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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 nov. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 55Z
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DQ
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Novembre 2025
[U] [M] épouse [E]
[D] [E]
C/
S.A.S. HAVAS VOYAGES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Novembre 2025
à SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 26 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
M. [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. HAVAS VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/01/2022, Madame [U] [E] a acheté pour elle-même et pour son époux Monsieur [D] [E], auprès de l’agence de voyages « Auchan Voyages » sise [Adresse 4] (31), établissement secondaire de la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES (le détaillant), un forfait touristique intitulé « Cap sur les fjords norvégiens », comprenant le transport en avion aller/retour de [Localité 13] à [Localité 11] avec escale, un circuit touristique en autobus, l’hébergement et les repas, avec un vol aller le 17/06/2022, et un vol retour le 24/06/2022, moyennant le prix de 3.163,60 €.
L’organisateur du forfait touristique était la société AEROSUN VOYAGES.
Les vols retour, opérés par LUFTHANSA, étaient les suivants :
— LH861, [Localité 11] / [Localité 8], départ le 24/06/2022 à 13h05, arrivée le 24/06/2022 à 15h10,
— LH1098, [Localité 8] / [Localité 13], départ le 24/06/2022 à 16H15, arrivée le 24/06/2022 à 17H55.
Le vol LH1098 a été annulé par LUFTHANSA, qui a proposé un réacheminement sur le vol LH1090 [Localité 8] / [Localité 9], départ le 24/06/2022 à 21H00. Ce vol LH1090 a aussi été annulé à 23H15 par LUFTHANSA.
N’ayant pu alors entrer en contact avec la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES, les époux [E], avec six autres passagers devant revenir à [Localité 13], ont été contraints de prendre un moyen de transport alternatif, à savoir taxi jusqu’à [Localité 10], nuit à l’hôtel, taxi de l’hôtel à la gare, trajet en voiture de location de [Localité 10] à [Localité 6], trajet en voiture personnelle jusqu’à l’aéroport de [Localité 13] pour récupérer les 2 voitures personnelles des autres participants qui les avaient transporté à [Localité 13] le 17/06/2022, et enfin retour à [Localité 6].
Par courriel en date du 03/07/2022, renouvellé le 28/07/2022 et doublé d’un lettre recommandée réceptionnée le 01/08/2022, les époux [E] ont sollicité de AUCHAN VOYAGES l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux. En vain.
Les réclamations de leur assureur protection juridique la MACIF, du 16/12/2022, 01/02/2023 et 23/03/2023, et de leur conseil du 21/11/2023, n’ont eu pas plus de succès, tout comme la tentative de médiation auprès du Médiateur du Tourisme et du Voyage saisi fin novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2024, Madame [U] [M] Epouse [E] et Monsieur [D] [E] ont fait assigner la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 474,54 € au titre de la réduction du prix de vente du forfait eu égard au vol retour non effectué,
— 767,89 € au titre du remboursement des frais engagés pour rejoindre leur domicile,
— 2.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12/02/2025 puis a été rétablie à la demande de Madame [U] [M] Epouse [E] et Monsieur [D] [E] en date du 17/02/2025 du conseil des époux [E].
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 02/07/2025, Madame [U] [M] Epouse [E] et Monsieur [D] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Ils font valoir la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages prévue à l’article L.211-16 du code du tourisme.
La S.A.S.U. HAVAS VOYAGES, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite en outre la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens avec distraction au profit de Maître Yanick HOULE, et à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute d’invitation à entrer en médiation.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité au motif que les époux [E] ne l’ont pas contacté pour obtenir qu’elle remédie à la non-conformité avant d’organiser eux-mêmes leur propre rapatriement.
A titre subsidiaire, elle conteste le droit à indemnisation des frais de transport alternatif au motif qu’il ne s’agit pas d’un préjudice prévisible et soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
En l’espèce, le conseil des demandeurs a saisi le Médiateur du Tourisme et du Voyage, compétent pour traiter des réclamations contre Auchan Voyages [Localité 13], par lettre recommandée en date du 21/11/2023 et par courriel du même jour.
Le Médiateur du Tourisme et du Voyage n’a pas rendu d’avis suite à cette saisine, mais l’absence d’avis ou même la carence du Médiateur à instruire le dossier tout d’abord en invitant le professionnel à lui transmettre les éléments en sa possession et à lui exposer sa position dans le délai de 30 jours, ne peut caractériser une absence de tentative de médiation.
En tout état de cause, en l’espèce dès lors que le Médiateur du Tourisme et du Voyage n’a pas rendu d’avis dans le délai maximal de 90 jours à compter de sa saisine, délai maximal prévu par sa charte, les demandeurs ont pu se prévaloir d’une tentative régulière de médiation telle que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, et engager valablement leur action.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la responsabilité de l’agence de voyages et les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L.211-16 du code du tourisme,
« I. – Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
…
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
…
II. – Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
?Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III. – Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
?Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV. – Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V. – Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI. – Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII. – Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII. – … ».
