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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Me Jean-louis GUIN
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Me Frédéric BIBAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB5
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0580
DÉFENDERESSE
La [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1626
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB5
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [M] [X] a fait citer la [11] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes de :
-5389,44 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022,
-4000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022,
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et émoluments du Commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Le demandeur soutient qu’il exerçait la profession de Chef accessoiriste au sein de la société [6] depuis l’année 2012, société spécialisée dans le secteur des arts et du spectacle, et qu’à ce titre, il se trouvait sur le site du Palais des Sports de Paris dans le cadre de la production du spectacle « 1789, les amants de la Bastille ».
A la suite d’un accident survenu le 8 novembre 2013 dont il a été victime sur les lieux de son travail, Monsieur [M] [X] indique avoir été reconnu victime par deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de [Localité 7], procédant à la liquidation de ses préjudices après expertise médicale, le 7 décembre 2021 et le 19 avril 2022.
Il souligne qu’il devait donc percevoir une indemnisation globale de 207795,85 euros à laquelle s’ajoute les intérêts, soit la somme de 213650,98 euros.
Il affirme que par obstination la [11] et son assureur [5] ont refusé de s’exécuter, l’obligeant à solliciter un Huissier de justice pour réaliser une saisie-attribution sur le compte bancaire [4] de la [11].
Il indique que sur les sommes saisies, l’huissier a retenu un droit proportionnel applicable à la charge du créancier de 5389,44 euros, et qu’il n’a donc reçu que 208661,54 euros, ayant été ainsi privé de 5389,44 euros, part de son indemnisation, du fait de l’exécution de la saisie -attribution.
Il demande donc réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [M] [X], représenté par son Avocat, demande le bénéfice des termes de son assignation.
La [11], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions de débouter Monsieur [X] et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se dit de bonne foi et rappelle que c’est son assureur, la [5] qui n’a pas payé spontanément et l’a mise en difficulté. Elle analyse la demande en paiement comme le remboursement d’un droit proportionnel, frais qui doivent rester à la charge du créancier en application de l’article R444-3 du Code de commerce et de la jurisprudence.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l‘article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la preuve des actes juridiques, l’article 1341 du code civil complété par le décret du 20 août 2014 pose l’exigence d’une preuve littérale pour les obligations portant sur une somme supérieure à 1500 euros.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] verse aux débat les pièces justifiant de son droit à indemnisation comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 4220,47 euros,
Frais divers : 4298,70 euros,
Tierce personne temporaire :
6043,06 euros,
Perte de gain professionnels actuels : 4984,42 euros,
Dépenses de santé futures : 13805,25 euros,
Tierce personne permanente : 26542,29 euros,
Incidence professionnelle : 30496,36 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 16905,30 euros,
Souffrances endurées : 25000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 65100 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
Préjudice sexuel : 6000 euros,
Article 475-1 : 7000 euros
Soit un sous total de 213895,85 euros – provision de [Localité 2] euros à déduire (allouée par arrêt du 28 novembre 2018 de la cour d’appel de [Localité 7] sur le pénal- pièce 1.2) soit un total de 198895,85 euros
+
1500 euros (article 475-1 arrêt cour d’appel de [Localité 7] du 28 novembre 2018),
5000 euros (jugement 1èer instance tribunal correctionnel de Paris du 23 janvier 2017 -pièce 1.1)
2400 euros (consignations de frais d’expertise payés par lui = 3400-1000 pris en charge par la [8])
TOTAL indemnisation = 207795,85 euros (hors intérêts) + 5855,13 euros (intérêts -pièce 1.6) =
TOTAL indemnisation = 213650,98 euros.
La [11] verse :
Un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 30 août 2022,
Un jugement du tribunal judiciaire de Lille (réf JCP 6 mai 2024 n°23-01690),
Un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9], 1ère chambre, 12 mars 2024 n°22-01334,
L’assignation des [5] devant le tribunal de Commerce de Paris le 15 décembre 2022,
Le règlement par les [5] le 21 février 2024 des sommes saisies le 22 août 2024.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut- il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la [11] et son assureur [5] ont refusé de s’exécuter, obligeant Monsieur [M] [X] à solliciter un Huissier de justice pour réaliser une saisie-attribution sur le compte bancaire [4] de la [11].
L’huissier a retenu un droit proportionnel applicable à la charge du créancier de 5389,44 euros, et Monsieur [M] [X] n’a donc reçu que 208661,54 euros, ayant été ainsi privé de 5389,44 euros, part de son indemnisation, du fait de l’exécution de la saisie -attribution.
En l’espèce, il n’est nullement demandé la condamnation au paiement de l’émolument de recouvrement dû au titre de l’article A444-32 du Code de commerce tel que mis à la charge du demandeur, mais l’indemnisation du préjudice économique découlant de cette mise à la charge du demandeur, par la faute du défendeur.
Le refus d’exécuter les décisions de justice la condamnant définitivement et revêtues de la formule exécutoire, et ce notamment malgré courrier officiel du 4 avril 2022 du conseil du créancier en ce sens (pièce 1.11), est constitutif d’une faute de la part de la [11] à l’égard de Monsieur [M] [X], nonobstant ses difficultés avec les [5] qui ne peuvent être opposées au demandeur.
Dès lors, la [11] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 5389,44 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date du courrier officiel du Conseil de Monsieur [M] [X], sollicitant cette somme.
En ne percevant pas spontanément l’intégralité de l’indemnisation à laquelle il avait droit à la suite d’une longue procédure, en se trouvant dès lors contraint d’user à nouveau de voies de droit face à la résistance abusive et injustifiée de la [11], ayant pour effet de le priver d’une part de son indemnisation légitime, Monsieur [M] [X] a subi un préjudice moral dont il sera justement indemnisée par la condamnation de la [11] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation.
L’équite commande de condamner la [11] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1500 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile.
La [11], partie succombant supportera les dépens, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, en rappelant que les éventuels frais d’exécution relèvent, le cas échéant du juge de l’exécution.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [M] [X] ;
Condamne la [11] à payer à Monsieur [M] [X] les sommes de :
-5389,44 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
-2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
-1500 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [10], aux dépens, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 25 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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