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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN ; Me Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZS
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDERESSE
Association FRANCE EURO HABITAT ASSOCIATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
Délibéré le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, Madame [C] [N] [T] [J] a donné à bail à l’association FRANCE EURO HABITAT ASSOCIATION (FREHA) un appartement situé [Adresse 1], régi par les dispositions du code civil, moyennant le paiement d’un loyer de 1342,29 euros charges comprises.
Madame [C] [N] [T] [J] a délivré un congé pour reprise par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 septembre 2021 et a effectué des relances les 23 janvier 2023 et 3 mai 2023. L’association FREHA en a accusé réception dans un courrier du 9 août 2023 et s’est engagée à libérer les lieux à l’échéance du préavis, soit en décembre 2023.
Se plaignant que l’appartement n’avait pas été libéré, Madame [C] [N] [T] [J] a fait assigner l’association FREHA, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé reprise du 23 janvier 2023 à effet au 30 novembre 2023L’expulsion immédiate de l’association FREHA et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles,Sa condamnation au paiement de 1342,29 euros d’indemnité mensuelle d’occupationSa condamnation au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, Madame [C] [N] [T] [J], représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes en validation du congé, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’association FREHA a été représentée par son conseil à l’audience et a sollicité oralement le rejet des prétentions adverses.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association FREHA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association FREHA, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 700 euros au profit de Madame [C] [N] [T] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association FRANCE EURO HABITAT ASSOCIATION (FREHA) à payer à Madame [C] [N] [T] [J] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association FREHA à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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