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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 24/52630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/52630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOI
N° :
Assignation du :
25 Mars et 9 Avril 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet RINALDI
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Aurélie GILLET-MARTA, avocat au barreau de PARIS – #C0981
DEFENDERESSES
La société S.C.I. ALIGOD
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0245
La S.A.S. BDE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS – #A1003, TLMAR AVOCATS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS – #C2551
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 25 mars et 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75011) a assigné la SCI Aligod, copropriétaire et bailleresse et la société BDE Capital, locataire et exploitante de l’enseigne Master Poulet, aux fins de faire cesser l’activité de restauration causant des nuisances sonores et olfactives, constitutives d’un trouble anormal du voisinage et d’une violation du règlement de copropriété, jusqu’à exécution complète des travaux permettant de mettre fin à ces nuisances.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024, Monsieur [U] [N], copropriétaire, est intervenu volontairement à l’instance et, a demandé, aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 janvier 2025 que soit ordonné à la société BDE Capital de cesser son activité et que cette dernière doit condamnée in solidum avec la SCI Aligod au paiement de la somme provisionnelle de 68.401,48 euros, à valoir sur les préjudices subis, subsidiairement compléter la mission d’expertise en incluant l’examen des préjudices matériels et immatériels subis , outre la condamnation in solidum des deux défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de :
ORDONNER à la société BDE CAPITAL de cesser son activité de restauration rapide jusqu’à l’exécution complète des travaux ayant pour objet de mettre un terme aux nuisances, au risque d’incendie et d’insalubrité, comprenant avis favorable de l’architecte de la copropriété, ce à ses frais exclusifs et production des justificatifs du parfait respect des mises en demeure de la Ville de [Localité 14] ; ORDONNER à la société BDE CAPITAL de faire cesser toutes livraisons, déchargements, et entreposages dans la cour de l’immeuble ; ORDONNER à la société BDE CAPITAL et à la société ALIGOD de cesser l’exploitation non réglementaire de l’appartement du 1er étage en local commercial ; ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 1.500 € par infraction constatée ;CONDAMNER la société ALIGOD à garantir le règlement de la présente astreinte auprès du Syndicat des Copropriétaires ; CONDAMNER in solidum la société BDE CAPITAL et la SCI ALIGOD à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à PARIS (7011) la somme de 10.000 € à titre de provision ; CONDAMNER in solidum la société BDE CAPITAL et la SCI ALIGOD à verser la somme de 5.000 € au titre des frais de justice, outre les entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les nuisances sonores ont cessé mais que les nuisances olfactives demeurent, lors du fonctionnement des fours, comme constatées par huissier en pièce n°34, en raison de l’échappement des fumées, ce qui nécessite l’installation d’un extracteur de fumées. Par conséquent, la demande de travaux vise l’installation de cet extracteur et le rebouchage étanche du trou réalisé par la société BDE Capital dans le mur extérieur de l’immeuble.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, la société BDE Capital demande de :
À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir en l’absence d’intérêt collectif,
Sur la demande formée par le S.DC à titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes pour défaut de trouble manifestement illicite,
Sur la demande formée par le SDC à titre subsidiaire :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de mesures pour mettre fin au trouble manifestement illicite,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SAS BDE CAPITAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens.
La société BDE Capital se déclare favorable à l’installation d’un extracteur de fumées extérieur et indique avoir demandé l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire pour valider la réalisation de ces travaux, mais indique s’opposer fermement à la demande de fermeture du restaurant dans l’attente de la réalisation des travaux, contestant par ailleurs le caractère anormal des nuisances olfactives.
A cette audience, le conseil de la SCI Aligod a également soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI ALIGOD ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société BDE CAPITAL garantira la SCI ALIGOD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à la SCI ALIGOD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens.
La SCI Aligod s’oppose à toute condamnation solidaire, indiquant avoir délivré un local conforme et n’avoir commis aucune faute.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [N] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés BDE Capital et SCI Aligod, y compris l’article 700 et les dépens.
Les défenderesses ont été autorisées à produire en cours de délibéré une note justifiant du dépôt au syndic d’une résolution à soumettre au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par message RPVA du 11 juillet 2025, la société BDE Capital a communiqué le projet de délibération devant être soumis au vote en assemblée générale extraordinaire proposé à son bailleur la SCI Aligod.
En réponse, par message RPVA du même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires a contesté certains aspects techniques des travaux envisagés par la société BDE Capital quant au diamètre du tuyau d’extraction envisagé et au schéma joint à la déclaration préalable présentant des fausses informations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de Monsieur [U] [N] doit être déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Ce dernier se désistant de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés BDE Capital et Aligod, il y a lieu de constater ledit désistement.