En l’espèce, le vol LH1098, [Localité 8] / [Localité 13], départ le 24/06/2022 à 16H15, arrivée le 24/06/2022 à 17H55, a été annulé par LUFTHANSA.
La S.A.S.U. HAVAS VOYAGES ne prouve pas que cette annulation est imputable au voyageur, à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, ou à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Par ailleurs, les époux [E] ont précisé dans leur courrier de réclamation du 03/07/2022 qu’ils avaient appelé AUCHAN VOYAGES aussitôt après avoir été informés de l’annulation du vol, le 24/06/2022 à 15h46, que l’agence de voyages leur a répondu de s’adresser au bureau de la LUFTHANSA qui était dans l’obligation de leur trouver un autre vol, que cet appel à AUCHAN VOYAGE a été renouvellé à 18h19, alors qu’ils attendaient toujours devant le bureau de LUFTHANSA, que l’agence de voyages leur a répondu qu’il n’y avait aucune solution.
Ces explications n’ont pas été contestées par l’agence de voyages, qui s’est contenté de transmettre leur réclamation à l’organisateur.
C’est donc à tort que la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES soutient que les époux [E] ne l’ont jamais informé de l’annulation de leur vol.
Bien plus, les époux [E] soutiennent sans être sérieusement contredits par l’agence de voyages que cette dernière ne leur a proposé aucune solution alternative de transport afin de retourner à [Localité 13] alors qu’eu égard à la situation décrite par les époux [E], l’agence de voyages se devait d’être particulièrement réactive afin de proposer une solution satisfaisante à ses clients.
La S.A.S.U. HAVAS VOYAGES est responsable de plein de droit de l’annulation du vol LH1098.
Eu égard à la situation d’urgence après l’annulation à 23h15 du vol de réacheminement vers [Localité 9] proposé par LUFTHANSA, et eu égard à l’absence de solution alternative proposée par l’agence de voyages, les époux [E] ont été contraints d’organiser eux-mêmes leur rapatriement vers [Localité 13]. La S.A.S.U. HAVAS VOYAGES apparaît fort mal fondée à venir critiquer cette initiative des voyageurs dans ses conclusions au regard du point IV- de l’article L.211-16 du code du tourisme.
En application de l’article L.211-16 IV, le voyageur a droit au remboursement des dépenses nécessaires qu’il a engagé pour remédier à l’annulation du vol LH1098, c’est-à-dire pour retourner à [Localité 13].
En application de l’article L.211-17 du code du tourisme, il a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur, outre des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis.
Dans ces conditions, les époux [E] ont droit au remboursement des dépenses qu’ils ont exposé au titre des frais de repas, d’hébergement et de transport suite à l’annulation du vol LH1098 afin de revenir sur leur lieu de départ, soit à l’aéroport de [Localité 13].
Ces frais justifiés sont les suivants :
— moitié des frais de taxi [Localité 8]/[Localité 10], partagés avec un autre couple : 230,00 €
— hébergement à [Localité 10] : 75,98 €
— moitié des frais taxi hôtel / agence location voiture à [Localité 10] : 10,00 €
— moitié des frais location voiture partagée avec un autre couple : 291,62 €
— péage autoroute [Localité 10]/[Localité 6] : 34,80 €
— repas midi du 25/06/22 : 39,30 €
— péage autoroute [Localité 6] / [Localité 13] A/R : 34,40 €
— Carburant pour trajet A/R [Localité 6] / [Localité 13] : 51,79 €
Soit au total la somme de 767,89 €, que la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES, en sa qualité de détaillant du voyage affecté de non-conformité, sera condamné à rembourser aux époux [E] au titre des dépenses engagées pour revenir au lieu de départ.
Par ailleurs, les époux [E] ne peuvent à la fois réclamer une réduction de prix appropriée pour compenser l’annulation du vol [Localité 8]/[Localité 13] et le remboursement des dépenses exposées pour leur rapatriement, sous peine de bénéficier d’une double indemnisation prohibée.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’annulation du vol retour du 24/06/2022, il ne peut être alloué aux époux [E] une somme inférieure à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 en cas d’annulation de vol, soit en l’espèce 400 € par voyageur. Par ailleurs, la carence de l’agence de voyages à leur fournir une solution de transport alternative à la suite de l’annulation du vol LH1098 a produit fatigue excessive, perte de temps importante pour revenir à leur domicile, pertes de temps et tracasseries administratives suite à la carence de l’agence de voyages à assumer la responsabilité de plein droit qui lui incombait à la suite de l’annulation du vol retour.
Leur préjudice moral sera donc fixé à la somme de 1.600,00 €, que la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES sera condamnée à leur verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La S.A.S.U. HAVAS VOYAGES, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES à payer à Madame [U] [M] Epouse [E] et Monsieur [D] [E] les sommes de :
— 767,89 € au titre du remboursement des frais engagés pour rejoindre leur domicile,
— 1.600,00 € au titre de leur préjudice moral,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires de Madame [U] [M] Epouse [E] et Monsieur [D] [E] ;
— Rejette la demande de la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.S.U. HAVAS VOYAGES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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