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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01137
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYI7
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried WEBER, de la SELARL CABINET WEBER, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD,
assureur RC auto véhicule CITROEN (immatriculé [Immatriculation 1]) de M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Caisse NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE de M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […] […]
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2019, un accident s’est produit entre M. [B] [P], qui circulait à vélo, et M. [U] [G], qui circulait dans son véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
M. [B] [P] a été conduit au centre hospitalier d'[Etablissement 1] par M. [U] [G], où il a été constaté une dermabrasion en regard de la malléole interne gauche avec ecchymose de 2 cm de grand axe, une dermabrasion de la face externe de la jambe gauche en regard de la tête de la fibula de 1,5 cm par 1,5 cm, un minime hématome sous-cutané de la face interne distale de la cuisse gauche de 4 cm de grand axe, deux dermabrasions de la face antérieure du tibia droit avec hématome en regard à minima et une dermabrasion pré-rotulienne droite de 1,5 cm par 1 cm.
M. [B] [P] a ensuite présenté un hématome inter-métacarpien entre les métacarpes 1 et 2 de la main droite face dorsale et un hématome de la face palmaire de l’index droit étendu sur les 3 phalanges avec oedème. Il lui a été diagnostiqué une vaste malformation artérioveineuse à circulation lente, intéressant la première commissure.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise médico-légale et a condamné la société Allianz Iard à verser une provision ad litem de 800 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2023.
Par actes des 23 août et 3 septembre 2024, M. [B] [P] a fait assigner la société Allianz Iard ès qualités d’assureur du véhicule de M. [U] [G] et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ès qualités de son organisme de sécurité sociale, ci-après dénommée la Cnmss, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation délivrée les 23 août et 3 septembre 2024, M. [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du Code civil, de :
— constater qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation causé par le véhicule de M [U] [G], assuré par la société Allianz Iard,
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable, la société Allianz Iard ayant d’ailleurs d’ores et déjà reconnu son obligation indemnitaire au titre de cet accident,
— fixer ses préjudices comme suit :
∙ dépenses de santé actuelles : 85,73 euros,
∙ frais divers : 6 690,05 euros,
∙ frais divers – tierce personne passée : 614,78 euros,
∙ tierce personne future : 25 555,13 euros,
∙ incidence professionnelle : 30 000 euros,
∙ souffrances endurées : 3 500 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 1 866,80 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
∙ préjudice d’agrément : 8 000 euros,
∙ préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
∙ montant à déduire et imputation : – 450 euros,
∙ total : 108 962,49 euros,
— en conséquence, condamner la société Allianz Iard d’avoir à lui régler la somme de 108 962,49 euros après déduction d’une première provision de 450 euros en réparation de ses préjudices corporels,
— déduire de l’indemnisation lui revenant la provision ad litem de 800 euros accordée par le tribunal judiciaire d’Albertville suivant ordonnance du 24 janvier 2023,
— juger que l’assureur a failli à son obligation d’offre au stade provisionnel de la procédure d’indemnisation,
— juger que la provision de 450 euros versée par l’assureur est très insuffisante et équivaut quoi qu’il en soit à une absence d’offre provisionnelle,
— juger que l’assureur a aussi failli à son obligation d’offre au stade définitif de la procédure d’indemnisation de ses préjudices,
— juger que l’indemnisation à intervenir devra produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 juin 2020 jusqu’au prononcé du jugement devenu définitif, étant rappelé que l’assiette de calcul des intérêts doublés s’entend de l’intégralité de la créance mise à la charge de l’assureur, en ce compris la créance des organismes sociaux,
— juger que les intérêts échus des capitaux autres que ceux provenant des intérêts doublés en application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Allianz Iard et aux organismes payeurs,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’Avocat Weber.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
▸ à titre principal,
— juger que l’indemnisation des préjudices de M. [B] [P] ne pourra excéder la somme de 68 889,23 euros décomposée comme suit :
∙ dépenses de santé actuelles : 85,73 euros,
∙ frais de médecin conseil : 600 euros,
∙ assistance tierce personne temporaire : néant,
∙ assistance tierce personne définitive : 14 970,74 euros,
∙ frais de vélo : 5 057,96 euros,
∙ frais de lunettes : 109 euros,
∙ frais de téléphone : néant,
∙ frais de montre : 299 euros,
∙ frais de déplacement : 300 euros,
∙ incidence professionnelle : 10 000 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 1 866,80 euros,
∙ souffrances endurées : 1 500 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
∙ préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
∙ préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— déduire le montant de la provision de 450 euros déjà perçue par M. [B] [P],
— débouter M. [B] [P] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [B] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
▸ à titre subsidiaire :
— dire que l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire ne pourra excéder une somme de 485 euros,
— dire que le doublement des intérêts légaux ne pourra débuter qu’à compter du 12 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise médicale,
▸ en tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [B] [P] au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cnmss n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué ses débours définitifs par courrier du 23 décembre 2024, reçu par la présente juridiction le 30 décembre 2024, pour un montant de 47,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. L’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
L’article 3 de cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article L. 124- 3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
En l’espèce, M. [B] [P] a été un victime d’un accident de la circulation (pièce n°I, 1 demandeur) dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [U] [G], assuré auprès de la société Allianz Iard laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
En conséquence, le véhicule assuré par la société Allianz Iard est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 22 octobre 2019 et le droit à indemnisation de M. [B] [P] est entier.
