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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 17h45
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU [N] ;
Vu la requête de [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/02/2026 à 10h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/706;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU [N] préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [O]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [O] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB et RG 26/706, sous le numéro RG unique N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 26 janvier 2022 par MADAME LA PREFÈTE DU [N] envers [B] [O] et notifiée à ce dernier le 16/02/2022 ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 février 2026, reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/02/2026, reçue le 28/02/2026, [B] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [B] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyens tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
[B] [O] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen indivuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans, qu’il a été incarcéré pour un total de plus de 11 années, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006, qu’il est père d’un enfant âgé de 17 ans placé chez ses grands-parents maternels.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention énonce que [B] [O] ne justifie pas de son adresse et n’est pas en mesure de travailler légalement compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire national, qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard notamment de sa dernière incarcération à compter du 21 novembre 2025, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage.
Cette motivation est suffisante à justifier de la nécessité du recours à une mesure de rétentioon administrative afin d’assurer l’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de [B] [O], et la préfète n’était pas tenue de motiver spécialement sa décision au regard des éléments de faits dont l’intéressé fait état dans sa requête, étant observé qu’il ne soutient pas que son fils mineur serait à sa charge.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de la rétention
[B] [O] soutient également sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il ne fait pas mention des deux précédents placements en rétention administrative dont il a fait l’objet sur le fondement de la même mesure d’expulsion.
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, faute pour ce texte de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Le Conseil a reporté les effets de cette décision d’inconstitutionnalité et a précisé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, il est constant que [B] [O] a été placé en rétention à deux précédentes reprises sur le fondement de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 janvier 2022, une première fois à compter du 24 mai 2023, puis une seconde à compter du 12 juillet 2025.
Force est cependant de constater que l’arrêté de placement en rétention litigieux est expressément fondé sur l’incarcération dont [B] [O] a fait l’objet postérieurement à son dernier placement en rétention, et qu’il est justifié que l’intéressé a été incarcéré du 21 novembre 2025 au 26 février 2026, date de son placement en rétention administrative, pour exécuter une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée en comparution immédiate le même jour par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt en récidive.
Cette nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ferme prononcée en comparution immédiate pour des faits commis en état de récidive légale constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier à elle seule le placement en rétention administrative de [B] [O], peu important que l’intéressé ait déjà fait l’objet de précédentes mesures identiques, de sorte que la préfète n’était pas tenue de faire état dans son arrêté des précédents placements en rétention administrative dont l’intéressé avait fait l’objet.
Le moyen n’est pas non plus fondé.
Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de [B] [O] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026 à 14h, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[B] [O] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires au regard de la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé, l’actualité de cette menace étant encore confirmée par ses déclarations spontanées lors de l’audience de ce jour, puisqu’il a déclaré à propos de sa dernière condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement qu’il n’avait “rien fait”.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB et 26/706, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00705 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [O] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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