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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 22 juil. 2025, n° 20/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 20/05805 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVMY
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant, et Me Sophie MARION, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier : Monsieur Marc ALIPS à l’audience
Madame Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN Me Sophie LEGOND
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [P] [O] Madame [Y] [C]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 1er décembre 2022,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024,
REJETTE la demande de Madame [Y] [C] concernant la pièce n°17 de Monsieur [P] [O] ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre
Madame [Y] [C]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14],
Et de
Monsieur [P], [H], [S] [O]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 30 juillet 2021 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [Y] [C] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à ce que soient désigné un notaire ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
En période scolaire :Chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,Chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
Pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] : selon la même alternance qu’en périodes scolaires,
Pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
Pour les vacances estivales :les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,Les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures.
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et que le passage de bras devra avoir lieu le jour médian à 17 heures ou la veille de la reprise à 18 heures.
RAPPELLE que les passeports, cartes nationales d’identité des enfants et carnets de santé suivent les enfants dans tous leurs déplacements.
FIXE à 115 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin condamne Monsieur [P] [O] au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [P] [O] prendra à sa charge les frais d’activités sportives des enfants, qu’il devra définir d’un commun accord avec la mère, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine, d’accueil périscolaire, de garde, alimentation) ;
DIT que les frais scolaires (y compris fournitures scolaires), parascolaires (abonnement de transport, voyages ou sorties culturelles scolaires …), d’activités extra-scolaires hors activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Monsieur [P] [O] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LEGOND et Associés, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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