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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S.U. SR ARCHITECTURE
C/
S.C.I. EDEN
Répertoire Général
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZ4K
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Gaubour
à : Me Bibard
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SR ARCHITECTURE (RCS D'[Localité 4] 818 115 081)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. EDEN (RCS D'[Localité 4] 428 874 606)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [N] [I], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 19 août 2022, la société Eden, maître d’ouvrage, et la société SR Architecture, architecte, ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre complète portant sur la réhabilitation d’un bâtiment industriel à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Somme).
Le 29 juin 2023, la société SR Architecture a émis une note d’honoraire n° 3 d’un montant de 17.800, 51 euros TTC correspondant à 90 % de la mission PRO et 80 % de la mission DCE.
Par courriel du 2 août 2023, la société SR Architecture a demandé à la société Eden de lui payer cette note d’honoraires.
Le même jour, la société Eden lui a indiqué réfléchir à mettre le projet de réhabilitation en suspens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société SR Architecture a demandé à la société Eden de la fixer sur la suspension du projet avant le 1er octobre 2023 et lui a demandé paiement de sa note d’honoraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société SR Architecture a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Eden de lui payer la somme de 17.800, 51 euros TTC, outre l’indemnité de retard de 640, 80 euros TTC. Elle lui a également indiqué qu’en cas de résiliation par le maître d’ouvrage, l’indemnité contractuelle s’élève à la somme de 12.224, 45 euros HT. Partant, elle lui a demandé de lui faire part de son intention de poursuivre ou non le chantier, ce sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, la société SR Architecture a mis en demeure la société Eden de lui payer sans délai la somme de 27.058, 21 euros HT, outre une indemnité de retard arrêtée au 12 décembre 2023 d’un montant de 624, 80 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la société SR Architecture a fait assigner la société Eden devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des avocats, condamné la société Eden aux dépens et à payer à la société SR Architecture la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société SR Architecture demande au tribunal de :
sur la recevabilité de l’action : à titre principal, débouter la société Eden de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son action ; à titre subsidiaire, limiter l’irrecevabilité à la demande tendant à voir condamner la société Eden à lui payer la somme de 14.669, 34 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et la déclarer recevable pour le surplus ; sur le fond condamner la société Eden à lui payer la somme de 14.833, 76 euros HT, soit 17.800, 51 euros TTC, au titre de sa note d’honoraires n° 3 ; condamner la société Eden à lui payer la somme de 1.778, 27 euros HT, soit 2.133, 92 euros TTC à parfaire au titre des indemnité de retard arrêtées à la date du 26 septembre 2024 ;condamner la société Eden à lui payer la somme de 12.224, 45, euros, soit 14.669, 34 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation ; en tout état de cause : débouter la société Eden de ses demandes ; condamner la société Eden aux dépens, en ce compris ceux exposés au titre de la saisie conservatoire ; condamner la société Eden à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Eden demande au tribunal de :
débouter la société SR Architecture de ses demandes ; condamner la société SR Architecture à lui payer les sommes de : 7.000 euros à parfaire au titre des indemnités de retard ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation à ses torts ; 10.668, 36 euros HT, soit 13.511, 23 euros TTC, au titre du trop-perçu ; ordonner la restitution des fonds saisis ; condamner la société SR Architecture aux dépens comprenant les frais de saisie conservatoire ; condamner la société SR Architecture à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; écarter l’application de l’exécution provisoire ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de la société SR Architecture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 de ce code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 19 août 2022, les sociétés Eden et SR Architecture ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre complète portant sur la réhabilitation d’un bâtiment industriel situé à [Localité 4] (Somme) et prévoyant une rémunération de 86.679, 20 euros HT (104.015, 04 euros TTC).
L’article P 6.5 du cahier des clauses particulières de ce contrat relatif aux « modalités de règlement », stipule que « les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission. La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage. Par exception, les honoraires relatifs à la phase direction de l’exécution des marchés de travaux sont réglés par acompte mensuel répartis sur la durée du chantier. Les honoraires complémentaires fixés par avenant sont payés au fur et à mesure de l’avancement des prestations concernées ».
L’article P 6.5.1 de ce cahier prévoit qu’ « il est convenu que l’échelonnement des paiements s’effectue selon les modalités suivantes : 1) Esquisse : 9.650, 88 euros TTC ; 2) Avant-projet sommaire : 7.506, 24 euros TTC ; 3) Avant-projet définitif : 9.650, 88 euros TTC (…) ; 5) Projet de conception général : 19.301, 776 euros TTC ; 6) Dossier de consultation des entrepreneurs : 5.361, 60 euros TTC (…) ».
Il ressort des explications des parties que la société Eden a réglé à la société SR Architecture la somme de 25.556, 96 euros HT (30.668, 35 euros TTC) en paiement des phases ESQ (8.042, 40 euros HT), APS (6.255, 20 euros HT) et APD (8.042, 40 euros HT) ainsi que de 20 % de la phase PRO (3.216, 96 euros HT).
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la société SR Architecture a, suivant note d’honoraires n° 3 du 29 juin 2023, facturé à la société Eden la somme de 14.833, 76 euros HT (17.800, 51 euros TTC), correspondant à un avancement de 90 % de la phase PRO et de 80 % de la phase DCE.
