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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/14824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARCHE MC2 c/ Association FRANCE HORIZON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14824
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCHE MC2
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DEFENDERESSE
Association FRANCE HORIZON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0350
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/14824
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2024 par la SAS Arche MC2 à l’association France Horizon ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la société Arche MC2 demande de constater son désistement d’instance ;
Vu l’absence de toutes conclusions régularisées dans les intérêts de l’association France Horizon préalablement à ces écritures ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions de la société Arche MC2 et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par l’association France Horizon, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la première et de le déclarer parfait.
En l’absence d’accord démontré des parties sur le sort des frais de l’instance, ces derniers seront pris en charge par la société Arche MC2, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS Arche MC2 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS Arche MC2 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, la SAS Arche MC2 conservera à sa charge les dépens de l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 6] le 21 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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