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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2026, n° 25/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. MP DIFFUSION - DOUCHE QUIETUDE M. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5B
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE M. [X] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Monsieur [X] [U]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5B
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] a mandaté l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE afin que celle-ci réalise chez lui une salle de bains adaptée aux personnes à mobilité réduite par devis accepté en date du 11 avril 2023 d’un montant total de 7621,40 euros TTC.
Monsieur [N] [K] s’est acquitté d’un acompte de 2200 euros auprès de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE afin que les travaux commencent.
Constatant que la société sous-traitante de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE n’avait pas respecté le plan et le rapport transmis de l’ergothérapeute en installant la douche à un emplacement différent, limitant la parfaite ouverture de la porte de la salle de bain et rendant ainsi impossible l’accès au fauteuil roulant de Madame [K], Monsieur [N] [K] informait le responsable de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, par lettre recommandée en date du 10 juin 2023, de la suspension des travaux pour non-conformité en demandant le remboursement de l’acompte versé ou la reprise des travaux conformément à ce qui avait été initialement prévu.
Malgré la reprise des travaux par un autre sous-traitant en juillet 2023, ceux-ci n’ont pas pu être finalisés, les portes battantes fermant la douche étant inutilisables car mal dimensionnées.
Sans réponse de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, Monsieur [N] [K] rappelait au responsable de celle-ci, par lettre recommandée avec AR en date du 15 septembre 2023, que le chantier n’était pas terminé et que la mauvaise exécution des travaux, spécialement au regard des portes inadaptées, avait occasionnée un important dégât des eaux chez le voisin du dessous.
Fin septembre 2023, l’entreprise sous-traitante est venue terminer les travaux sans qu’aucun quitus de fin de chantier ne soit signé par les parties.
Suite aux demandes en paiement par lettres recommandées de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, Monsieur [N] [K] expliquait au responsable commercial de la société, par courriel en date du 4 avril 2024, pourquoi il refusait de payer au regard des préjudices causés par la lenteur des travaux (4 mois difficiles pour une personne handicapée et le personnel aidant) ou leur mauvaise réalisation ainsi que la persistance d’un mauvaise évacuation des eaux considérant que la pente de la douche ayant été mal conçue.
Par procès-verbal en date du 25 juin 2024, le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation.
Suite à une requête en injonction de payer déposée par l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2025, accordant à la société requérante la somme en principal de 5421,40 euros, et signifiée à étude par commissaire de justice le 17 mars 2025 puis retirée par Monsieur [N] [K] le 31 mars 2025.
Par lettre recommandée datée du 9 avril 2025, Monsieur [N] [K] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier réceptionné au service des injonctions de Payer du Pôle civil du tribunal judicaire de Paris le 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, comparante et représentée par son gérant Monsieur [X] [U], a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, celle-ci ayant été effectuée le 4 juin 2025 selon le courrier du directeur des services de greffe judicaires, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile alors que la signification avait été effectuée le 17 mars 2025. Il a par ailleurs confirmé le principe de sa demande, en expliquant que le devis avait été signé par Monsieur [K] et que, s’il a reconnu oralement certaines malfaçons et un retard dans la réalisation des travaux, le contrat avait été exécuté. Il a souhaité ajuster ses demandes en précisant que la dette au principal s’élevait désormais à 3612,50 euros (Monsieur [S] ayant effectué un paiement de 1808,90 euros le 13 mai 2025). Il a demandé en outre la condamnation au paiement des intérêts légaux et contractuels à hauteur de 375,74 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme indemnitaire de 1000 euros correspondant aux frais de l’article 700 du CPC (frais de déplacement, temps passé…) et des entiers dépens.
Monsieur [N] [K] a comparu personnellement. Il a rappelé que l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE et ses divers sous-traitants avaient eu des difficultés à réaliser les travaux spécifiques convenus, à tel point que ceux-ci s’étaient étalés, suite à malfaçons eu non-conformité, sur une longue période de 4 mois. Il a expliqué que ce délai d’attente avait été très pénible à vivre pour sa femme et l’ensemble du personnel soignant. Reconnaissant que les travaux avaient été finalisés à la fin du mois de septembre 2023, il a soutenu cependant ne pas devoir payer le reliquat de la somme demandée car, ayant constaté quelques jours après la fin du chantier que l’évacuation de l’eau de la douche étant défaillante, il devra faire appel à une nouvelle entreprise pour reprendre les travaux à hauteur de 3410 euros TTC. A titre reconventionnel, il a sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour le préjudice moral et matériel subi (stress, difficulté ou impossibilité d’utilisation de la douche pendant plusieurs mois)
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a été signifiée à étude le 17 mars 2025 et retirée le 31 Mars 2025 par Monsieur [K].
Malgré le courrier du directeur des services de greffe judicaires du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juin 2025 selon lequel l’opposition aurait été effectuée le 4 juin 2025, il ressort des pièces produites, notamment de la lettre recommandée avec AR en date du 9 avril sur laquelle figure le tampon du service des injonction de payer mentionnant une 1ère date officielle d’opposition au 14 avril 2025, soit dans le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance.
Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [N] [K], son opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de travaux réalisés et du solde du contrat
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties reconnaissent toutes deux que des travaux ont été terminés fin septembre 2023, soit 4 mois après avoir été commencés.
Si, affirmant avoir constaté après septembre 2023 des erreurs dans la réalisation de la pente de la douche occasionnant une mauvaise évacuation des eaux, Monsieur [K] explique être dans l’obligation de faire appel à une nouvelle entreprise afin d’y remédier pour un montant de 3410 euros, ce dernier ne verse aucun élément technique (expertises, rapports, constats de commissaire de justice…) au débat permettant d’établir l’existence d’éventuelles malfaçons ni aucune constatation contradictoire à la fin du chantier venant corroborer ses dires.
Monsieur [K] ne démontrant pas que la prestation prévue au devis n’a pas été finalisée fin septembre 2023 par l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE selon les règles de l’art, il devra s’acquitter du paiement de l’intégralité du prix convenu, soit du solde restant de 3612,50 euros.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3612,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 novembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le chantier a subi un important retard par l’incurie des sous-traitants de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE, dans un premier temps par le positionnement inadéquat du plateau de douche puis dans un second temps par des portes inadaptées, ce qui a été reconnu pat Monsieur [U] à l’audience.
Ces malfaçons et non-conformité à répétition au cours de l’exécution contractuelle ont grandement retardé la finalisation des travaux, ce qui a incontestablement engendré un stress quotidien et un préjudice de jouissance (salle d’eau indisponible dans de conditions satisfaisante) pendant 4 mois à Monsieur [K] et à sa femme lourdement handicapée pour laquelle l’achèvement rapide du chantier était un impératif de vie.
En conséquence, ce retard constaté dans l’achèvement des travaux caractérise une faute contractuelle de l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE qui est la cause directe du préjudice subi pendant 4 mois par Monsieur et Madame [K].
Par conséquent, l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [N] [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [K] sera condamné aux dépens, notamment le cout de la signification l’ordonnance d’injonction de payer et de celle du jugement à intervenir.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [N] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris,
MET A NÉANT ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE la somme de 3612,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
CONDAMNE l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE à verser à Monsieur [N] [K] la somme indemnitaire de 1000 euros au regard du préjudice subi suite au retard pris dans l’exécution des travaux, et DECLARE que cette somme s’imputera par compensation sur le montant de la condamnation principale en paiement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens,
DEBOUTE l’EURL MP DIFFUSION – DOUCHE QUIETUDE de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026
le greffier le Président
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