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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 oct. 2025, n° 19/11860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/11860 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VM
N° PARQUET : 19-912
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2019
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Myriam SOSTER HARIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/11860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2019 par M. [M] [K] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le,8 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
M. [M] [K], se disant né le 15 mars 1992 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [L] [C] [K], né le 12 avril 1952 à [Localité 7] est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 par son propre père, [J] [K] né en 1916 à [Localité 6] (Algérie).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [M] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [K] produit en pièce n°1 notifiée par la voie électronique, la copie de son acte de naissance n°1285, délivrée le 5 mai 2019, par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7], mentionnant qu’il est né le 15 mars 1992 à [Localité 7], de [K] [L] [C], âgé de 40 ans et de [D] [I], âgée de 28 ans, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 16 mars 1992, sur la déclaration du directeur de l’hôpital.
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/11860
M. [M] [K] produit ensuite en pièce n°11 notifiée par la voie électronique, la copie de son acte de naissance n°1285, délivrée le 11 juin 2020, par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7], mentionnant qu’il est né le 15 mars 1992 à [Localité 7], de [L] [C], âgé de 40 ans et de [D] [I], âgée de /, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 16 mars 1992, sur la déclaration du directeur de l’hôpital.
Enfin, M. [M] [K] produit en pièce n°13 dans le dossier de plaidoirie, la copie de son acte de naissance n°1285, délivrée le 23 mai 2021, par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7], mentionnant qu’il est né le 15 mars 1992 à [Localité 7], de [L] [C], âgé de 40 ans et de [D] [I], âgée de 38 ans, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 16 mars 1992, sur la déclaration du directeur de l’hôpital.
Le ministère public indique que les copies de l’acte de naissance n°1285 comportent ainsi des informations différentes concernant l’âge de la mère de l’intéressé, c’est à dire un élément essentiel de son état civil ; que les trois copies divergentes d’un même acte de naissance prive celui-ci de toute force probante en France puisque toutes les copies d’un acte unique devraient être strictement identiques ; que l’état civil du demandeur n’est donc pas établi de façon certaine.
Le demandeur fait valoir que « la circonstance qu’il ait successivement produit des actes de naissances contenant des erreurs ou contradictions n’est pas de nature à remettre en cause la force probante du dernier acte de naissance produit, dès lors que celui-ci est régulier ; que seule la dernière copie intégrale de l’acte de naissance de M. [M] [K], délivrée le 23 mai 2021, doit être prise en compte afin d’apprécier la régularité de son acte de naissance ; que la circonstance que des mentions ne seraient pas strictement identiques entre les différents actes de naissance n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de ce dernier acte de naissance produit en 2021 ; qu’il ne fait ainsi aucun doute que l’état civil de M. [M] [K] est établi de façon certaine ».
Le tribunal constate, comme l’indique le ministère public à juste titre, que le demandeur ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, concernant la régularité de la copie de l’acte délivrée le 23 mai 2021, le tribunal constate que le demandeur produit en pièce n°13 la copie de son acte de naissance en langue arabe et sa traduction en français. Or la copie de l’acte en langue française, mentionne comme date de délivrance par l’officier d’état civil le 23 mai 2021 alors que la copie de l’acte en langue arabe mentionne comme date de délivrance le 19 mai 2021, ce qui signifie que la traduction en langue française ne correspond pas à celle de l’acte en langue arabe.
Cet acte de naissance n’est donc pas probant.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [K], se disant né le 15 mars 1992 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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