Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/55485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OUTREMER TELECOM - OMT, Société ORANGE, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, Société SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK5L
N° : 1/MC
Assignation du :
17, 21, 22 et 23 et 30 Juillet 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 octobre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Ancienne adresse / adresse sur l’assignation : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal, 75859 Paris Cedex 17
Adresse actuelle : Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 16]
représentée par Madame [B] [E], substitut
DEFENDERESSES
Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
SCS SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE – SRR
Sur le PV de signification : [Adresse 5]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société OUTREMER TELECOM – OMT
Sur le PV de signification : [Adresse 18]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 17]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société FREE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
Société BOUYGUES TELECOM
Sur le PV de signification : [Adresse 3]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7]
représentée par Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), agissant par son Président [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Johanna PREVOST, avocat postulant au barreau de PARIS – #A0568 et par la SCP MENDI CAHN, Société d’Avocats inscrite au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée à Madame La Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date des 17, 21, 22, 23 et 30 juillet 2025 à la société Orange, à la SA Société Française du Radiotéléphone (« la société SFR »), à la SCS Société réunionnaise du Radiotéléphone (« la société SRR »), à la société SFR FIBRE SAS, à la société Outremer Télécom – OMT, à la société Free et à la société Bouygues Télécom, tendant à ce qu’il soit :
Constaté le dommage occasionné par le site internet petain.net ;Ordonné aux sociétés défenderesses et à la société Orange Caraïbe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès de leurs abonnés et aux abonnés des sociétés utilisant leur réseau au service de communication en ligne accessible à l’adresse petain.net ;Dit que ces mesures seront exécutées aux frais des défenderesses ;Dit que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite par le site « PETAIN.NET » et qu’elles pourront être levées sur demande ou avec l’accord du procureur de la République en cas de cessation du dommage ;Dit qu’une demande pourra être adressée aux sociétés défenderesses et à la société Orange Caraïbe par l’autorité administrative afin d’empêcher, dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »), l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du site petain.net ;Dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2025 par la société Orange, tendant à :
se voir donner acte du fait qu’elle s’en remet à l’appréciation du président du tribunal judiciaire sur le caractère manifestement illicite des contenus publiés sur le site et concernant la recevabilité de la demande ;voir juger qu’elle sera libre, en cas d’injonction prononcée à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;voir juger que toute mesure de blocage ordonnée serait limitée dans le temps, tant que le nom de domaine petain.net permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés ;voir juger qu’elle disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée ;voir juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cour d’appel de difficultés ou d’évolution du litige ;
voir préciser si le contenu du site petain.net relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6-IV-A de la LCEN aux fins de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l’article 6-4 de la même loi ;mettre les entiers dépens à la charge du ministère public.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2025 par la société Free, tendant à :
voir apprécier si les demandes formulées par le ministère public sont proportionnées et adéquates ;impartir un délai raisonnable, d’au moins 15 jours, pour mettre en œuvre une éventuelle mesure de blocage du nom de domaine / adresse petain.net selon les modalités techniques qui lui paraîtront les plus appropriées ;fixer un terme déterminé ou déterminable à une éventuelle mesure de blocage ;réserver au président du tribunal judiciaire la possibilité de régler toute difficulté ;donner acte de ses réserves quant à la prise en charge du coût d’une éventuelle mesure de blocage ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2025 par la société Bouygues Télécom, tendant à :
voir constater qu’elle s’en rapporte à la décision à venir quant à la qualification du site internet visé et aux dommages invoqués par le ministère public ;voir apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitée ;si le principe de proportionnalité a été respecté, lui voir enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français à l’adresse petain.net ;voir juger que ces mesures seront limitées à la période pendant laquelle le nom de domaine petain.net permettra d’accéder à des contenus illicites ;voir juger que le ministère public l’informera sans délai dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile ;voir juger qu’elle pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure du site par le ministère public ;voir juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;voir juger que les dépens seront à la charge du ministère public.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2025 par la SA Société Française du Radiotéléphone (« la société SFR »), la SCS Société réunionnaise du Radiotéléphone (« la société SRR »), la société SFR FIBRE SAS et la société Outremer Télécom – OMT, tendant à :
voir apprécier si les conditions légales sont réunies ;en cas de mise en œuvre de mesures de blocage du site petain.net, voir dire qu’elles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ;
voir juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;débouter le ministère public de ses autres demandes.