II. La liquidation du préjudice corporel de M. [B] [P]
A titre liminaire, il sera constaté que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient comme lésions initiales “1°) un traumatisme crânien sans perte de connaissance, 2°) un impact traumatique de la main droite sans lésion apparente initiale, une thrombose veineuse localisée secondaire, une brèche artério veineuse sur son versant veineux, 3°) diverses lésions tégumentaires des deux membres inférieurs : dermabrasions en regard de la malléole interne gauche, de la face externe de la jambe gauche en regard de la tête de la fibula, hématome la face interne distale de la cuisse gauche, 2 dermabrasions de la face antérieure du tibia droit avec hématome en regard et pré-rotuliennes droite” (pièce n°I, 7 demandeur). Lors de l’examen clinique, il relève “trois tuméfactions au niveau de la main limitant la force et la saisie manuelle de certains objets. Il est retenu un état antérieur méconnu jusqu’avant les faits d’octobre 2019”. Il conclut que “les lésions constatées sont bien imputables au fait accidentel d’octobre 2019” et que “pour les trois tuméfaction de la main droite constituant l’état séquellaire en 2023, l’imputabilité est sujette à discussion” mais que “l’état antérieur non symptomatique avant les faits a été révélé par le fait accidentel du 22/12/2019. En l’absence de cet accident, il n’est pas possible de conclure à la survenue ou non de cette lésion”.
La date de consolidation a été fixée au 25 janvier 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. [B] [P] qui doit être déterminé au vu notamment des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son parcours professionnel, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
A. Les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
• Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) ou restés à la charge de la victime.
En l’espèce, M. [B] [P] chiffre les dépenses de santé actuelles restées à sa charge à la somme de 85,73 euros ce dont il justifie (pièce n°VI, 5 demandeur). La société Allianz Iard ne conteste pas ce montant.
La Cnmss justifie de débours d’un montant de 47,95 euros.
En conséquence, les dépenses de santé actuelles s’établissent à la somme de 133,68 euros (85,73 + 47,95 = 133,68 euros).
• Les frais divers (hors assistance par tierce personne temporaire)
Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagère, …).
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, s’agissant des frais de médecin conseil, M. [B] [P] réclame la somme de 600 euros, ce sur quoi la société Allianz Iard est d’accord. Il sera donc retenu la somme de 600 euros à ce titre.
S’agissant des frais de déplacement et de parking, M. [B] [P] verse aux débats les justificatifs suivants (pièce n°VI, 5 demandeur) :
— un ticket de parking daté du 22 octobre 2019, jour de l’accident, mentionnant une entrée à 14 heures et une sortie à 16h05, pour la somme de 3 euros (justificatif n°1), dont les horaires correspondent à ceux mentionnés dans le courrier du Centre Hospitalier d'[Etablissement 1] (pièce n°II, 1 demandeur).
— un ticket de parking du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] daté du 29 juin 2020, avec une entrée à 11h06 et un paiement à 12h09, pour un montant de 1,50 euros (justificatif n°8), dont la date et le lieu correspondent à l’échodoppler réalisé par le professeur [V] [Z] (pièce n°II,9 demandeur).
