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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01676 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZ7
Jugement du 06 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01676 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZ7
N° de MINUTE : 24/00944
DEMANDEUR
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me ABDELAZIZ MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
Substitué par Me TOPKA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS , vestiaire E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me ABDELAZIZ MIMOUN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Z], machiniste receveur à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été victime d’un accident de travail le 28 octobre 2021 (agression par un passager), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP du 19 novembre 2021.
Le certificat médical initial mentionne “état de stress aigue”.
La salariée a eu plusieurs rendez-vous avec le médecin conseil pour faire le point sur les conséquences de l’accident.
Par lettre du 17 février 2023, reçue le lendemain, la CCAS a informé l’assurée que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 1er mars 2023.
Le 27 février 2023, son psychiatre traitant, le docteur [P], préconisait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 20 mars 2023.
Par lettre du 28 février 2023, reçue le 1er mars, le médecin conseil de la RATP a prescrit une reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique à 50 % du 20 mars au 19 avril 2023 puis une reprise à temps plein le 20 avril 2023.
Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale laquelle a rendu son avis le 27 juin 2023, confirmant la décision. La décision a été notifiée par lettre reçue le 6 juillet 2023.
Par lettre du 6 septembre 2023, la CCAS a informé l’assurée que la consolidation avec séquelles était fixée au 1er mars 2023.
Par requête reçue le 13 septembre 2023 au greffe, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer si elle était apte à prendre une activité professionnelle le 1er mars 2023 et de condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à la date du 1er mars 2023. Elle souligne l’incohérence de l’avis rendu par le service médical compte tenu de nombreuses approximations dans le rapport du médecin et fait valoir que son médecin précise qu’elle présente toujours des troubles en janvier 2024. Elle ajoute qu’elle prend toujours un traitement médicamenteux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de la CCAS du 17 février 2023, confirmée par la CRAM, ayant fixé la date de reprise au 1er mars 2023,
— condamner Mme [Z] à lui verser 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle est tenue par les avis rendus par le service médical, que la reprise du travail ne signifie pas que l’assurée va reprendre la conduite de bus mais qu’elle sera vue par le médecin du travail qui appréciera lors de la visite de reprise à quel poste celle-ci peut se faire.
Elle précise qu’au regard de l’avis du médecin traitant, une reprise à mi-temps thérapeutique avait été acceptée à compter du 20 mars 2023 mais que Mme [Z] n’ayant pas repris le travail, la date de reprise fixée initialement au 1er mars 2023 est devenue définitive.
Elle fait valoir que tant le médecin conseil et que la commission de recours amiable statuant en matière médicale se sont prononcés et que l’assurée ne produit aucun élément postérieur à ces avis pour les remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de reprise du travail
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la CCAS qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le
médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de
travail.”
L’article 105 du règlement renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.
En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoque l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, l’assurée a contesté la date de reprise du travail fixée conformément à l’avis du médecin conseil. Postérieurement à l’information reçue le 18 février 2023 sur ce point, le psychiatre traitant, docteur [P], a transmis un avis d’arrêt de travail le 27 février 2023 préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 20 mars 2023 et jusqu’au 28 avril 2023 (pièce 5 de la CCAS). Cet avis est postérieur au certificat du 13 février 2023 produit par l’assurée.
Il résulte de ce qui précède que le psychiatre traitant préconisait lui-même une reprise de travail, en mi temps thérapeutique, à compter du 20 mars 2023. Cette demande a été soumise au médecin conseil qui a fait part de son accord, décision notifiée par lettre du 28 février 2023, reçue le 1er mars.
La CCAS explique qu’en l’absence de reprise, la décision précédente fixant au 1er mars la reprise est devenue définitive.
La décision du médecin conseil est confirmée par la CRAM qui conclut “l’état de santé de Mme [Z] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 01/03/2023”.
Les dispositions relatives à l’expertise technique ont été abrogées. Le tribunal, saisi d’une contestation d’ordre médical, peut, en application de l’article L. 142-10 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise s’il n’est pas suffisamment informé.
Même si par certificat du 4 janvier 2024, le docteur [P] indique que l’assurée présente toujours une symptomatologie anxio-dépressive, ces indications ne remettent pas en cause sa précédente prescription du 27 février 2023. Cet avis d’arrêt de travail du 27 février 2023 préconisait une reprise le 20 mars 2023 dans le cadre d’un mi temps thérapeutique, proposition examinée par le médecin conseil qui a donné son accord.
Sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise médicale, il convient de retenir que l’état de santé de l’assurée lui permettait la reprise du travail, dans un cadre aménagé, à compter du 20 mars 2023.
La demande d’expertise sera rejetée et la date de reprise d’activité sera fixée au 20 mars 2023.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du même code seront rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par Mme [U] [Z],
Dit que la date de reprise du travail dans les suites de l’accident du 28 octobre 2021 est fixée au 20 mars 2023,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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