Vu les conclusions d’intervention volontaires déposées le 2 septembre 2025 par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (« LICRA »), tendant à ce qu’il soit :
ordonné aux sociétés défenderesses et à la société Orange Caraïbe de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, au site petain.net ;jugé que ces mesures seront effectuées de manière définitive et illimitée ;jugé que les frais inhérents aux mesures de blocage demeureront à la charge des sociétés défenderesses et de la société Orange Caraïbe ;jugé qu’une demande pourra être adressée à ces sociétés par l’autorité administrative afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du site petain.net ;ordonné l’exécution provisoire de cette décision au seul vu de sa minute.
A l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont soutenu oralement leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, puis prorogée au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarques liminaires
Il convient tout d’abord de relever que la société Orange Caraïbe n’est pas mentionnée dans les destinataires de l’assignation introductive d’instance et ne s’est pas vu délivrer cette assignation. Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, comme le rappelle l’article 14 du code de procédure civile, les demandes formulées à l’encontre de cette société seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de blocage du site internet petain.net
Le ministère public soutient que le contenu du site internet petain.net est constitutif du dommage visé à l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »). Il expose que l’objectif de ce site internet est de véhiculer une idéologie xénophobe, homophobe et fasciste incitant à exclure une partie des individus de la nation, promouvoir l’Allemagne nazi et célébrer la collaboration française. Il souligne que les paroles des chansons publiées sont susceptibles de constituer des délits, qu’il détaille.
Il produit des constatations qu’il a réalisées le 20 août 2024, le 22 août 2024, le 6 juin 2025 et le 19 juin 2025.Il souligne qu’il ressort de ces constatations lieu que le site était accessible au public en ligne à ces dates. Ce site se présente comme « la première plateforme nationaliste de streaming musical » et adopte la présentation d’une plateforme musicale, proposant d’accéder à des albums et aux œuvres d’artistes.
Le ministère public produit une troisième série de constatations, réalisée le 6 juin 2025, laissant apparaître que le site internet était lié à trois comptes, respectivement sur X, Instagram et Telegram. Le compte X était notamment utilisé pour annoncer la mise en ligne de nouveaux albums.
Il souligne que le site internet ne présente pas de mentions légales. Son nom de domaine est enregistré depuis le 30 octobre 2023 auprès de la société américaine Namecheap et est hébergé par la société américaine Cloudflare, dont il n’est pas contesté qu’elle ne répond pas aux demandes émanant des autorités judiciaires françaises.
La LICRA soutient que le site litigieux véhicule de très nombreux morceaux de musique constitutifs d’infraction pénale, occasionnant un dommage.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’analyse du président du tribunal sur la caractérisation de ce dommage.
L’article 6-3 de la LCEN prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il ressort tout d’abord des constatations réalisées par le ministère public qu’un nombre important de chansons stigmatisent les personnes de confessions juives et musulmanes, les personnes étrangères ou les personnes non blanches. Cette stigmatisation résulte de l’utilisation de termes comme « youpins », « nègres », « bougnoules », « mammifères importés du Gabon » ou « chimpanzés ».
La chanson « les merguez sortent d’un trou de balle de juive » présente les personnes de confession juive comme pratiquant l’inceste (« ta mère la juive ta race de sale pute t’es un peu nerveux quand elle te culbute »). La chanson « raciste et fier » présente les personnes juives, d’origine maghrébine et d’origine africaine en des termes dégradants (« Putain de bicots / Vous servez à rien / Comme les nègres et les youpins »).
D’autres propos invitent ensuite à s’en prendre aux minorités. A titre d’exemple, la chanson « Sale somalien » contient les paroles suivantes : « Sale putain de race de somalien, t’inquiètes pas on va t’envoyer à bouffer / Des bombes à hydrogènes sur ta gueule de chimpanzé ». La chanson « Métissage » évoque « la lente agonie de notre race que nos ennemis ont mis en place […] Que des singes sur la planète si nous venions à disparaître / Métisser pour mieux régner voici la méthode de ces chiens […] Face à ce danger bien réel on crée un acte de combat / Pour que notre race soit éternelle engageons-nous dans cette voie ».
Sont également visées les personnes atteintes d’un handicap : « Du haut de tes 90 centimètres / De gras, de laideur et de puanteur / Chose immonde que nous appelons nain […] Retourne au zoo immonde fiente » (chanson « sale nain »).