Or, dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage et ne prévoit pas d’acompte pour les phases PRO et DCE, la société SR Architecture ne peut facturer à la société Eden ces deux phases dont l’état d’avancement allégué est respectivement de 90 % et de 80 %.
Cependant, le tribunal relève que la société SR Architecture a, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, résilié le contrat de maîtrise d’œuvre, si bien qu’il convient d’en envisager les éventuelles conséquences financières.
A cet égard, l’article G 9.1 du cahier des clauses générales stipule que « le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-dessous. Toute mise en demeure dans le cadre des présentes est réalisée au moyen de lettre recommandée avec accusé de réception. Les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable par les parties dans l’avenant ou le protocole d’accord transactionnel. En l’absence d’accord, la résiliation se fait dans les conditions ci-dessous ». L’article G 9.3 précise que « la résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple : la perte de la confiance manifestée par le maître d’ouvrage ; l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission ; la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux d’un maître d’ouvrage ; l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ; le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage ; la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat. L’architecte adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence. Si, dans le délai imparti pour la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement : des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ; des intérêts moratoires visés à l’article G 5.2. De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
En l’espèce, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2023, la société SR Architecture a mis en demeure la société Eden, d’une part, de lui payer la note d’honoraires n° 3 et, d’autre part, d’acter la reprise du chantier à la date du 1er octobre 2023 pour tenir compte du sms reçu le même jour aux termes duquel le maître d’ouvrage l’a informée « mettre le projet en stand-by pour l’instant ». Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, la société SR Architecture a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Eden de solder la note d’honoraires n° 3 et de prendre position sur la poursuite du chantier sous quinzaine, sous peine de résiliation du contrat. En l’absence de réponse, la société SR Architecture a, par l’intermédiaire de son conseil et suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, prononcé la résiliation du contrat.
Si la société SR Architecture ne peut fonder la résiliation du contrat sur le refus de la société Eden de payer la somme de 17.800, 51 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° 3 pour les motifs ci-avant exposés, le maître d’œuvre s’est justement prévalu du silence gardé par le maître d’ouvrage sur la reprise du chantier après une interruption injustifiée de quatre mois.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Eden, la société SR Architecture a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre conformément aux dispositions contractuelles régissant leurs relations.
La société Eden est donc déboutée de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation illégitime.
En conséquence, aux termes de l’article G 9.3 précité, la société SR Architecture a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jours de cette résiliation.
A cet égard, le maître d’œuvre verse aux débats les plans réalisés au cours de la phase PRO ainsi qu’un tableau comparatif des offres des entrepreneurs consultés en phase DCE, justifiant ainsi de l’avancement respectif de ces deux phases à 90 % et 80 %, conformément à la note d’honoraires n° 3 établie le 29 juin 2023, et ce malgré l’imprécision des attentes exprimées par le maître d’ouvrage ressortant des échanges entre les parties.
Au vu de ce qui précède, la société Eden est condamnée à payer à la société SR Architecture la somme de 17.800, 51 euros TTC au titre des honoraires correspondant aux missions exécutées.
Corrélativement, la société Eden est déboutée de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 13.511, 23 euros TTC en restitution du trop-perçu.
Par ailleurs, aux termes de l’article G 9.3, l’architecte a droit au paiement des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2 qui stipule que « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2, 7/10.000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du CCP (ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable ».
La créance d’honoraires étant consacrée à la date du présent jugement, la société SR Architecture est déboutée de sa demande de condamnation de la société Eden à lui payer la somme de 2.133, 92 euros TTC au titre des indemnités de retard à compter du 10 juillet 2023.
Enfin, compte tenu de l’article G 9.3, la société Eden est condamnée à payer à la société SR Architecture la somme de 14.669, 34 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 20 % des sommes qui auraient dû lui être versées si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Eden
Sur les indemnités de retard
La société Eden, qui se borne à affirmer que la mission d’esquisse a présenté un retard de 90 jours d’une part et que le retard pris par le chantier a dépassé une année d’autre part, ne verse aucune pièce à l’appui de ses assertions.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Eden, qui succombe, est déboutée de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la restitution des fonds saisis
Outre que cette demande n’est pas chiffrée, la société Eden, qui ne justifie pas que la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution, est déboutée de sa demande d’ordonner à la société SR Architecture la restitution des fonds saisis.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les frais de saisie conservatoire, dont il n’est pas justifiés, ne constituent en tout état de cause pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles précités.
La SCI Eden, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce non compris les frais de saisie conservatoire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCI Eden, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société SR Architecture la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCI Eden est déboutée de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société Eden, qui se borne à affirmer que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de droit, est déboutée de sa demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société Eden à payer à la société SR Architecture la somme de 17.800, 51 euros TTC au titre des honoraires correspondant aux missions exécutées ;
DEBOUTE la société SR Architecture de sa demande de condamnation de la société Eden à lui payer la somme de 2.133, 92 euros TTC au titre des indemnités de retard à compter du 10 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société Eden à payer à la société SR Architecture la somme de 14.669, 34 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 13.511, 23 euros TTC en restitution du trop-perçu ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation illégitime ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts de retard ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande reconventionnelle d’ordonner la restitution des fonds saisis ;
CONDAMNE la société Eden aux dépens, en ce non compris les frais de saisie conservatoire ;
CONDAMNE la société Eden à payer à la société SR Architecture la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Eden de sa demande de condamnation de la société SR Architecture à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société Eden d’écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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