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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 11 mars 2025, n° 24/38955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38955 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 11 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [M] [S] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène MARTIN, Avocat, #E2328
ET
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Mélanie LECOURT, Avocat au barreau de Thonon les Bains
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 5 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [M], [L] [S] 1e [Date naissance 2] 1984 a [Localité 8], [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative aux conséquences du divorce et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 11 Mars 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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