— quatre tickets de péage datés également du 29 juin 2020, dont le premier n’est plus lisible, raison pour laquelle il ne peut être pris en considération, mais dont les trois autres indiquent des horaires cohérents entre eux et avec ceux du ticket de parking précité, pour un montant total de 14,70 euros (3,80 euros + 6 euros + 4,90 euros) (justificatifs n°9 et 10).
— un ticket de parking du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] daté du 25 janvier 2021, pour un montant de 2 euros, indiquant une entrée à 10h19 et un paiement à 11h29 (justificatif n°14), ce qui correspond à la consultation réalisée par le professeur [V] [Z] (pièce n°II,10 demandeur).
— quatre tickets de péage datés du 25 janvier 2021, dont les horaires sont cohérents entre eux et avec ceux du ticket de parking du même jour, pour un montant total de 21,80 euros (4,9 + 6 + 6 + 4,9) (justificatifs n°13 et 14).
Il produit également des tickets de péage datés du 9 septembre 2021, ainsi qu’un ticket de parking daté du 24 octobre 2023 (justificatifs n°17 et 18), mais ceux-ci ne sauraient être pris en considération au titre des préjudices patrimoniaux temporaires dès lors que ces dépenses ont été engagées postérieurement à la consolidation.
Par ailleurs, s’agissant des kilomètres parcourus, M. [B] [P] ne produit aucun élément justificatif des distances qu’il invoque, de sorte que la juridiction ne peut se prononcer à ce sujet.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls 43 euros sont justifiés au titre des frais de déplacement et de parking exposés antérieurement à la consolidation (3 + 1,50 + 14,70 + 2 + 21,80). Il sera donc retenu la somme de 43 euros à ce titre.
En conséquence, les frais divers s’élèvent à la somme de 643 euros (600 + 43 = 643 euros).
• L’assistance par tierce personne temporaire
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.494).
En l’espèce, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice (pièce n°I-7 demandeur, pages 16 à 19). Cependant, en évaluant l’assistance tierce personne permanente, il a expressément indiqué que M. [B] [P] a besoin d’une aide “constante depuis le fait lésionnel en rapport avec certains travaux domestiques de bricolage que [celui-ci ne peut quasiment plus assurer comme il le faisait antérieurement]”, cette aide ayant été chiffrée à 2 heures par mois. Il apparaît donc que, pendant la période antérieure à la consolidation, M. [B] [P] a eu besoin d’une aide humaine à hauteur de 2 heures par mois.
Compte tenu du besoin, à savoir une aide non spécialisée pour les travaux domestiques de bricolage, et des lésions initiales retenues par l’expert judiciaire, la rémunération de la tierce personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Il sera fait application du mode mandataire. En conséquence, le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le coût annuel de la tierce personne s’élève donc à 487,63 euros.
Coût annuel TP = 18 euros * 2 heures * 12 * 412 / 365
Coût annuel TP = 487,63 euros
Le coût mensuel de la tierce personne est donc de 40,64 euros (487,63 / 12 = 40,64 euros).
L’indemnisation se calcule de la manière suivante, étant précisé qu’il s’est écoulé 15,02 mois, entre le 22 octobre 2019 et le 24 janvier 2021 :
ATTP = 40,64 * 15,02
ATTP = 610,41 euros
En conséquence, le coût de l’assistance temporaire par tierce personne est de 610,41 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
• L’assistance permanente par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient une assistance permanente par tierce personne à hauteur de 2 heures par mois pour certains travaux domestiques de bricolage (pièce n°I, 7 demandeur). La société Allianz Iard ne conteste pas ce besoin. Il sera donc retenu une assistance de 2h par mois.
Compte tenu du besoin, à savoir une aide non spécialisée pour les travaux domestiques de bricolage, retenu par l’expert judiciaire, la rémunération de la tierce personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Il sera fait application du mode mandataire. En conséquence, le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le coût annuel de la tierce personne s’élève donc à 487,63 euros.
Coût annuel TP = 18 euros * 2 heures * 12 * 412 / 365
Coût annuel TP = 487,63 euros
L’indemnisation se calcule en calculant les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la date de consolidation et la date de la décision et les arrérages à échoir après la décision en capitalisant le coût annuel.
