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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK4U
Madame [V], [M], [U] [E] [O] [H] épouse [D]
C/
Monsieur [R] [L] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [V], [M], [U] [E] [O] [H] épouse [D] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [I], né le 04 janvier 1958 à [Localité 5] (Royaume Uni) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Mathias CASTERA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [R] [L] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 février 2015, Madame [A] [H], aux droits de laquelle se trouve Madame [V] [E] [O] [H] épouse [D] a consenti à Monsieur [R] [L] [I] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F5, avec cave et garage fermé, sis dans un immeuble à [Adresse 1].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.525 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 255 euros payable à terme à échoir. Il s’élève actuellement à la somme mensuelle de 1.890,71 euros, charges de copropriété incluses.
En raison des loyers demeurant impayés, Madame [V] [D] a fait notifier, par exploit de la SCP PESIN & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 11 juin 2025 portant sur la somme principale de 26.413,45 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 20 août 2025, Madame [V] [D] a assigné à comparaître Monsieur [R] [L] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 11249 et suivants, 1346 et suivants et 2305 du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 août 2025 et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation judiciaire,
— Ordonner, l’expulsion de Monsieur [R] [L] [I] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux risques et périls du défendeur dans un garde meuble au choix du demandeur,
— Condamner Monsieur [R] [L] [I] à payer à payer à Madame [V] [P] la somme de 30.194,87 euros au titre de l’arriéré locatif au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner Monsieur [R] [L] [I] à payer à Madame [V] [D] une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail d’un montant égal au montant du loyer contractuel et des charges augmenté de 10% jusqu’à la compète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [R] [L] [I] à payer à Madame [V] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [L] [I] aux entiers dépens
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [V] [D], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 37.757,51 euros, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, hors frais de contentieux. Elle précise que le règlement du loyer courant n’a pas repris n’a eu lieu depuis plusieurs années.
Monsieur [R] [L] [I] a comparu en personne. Il expose être âgé de 70 ans, avoir perdu son emploi puis avoir pris sa retraite et percevoir à ce titre la somme mensuelle de 1.000 euros. Il précise vouloir partir en Angleterre et vouloir vendre sa voiture pour régler sa dette locative ; sa famille devrait lui venir en aide.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [V] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique dont il lui a été accusé réception par voie électronique le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 7 février 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2025, pour paiement de la somme principale de 26.413,45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 août 2025, minuit.
L’expulsion de Monsieur [R] [L] [I] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Madame [V] [D] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 37.757,71 euros arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, hors frais de contentieux.
Monsieur [R] [L] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 37.757,71euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation.
Monsieur [R] [L] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 août 2025 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande visant à voir augmenter l’indemnité d’occupation de 10%, qui ferait double-emploi avec les intérêts au taux légal assortissant la condamnation au paiement.
IV – SUR LA DEMANDE DE DELAIS
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet».
Il apparaît du décompte produit par Madame [V] [D] que Monsieur [R] [L] [I] n’a pas repris le paiement des loyers en cours et que ses revenus sont largement insuffisants pour couvrir le montant du loyer courant.
Monsieur [R] [L] [I] sera en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [V] [D] a dû accomplir, Monsieur [R] [L] [I] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2015 entre Madame [A] [H] aux droits de laquelle est venue Madame [V] [E] [O] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [L] [I] portant sur un appartement de type F5 avec cave et garage fermé sis dans un immeuble à [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 août 2025, minuit,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [I] à payer à Madame [V] [E] [O] [H] épouse [D] la somme de 37.757,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation.
DEBOUTE Monsieur [R] [L] [I] de sa demande de délais,
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [R] [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance de référé,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à la date de signification de la présente décision, Madame [V] [E] [O] [H] épouse [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [I] à payer à Madame [V] [E] [O] [H] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2025 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux, par remise des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
DEBOUTE Madame [V] [D] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [I] à payer à Madame [V] [D] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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