outre, la requérante souligne que l’intéressé n’a jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées. Ainsi, elle fait valoir que Monsieur [R] [Q] est redevable au titre du prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros, la somme de 65 833, 49 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 05 % en sus sur la somme de 60 816, 93 euros à compter du 11 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [R] [Q] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 octobre 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la somme de 65 833, 49 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
— le contrat de prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros souscrit 30 janvier 2021 par Monsieur [R] [Q] auprès d’elle ;
— le tableau d’amortissement relatif au prêt susvisé ;
— la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 1 960, 28 euros au titre du prêt susvisé dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, qu’elle a adressée à Monsieur [R] [Q] par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 65 712, 64 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt susvisé dans un délai de trente jours, adressée à Monsieur [R] [Q] par courrier recommandé en date du 11 mars 2025 avec accusé de réception signé le 14 mars 2025 ;
— le décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt susvisé, décompte arrêté au 11 juillet 2025 ;
— l’historique des remboursements du prêt susvisé.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, Monsieur [R] [Q], défaillant à la procédure, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette créance, que ce soit en son principe et en son montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de cette dette, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement.
Dès lors, il est redevable de la somme réclamée.
Par conséquent, Monsieur [R] [Q] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] au titre du prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros, la somme de 65 833, 49 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 05 % sur la somme de 60 816, 93 euros à compter du 11 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Q], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [Q], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] la somme de 1.200 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement répuét contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] au titre du prêt n°00002678228 d’un montant en principal de 68 317, 00 euros, la somme de 65 833, 49 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 05 % en sus sur la somme de 60 816, 93 euros à compter du 11 juillet 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à verser la somme de 1 200 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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