Sur la recevabilité
La société BDE Capital oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires le caractère irrecevable de son action dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un trouble collectif subi par l’ensemble des copropriétaires conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort cependant des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a reçu mandat de l’assemblée générale par une résolution n°20.1 votée au cours de l’assemblée générale du 28 mars 2023 pour ester en justice à l’encontre des défendeurs en raison des nuisances sonores, olfactives ainsi que des anomalies par rapport aux dispositions du règlement sanitaire de [Localité 14].
Dès lors, la mise aux normes des installations de l’immeuble avec le règlement sanitaire de [Localité 14] participe nécessairement à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et constitue nécessairement un trouble collectif. Par conséquent, la présente action entre donc pleinement dans les compétences du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les nuisances sonores ainsi qu’olfactives affectent nécessairement également les parties communes et justifient le droit d’agir du syndicat des copropriétaires.
Enfin, s’agissant d’une copropriété composée de plusieurs immeubles plus ou moins éloignés du local litigieux en raison de leur ouverture sur rue ou sur cour, comme il ressort de l’étude du plan de la copropriété produit en pièce n°33, il ne peut être exigé que l’ensemble des copropriétaires soient pareillement impactés par les nuisances sonores et olfactives, pour déclarer le syndicat des copropriétaires, recevable à agir, celui-ci ayant été habilité par 39 voix sur 99 copropriétaires.
Par conséquent, son action est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 63-1 de l’arrêté du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de [Localité 14], l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
Aux termes de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Aux termes du règlement de copropriété, « les occupants ne pourront exercer aucune profession capable de nuire au bon aspect et à la tranquillité de l’immeuble ». Par ailleurs, « il ne pourra être rien fait qui puisse nuire à l’ordre et à la propreté de l’immeuble, ni gêner les autres propriétaires par le bruit, l’odeur ou autrement ». Enfin, le règlement précise que « les interdictions prévues au présent paragraphe pour le rez-de-chaussée sont valables pour les étages d’une façon générale, pour les commerces pouvant être exercés au rez-de-chaussée, les dispositions nécessaires devant être prises pour n’apporter aucun trouble de jouissance aux voisins au point de vue des bruits et odeurs ».
Concernant la responsabilité de la SCI Aligod, propriétaire du local litigieux, le règlement de copropriété précise que « tout propriétaire de l’immeuble sera responsable à l’égard des propriétaires de l’immeuble des conséquences de ses fautes ou négligences et de celles de ses préposés ».
Au soutien de sa démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires produit des éléments de preuve récents, à savoir :
Un procès-verbal de constat du 11 juin 2025, relevant des éclats de voix et des effluves de nourriture devant la devanture du local litigieux, une grille de ventilation circulaire encastrée dans une imposte vitrée au-dessus de la porte du local litigieux donnant sur la cour, émettant un bruit de soufflement et de ronronnement régulier, une odeur forte et persistante de cuisson de viande et de matière grasse chauffée dans la cage d’escalier, les mêmes nuisances sont également relevées dans l’appartement au 3e étage sur cour de Monsieur [V], copropriétaire ; Un procès-verbal de constat du 30 janvier 2025, réalisé dans l’appartement de Monsieur [N], copropriétaire, dont l’appartement est situé au 2e étage sur rue, au-dessus du local litigieux, qui relève une très forte odeur de grillade sur le pallier ainsi que dans les deux pièces qui composent le logement, les murs et les sols apparaissant imprégnés de cette odeur, les conduites de cheminée utilisées par le local litigieux passant au sein de l’appartement, ainsi que la présence de cafards dans le bac de douche, l’ensemble rendant l’appartement impropre à l’habitation ; Un procès-verbal de constat du 12 juin 2025, aux termes duquel le commissaire de justice a pris connaissance et authentifié une vidéo réalisée le 5 juin 2025 à 7h26 d’une livraison au profit du local litigieux avec une transpalette électrique, émettant un bruit métallique fort lorsqu’elle roule sur les pavés ; Un jugement du tribunal de police de Paris du 31 mai 2024, condamnant Monsieur [Z] [F], représentant légal de la société exploitant l’enseigne Master Poulet et la société elle-même, en raison du non-respect du règlement sanitaire départemental et en raison de nuisances sonores ; Un avis à plaignant ou victime émis le 12 mai 2025 en vue d’une audience le 30 juin 2025 convoquant Monsieur [M] [C] et la société BDE Capital en raison de nombreuses violations présumées du règlement sanitaire départemental (défaut de ramonage des conduits, défaut d’extraction à plus de huit mètres des ouvrants, défaut de hotte débordante assurant un captage total, rejet de l’air vicié dans les parties communes).
