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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JORH
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[V] [M]
C/
S.A.S. DH RENOV (DURABLE TRANSITION)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. DH RENOV (DURABLE TRANSITION)
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [M]
née le 20 Avril 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. DH RENOV (DURABLE TRANSITION)
RCS de [Localité 3] n°492 249 065
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2020, à la Foire Exposition de [Localité 4], Madame [V] [M] a passé commande d’une pompe à chaleur pour un montant de 22.300 euros auprès de la société par actions simplifiée DH RENOV (la société) qui exerce sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION, sous réserve d’une étude technique confirmant la faisabilité du projet. Elle a versé un acompte de 3.500 euros. La visite technique réalisée au domicile de Madame [M] a confirmé la possibilité d’installer la pompe à chaleur.
Le 2 novembre 2020, les deux techniciens mandatés par la société pour installer la pompe à chaleur ont constatél’infaisabilité technique du projet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 novembre 2020, Madame [M] a demandé à la société l’annulation du contrat et le remboursement de l’acompte versé. Une mise en demeure a été adressée à la société par le conseil de Madame [M], le 16 novembre 2020.
Faute de solution amiable, Madame [M] a par acte du 16 septembre 2025 assigné la société DH RENOV devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins :
d’annulation du contrat,de condamnation à lui verser la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020 sur la somme de 3.860 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, cette somme correspondant au remboursement de l’acompte versé et à une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, Madame [M] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
La SAS DH RENOV ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la restitution de l’acompte :
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [M] a signé un devis N°0170 le 23 septembre 2020 pour l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant total de 22.300 euros et a versé un acompte de 3.500 euros.
Il est établi et non contesté que l’infaisabilité technique de l’installation de la pompe à chaleur a été constatée par les techniciens mandatés par la société pour l’installation, malgré la visite technique préalablement réalisée au domicile de Madame [M] ayant confirmé la faisabilité du projet, et que le matériel a été retiré le 9 novembre 2020 à la demande de la société.
L’article 1218 du code civil dispose, en son premier alinéa, qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Dans son courrier en date du 3 novembre 2020, Madame [M] précise, que différentes configurations d’installation de la pompe à chaleur ont été envisagées par les techniciens, se révélant toutes impossibles en raison de l’exiguïté de son logement, ce qui n’est pas contestée par la défenderesse.
C’est donc bien un événement extérieur à la volonté de la demanderesse, qu’elle ne pouvait prévoir en sa qualité de profane et qui ne pouvait être évité par la proposition d’une autre installation, qui a empêché l’exécution du contrat. En conséquence, la SAS DH RENOV doit être condamnée à rembourser à Madame [M] l’acompte de 3.500 euros versé à la signature du contrat, augmenté du coût de la mise en demeure rédigée par son conseil en date du 16 novembre (360 euros), soit la somme de 3.860 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé que Madame [M] a été privée de l’appareil attendu dès la livraison du bien, l’installation technique se révélant impossible en dépit d’une visite préalable au domicile confirmant la faisabilité de l’installation.
Les courriers adressés par Madame [M] et son conseil en novembre 2020 ainsi que le bon d’enlèvement du matériel livré par un transporteur mandaté par l’entreprise en date du 9 novembre 2020 établissent l’infaisabilité technique de la pompe à chaleur.
Au regard de ces éléments, Madame [M] a subi un préjudice qu’il convient de réparer intégralement en lui allouant la somme de 1.500 euros.
La SAS DH RENOV sera condamnée à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, date à compter de laquelle la défenderesse a eu connaissance de cette demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS DH RENOV, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS DH RENOV à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée DH RENOV exerçant sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION à payer à Madame [V] [M] la somme de 3.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DH RENOV exerçant sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION à payer à Madame [V] [M] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DH RENOV exerçant sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DH RENOV exerçant sous l’enseigne commerciale DURABLE TRANSITION à payer à Madame [V] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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