La chanson « Fiotte occidentale » s’en prend quant à elle aux personnes homosexuelles, présentées comme des déviants dont il faut se débarrasser (« Fiotte occidentale pas malade mental / Mais pour ces Neandertal c’est mal d’aimer par la voie rectale […] il se dégage de ces pus en déballage / comme un parfum de gazage ») et voulant avoir des relations pédophiles (« Dans un rôle parental on se dégage petit garçon t’auras pas mal / Pas mal quand j’exploserai ton trou de balle »).
La chanson « chasse aux pédés » incite les auditeurs à s’en prendre aux personnes homosexuelles : « Au bois de Boulogne tu te fais enculer / Pas d’ambiguïté t’es vraiment un pédé […] Tous les samedis soir tu vas te faire enculer / Nous on t’attend pour te bastonner / Batte de baseball et croix gammée / Nous on ira tous à la chasse aux pédés ».
Certaines chansons contiennent des incitations à la violence. A titre d’exemple, la chanson « le massacre des sales rebeus » évoque : « notre pauvre France est bien malade on va la nettoyer si tu veux / Je te propose une ratonnade le massacre des sales rebeus […] j’ai envie de buter un macaque à grands coups de démonte pneu ». Les personnes d’origine africaine sont visées par la chanson « Ouvrez la chasse aux négros ».
D’autres chansons enfin font l’apologie du régime nazi, telle la chanson « la force par la joie » (« [W] [Z] sauveur de l’Allemagne / Empereur de notre race / les juifs ont brisé ton destin / A jamais notre führer »). D’autres contestent l’existence des chambres à gaz pendant la seconde guerre mondiale : « Le père noël c’est comme les chambres à gaz tout le monde sait qu’il n’existe pas » (chanson « petit arabe tout nègre »).
Il ressort de ces exemples non exhaustif que le site petain.net contient de nombreux propos susceptibles de constituer des infractions pénales, et plus spécifiquement :
injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ;provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ;provocation publique et directe non suivi d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ;apologie publique de crime contre l’humanité et contestation publique de l’existence de crime contre l’humanité.
Les constatations réalisées par le ministère public démontrent, à travers le grand nombre de paroles de chanson retranscrites, que les propos susceptibles de constituer des infractions ne sont pas présents de manière ponctuelle sur le site mais sont au cœur de la ligne éditoriale du site petain.net.
Compte tenu de ces éléments et des provocations à commettre des actes de violences contenus dans certains propos, le contenu du site litigieux et sa mise à disposition aux internautes crée un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
Sur les mesures propres à faire cesser le dommage
Le ministère public expose qu’il est nécessaire d’ordonner le blocage du site internet. Ce blocage résultant du contenu illicite du site, il convient de déterminer sa durée en référence à la persistance du dommage.
La société Free souligne que les restrictions apportées doivent être proportionnées, adéquates et strictement nécessaires pour atteindre le but poursuivi. Elle relève qu’elle doit rester libre des modalités d’un éventuel blocage. Elle souhaite disposer d’un délai raisonnable, d’une durée minimale de 15 jours, pour mettre en place une telle mesure. Elle estime que le blocage ne peut être perpétuel. Elle exprime son désaccord sur le fait que le coût du blocage soit supporté par les fournisseurs d’accès.
Les sociétés SFR, SRR, OUTREMER TELECOM – OMT et SFR FIBRE SAS soulignent également que la mesure doit être proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, ce qui implique de vérifier s’il n’est pas possible d’obtenir la cessation du dommage auprès de l’auteur ou l’éditeur des contenus et l’hébergeur du site. Elle souligne qu’il est nécessaire d’apprécier si les contenus relèvent des infractions visées à l’article 6-IV-A de la LCEN pour permettre l’application de l’article 6-4 de cette loi.
Leur argumentation rejoint pour le surplus celle de la société Free.
La société Bouygues Télécom et la société Orange développent également des moyens similaires.
L’article 6-3 de la LCEN, rappelé ci-dessus, permet au président du tribunal judiciaire de prendre toutes les mesures propres à faire cesser le dommage.
Ces mesures peuvent comporter le blocage de l’accès à un site internet. Un tel blocage ne peut être toutefois prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime poursuivi, dans le souci de préserver un juste équilibre entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’atteinte aux valeurs protégées au regard de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public.