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires conclut à l’existence de nuisances olfactives, de nuisances sonores, à l’existence d’un risque manifeste d’incendie, le compte-rendu de l’entreprise de fumisterie réalisé le 23 novembre 2023 évoquant ce risque et à un risque d’insalubrité en raison de l’utilisation du local à usage d’habitation du 1er étage comme zone de stockage de denrées alimentaires, ayant notamment causé la présence de cafards.
En réponse, la société BDE Capital fait valoir avoir réalisé plusieurs aménagements et travaux pour supprimer les nuisances dénoncées, notamment le remplacement du moteur d’extraction des fumées en janvier 2024, la limitation des allers-venus dans la cour, la réalisation des opérations d’entretien et de dégraissage des conduits et le tubage des conduits d’extraction. La société BDE Capital produit également aux débats un devis en vue de la réalisation d’une gaine d’extraction extérieure, le projet étant supervisé par M. [I] [Y], architecte, mandaté par le syndicat des copropriétaires et confié à la société Calthier, choisie par le syndicat des copropriétaires, exposant qu’elle attend l’autorisation votée en assemblée générale pour réaliser les travaux. Concernant le risque d’incendie, la société BDE Capital expose avoir fait réaliser le tubage des conduits de cheminée et faire réaliser leur entretien régulièrement. Concernant le risque d’insalubrité, la société BDE Capital fait valoir qu’aucun élément ne démontre l’utilisation du local du 1er étage pour stocker des denrées alimentaires, ce qui n’a pas été constaté par le commissaire de justice mandaté par ses soins (pièce n°29), la prolifération de nuisibles n’étant par ailleurs pas démontrée.
La société BDE Capital conteste donc l’existence de tout trouble anormal du voisinage ou violation du règlement de copropriété causant un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort cependant clairement des éléments récents produits par le syndicat des copropriétaires que la société BDE Capital ne dispose pas d’un système d’extraction des fumées conforme au règlement sanitaire de [Localité 14], notamment en ce que les fumées ne sortent pas à plus de huit mètres des ouvrants, ce qu’elle ne conteste pas, sollicitant auprès de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’installer une gaine d’extraction extérieure.
En outre, le système d’extraction actuel a pour conséquences des nuisances olfactives constatées par plusieurs constats de commissaires de justice, dont les constats récents produits aux débats par le demandeur, constitutives d’une violation du règlement de copropriété.
En revanche, en l’absence de tout rapport récent, le dernier contrôle datant de 2023, le risque d’incendie ne semble pas être caractérisé au jour de la présente décision, même s’il convient tout de même de relever que la société BDE Capital et son gérant ont été cités devant le tribunal le 30 juin 2025 pour défaut de ramonage régulier des conduits de cheminée.
Par ailleurs, concernant le risque d’insalubrité, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer l’utilisation avérée et vérifiée par un tiers du local du 1er étage comme local de stockage des denrées alimentaires, les photos produites aux débats n’étant pas authentifiées et aucun élément ne permettant d’établir un lien avéré entre la présence de nuisibles et le local du 1er étage.
Enfin, concernant les nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que la société BDE Capital s’est récemment engagée à ne plus réaliser ses livraisons dans la cour et à limiter toute autre cause de nuisance et sollicite que la présente décision la contraigne à maintenir ses efforts.
Les nuisances olfactives en violation du règlement de copropriété et le non-respect du règlement sanitaire de [Localité 14] constituent à eux seuls un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile justifiant que des mesures soient ordonnées.
Il convient de tenir compte du fait que la société BDE Capital à produit en délibéré une proposition de délibérations en vue d’une assemblée générale extraordinaire ainsi que la déclaration préalable de travaux, qui, si elles présentent certaines erreurs comme dénoncées par le syndicat, justifie de la volonté de la société BDE Capital de se conformer à ses obligations réglementaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société BDE Capital à faire réaliser les travaux nécessaires à l’installation d’une gaine d’extraction extérieure, conformément aux résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire, dans un délai de 45 jours à compter de la notification par courrier recommandé à son attention du procès-verbal d’assemblée générale par le syndicat des copropriétaires, une astreinte étant prononcée à l’issue du délai de 45 jours et pour une durée de 3 mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard.
La société BDE Capital ayant fait preuve de diligences au cours de la présente instance, notamment en produisant les éléments relatifs à l’installation de la gaine d’extraction extérieure, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la cessation de son activité.
En revanche, le syndicat des copropriétaires reconnaissant lui-même que les nuisances sonores ont cessé au jour de la présente décision et l’exploitation du local litigieux du 1er étage en lieu de stockage n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux livraisons, déchargements et entreposages dans la cour.
La société Aligod s’oppose à sa condamnation visant à garantir le paiement de l’astreinte prononcée, dès lors qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation, seule la société BDE Capital devant et pouvant faire cesser les nuisances, exposant qu’elle a réalisé toutes les démarches utiles auprès de son locataire pour faire cesser les nuisances.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Aligod a donné son local commercial à bail et qu’elle ne dispose donc plus de la jouissance de ce dernier, ne pouvant notamment y entreprendre des travaux de son chef pour moderniser le système d’extraction, seule la société BDE Capital en ayant la capacité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir le paiement de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société BDE Capital.
Néanmoins, l’ensemble des parties à la présente procédure sont invitées à concourir efficacement à la mise en place d’une gaine d’extraction extérieure pour le local litigieux, notamment en définissant rapidement l’option technique retenue (gaine commune ou non avec le local voisin, choix des intervenants et des caractéristiques techniques et esthétiques) et en permettant l’autorisation des travaux en assemblée générale dans les plus brefs délais. Les parties sont invitées à se tourner vers une mesure de conciliation ou de médiation en cas de difficulté et pourront solliciter le juge des référés pour la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur judiciaire au besoin.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de provision sur l’existence d’un grave trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires depuis trois ans et sollicite à ce titre la condamnation in solidum de la société BDE Capital et de la SCI Aligod au paiement de la somme de 10.000 euros.
En réponse, la société BDE Capital fait valoir que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de dommages et intérêts et que le prétendu trouble de jouissance fait l’objet d’une contestation sérieuse, empêchant tout octroi de dommages et intérêts.
En réponse, la société Aligod fait valoir que le demandeur ne justifie pas du quantum de la somme demandée, qu’elle a fait cesser les désordres qui étaient reprochés à la société BDE Capital et qu’elle louait déjà précédemment le local pour une activité de restauration sans que cela n’ait jamais posé de difficulté. En tout état de cause, elle demande que soit rejetée la demande de condamnation solidaire à son encontre ayant toujours fait diligences pour faire respecter les dispositions du règlement de copropriété ou subsidiairement que la société BDE Capital soit condamnée à garantir toute condamnation prononcée à son encontre.
Il convient de rappeler que le préjudice moral des personnes morales susceptible d’être indemnisé concerne à la fois le préjudice subi par la personne morale elle-même mais aussi le préjudice subi par les personnes physiques qui la composent.
En l’espèce, si la société BDE Capital nie tout risque d’incendie et toute insalubrité de son fait, elle reconnaît avoir pu causer des nuisances sonores, ayant justifié des aménagements dans l’organisation de son activité ainsi que le recours à un système d’extraction des fumées insuffisant, nécessitant désormais l’installation d’une gaine d’extraction extérieure.
Par conséquent, ces nuisances établies et implicitement reconnues par la société BDE Capital et les préjudices qui en découlent nécessairement et qui sont établis dans la présente procédure, justifient l’octroi de dommages et intérêts provisionnels au bénéfice du syndicat des copropriétaires, qui a subi un trouble de jouissance collectif en raison des nuisances sonores et olfactives.
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5.000 euros en raison des préjudices subis par la collectivité des copropriétaires.
Aucune faute autonome de la SCI Aligod n’est démontrée, ne permettant pas de la condamner in solidum au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
La société BDE Capital, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Aligod conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens, l’équité justifiant de ne pas les mettre à la charge des autres copropriétaires qui ont subi les nuisances causées par sa locataire, la société BDE Capital. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 15] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [N] ;
Constatons le désistement de Monsieur [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société BDE Capital à faire réaliser les travaux nécessaires à l’installation d’une gaine d’extraction extérieure, conformément aux résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire, dans un délai de 45 jours à compter de la notification par courrier recommandé à son attention du procès-verbal d’assemblée générale autorisant lesdits travaux par le syndicat des copropriétaires ;
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti :
Condamnons la société BDE Capital au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de 3 mois ;
En tout état de cause :
Condamnons la société BDE Capital à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejetons la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Aligod ;
Condamnons la société BDE Capital à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Disons que la SCI Aligod conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Condamnons la société BDE Capital aux entiers dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14] le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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