Il ressort des constatations du ministère public qu’il n’est pas contesté que l’identité du directeur de publication du site n’a pu être obtenue, pas plus que celle du titulaire du nom de domaine et que le site est hébergé aux Etats-Unis, par une société ne coopérant pas avec les autorités judiciaires françaises. Il est donc établi qu’il n’était pas possible pour le ministère public d’obtenir la cessation du dommage auprès de l’éditeur des contenus ou de l’hébergeur. Le choix de solliciter en première intention les fournisseurs d’accès à internet est donc ici nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Pour déterminer si les mesures de blocage sollicitées sont en elles-mêmes proportionnées, il convient de revenir sur le contenu du site pour évaluer l’existence et l’importance du dommage en cause. Le contenu du site incite en l’espèce les internautes le consultant à ressentir et exprimer haine et mépris à l’égard de divers groupes, à raison de leurs origines, religion ou orientation sexuelle. Certaines chansons mises en ligne exhortent la violence à l’encontre de ces groupes.
Les constatations réalisées par le ministère public démontrent, à travers le grand nombre de paroles de chanson retranscrites, que les propos susceptibles de constituer des infractions sont omniprésents sur le site internet.
Seul le blocage de l’entier site est donc de nature à permettre de faire cesser le dommage.
Au demeurant, la société Bouygues Telecom expose sans être contestée ne pas être en mesure de modifier le contenu du site internet et ne pouvoir techniquement que procéder au blocage de son accès.
Il convient par conséquent de faire injonction aux sociétés défenderesses de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, celles-ci étant libres de choisir la mesure technique la mieux adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de cette décision.
Afin de veiller au caractère proportionné de cette mesure, il y a lieu de prévoir qu’elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site litigieux et qu’elle pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande du procureur de la République ou avec son accord, en cas de disparition du site ou de désactivation du nom de domaine.
Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas excessives pour les défenderesses, qui conservent au demeurant la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage, et en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée dans la lutte contre les infractions mentionnées ci-dessus, la mise à leur charge du coût de la mesure de blocage est justifiée de sorte qu’il convient de faire droit sur ce point à la demande du ministère public.
Enfin, il convient de rappeler que le site litigieux contient des chansons susceptibles de constituer les délits de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, de provocation publique et directe non suivi d’effet à commettre une attente volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne et d’apologie publique de crime contre l’humanité, infractions visées à l’article 6-IV-A de la LCEN et mentionnées ci-dessus.
En application de l’article 6-4 de la LCEN, afin de garantir l’effectivité dans le temps de ladite mesure qui tend à faire cesser le dommage causé par le contenu du site petain.net susceptible de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article 6-IV-A de cette loi, il convient d’indiquer que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article 6-4, afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du site petain.net en totalité ou de manière substantielle, sont la société Orange, la société SFR, la société SRR, la société SFR FIBRE SAS, la société Outremer Télécom – OMT, la société Free et la société Bouygues Télécom.
Les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de cette décision au seul vu de sa minute, à défaut d’urgence extrême justifiant d’engager l’exécution sans signification.
L’équité commande en l’espèce de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Orange Caraïbes,
Fait injonction à la société Orange, à la SA Société Française du Radiotéléphone – SFR, à la SCS Société réunionnaise du Radiotéléphone – SRR , à la société SFR FIBRE SAS, à la société Outremer Télécom – OMT, à la société Free et à la société Bouygues Télécom de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à l’adresse petain.net,
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais respectifs de la société Orange, de la SA Société Française du Radiotéléphone – SFR, de la SCS Société réunionnaise du Radiotéléphone – SRR, de la société SFR FIBRE SAS, de la société Outremer Télécom – OMT, de la société Free et de la société Bouygues Télécom, dans un délai de quinze jours maximum à compter de la signification de cette décision,
Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site petain.net, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande du procureur de la République ou avec son accord, en cas de disparition du site ou de désactivation du nom de domaine,
Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adresser à la société Orange, à la SA Société Française du Radiotéléphone – SFR, à la SCS Société réunionnaise du Radiotéléphone – SRR, à la société SFR FIBRE SAS, à la société Outremer Télécom – OMT, à la société Free et à la société Bouygues Télécom, dans les conditions prévues par cette disposition, ses demandes afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du site petain.net, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer les délits de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, de provocation publique et directe non suivi d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne et d’apologie publique de crime contre l’humanité, infractions visées à l’article 6-IV-A de la même loi,
Dit que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait à [Localité 15] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Santé
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Baignoire ·
- Lot ·
- Établissement ·
- Bâtiment ·
- Référé
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Suspension du contrat ·
- Partie ·
- Location ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Concept ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Société d'assurances ·
- Revêtement de sol ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Harcèlement ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Piscine ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Facture ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Mise à disposition ·
- Offre ·
- Immobilier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.