Les arrérages échus s’élèvent à la somme de 2.528,62 euros, étant précisé qu’il s’est écoulé 62,22 mois entre le 25 janvier 2021 et le 3 avril 2026
Arrérages échus = 40,64 * 62,22
Arrérages échus = 2.528,62 euros
Les arrérages à échoir s’élèvent à la somme de 16.023,52 euros, étant précisé que l’euro de rente viagère à 44 ans, âge de la victime au jour où la présente juridiction statue est de 32,860.
Arrérages à échoir = 487,64 * 32,860
Arrérages à échoir = 16.023,52 euros
En conséquence, le coût de l’assistance permanente par tierce personne est de 18.552,14 euros.
• L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient que “l’état séquellaire imputable est médicalement compatible avec l’exercice de la profession de gendarme. Néanmoins, [M. [B] [P]] est gêné dans l’accomplissement de certaines tâches de sa profession (port d’arme ou équivalent) et sujet à des remarques régulières de ses collègues ou du public qu’il reçoit. Il n’envisage pas d’intervention chirurgicale compte tenu des résultats incertains de la technique avec le risque possible de ne pouvoir poursuivre son activité de gendarme” (pièce n°I-7 du demandeur, page 17).
Si M. [B] [P] invoque une impossibilité d’être affecté au contrôle radar “pro laser”, une prise d’arme moins naturelle et une précision au tir altérée, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier. En revanche, l’expert judiciaire retient des gênes dans l’accomplissement de certaines tâches professionnelles ce qui caractérise une augmentation de la pénibilité de l’emploi.
En conséquence, l’incidence professionnelle sera fixée à 5.000 euros.
B. Les préjudices exptra-patrimoniaux
1. Les préjudices temporaires avant consolidation
• Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel temporaire de M. [B] [P] a (pièce I-7 du demandeur, page 16) : 100% pendant les deux séjours hospitaliers, les 22 et 24 octobre 2019, 25% du 23 octobre 2019 au 31 octobre 2019, en déduisant la journée du 24 octobre 2019, soit 8 jours, caractérisés par des désordres fonctionnels et des céphalées importantes et 15% du 1er novembre 2019 au 25 janvier 2021, date de la consolidation.
En réparation de ce préjudice, M. [B] [P] réclame qui lui soit attribué la somme de 1 866,80 euros, ce sur quoi la société Allianz Iard est d’accord.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à la somme de 1.866,80 euros.
• Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire fixe les souffrances endurées à 1/7 (pièce I-7 du demandeur, page 19).
Compte tenu de cette évaluation et du fait que ces souffrances consistent en une douleur et une gêne physique consécutives aux blessures et au caractère astreignant des soins, il sera retenu une somme de 1.500 euros.
En conséquence, les souffrances endurées s’établissent à 1.500 euros.
• Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant 3 semaines.
Compte tenu des blessures initiales notamment celles de la main, il sera retenu une somme de 1.500 euros.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire s’établit à 1.500 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 12%, comprenant 10% au titre des séquelles physiques et 2% quant au plan psychologique. Il retient des séquelles fonctionnelles de la main dominante avec une perte partielle du grip et de la prise sphérique et des stigmates de stress post traumatiques. En l’absence de contestation, il sera retenu un taux de 12%.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
A la date de la consolidation, le 25 janvier 2021, M. [B] [P] était âgé de 38 ans.
La valeur du point est de 2 300.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent s’établit à la somme de 27.600 euros.
• Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7. Le demandeur n’apporte pas de pièces complémentaires pour étayer sa demande.
En conséquence, le préjudice esthétique permanent s’établit à 3.500 euros.
• Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice, mais a cependant indiqué que, après consolidation, M. [B] [P] a “un moindre niveau d’endurance et de performance dans les activités qu’il pratiquant sans les interdire totalement : vélo et musculation” (pièce I-7 du demandeur, pages 18 et 19). Il en résulte donc qu’il existe en réalité un préjudice d’agrément, ce que la société Allianz Iard ne conteste pas.
Pour autant, M. [B] [P] ne verse aux débats aucun élément autre que ses propres déclarations pour permettre à la juridiction d’apprécier l’étendue de ce préjudice, que ce soit quant à la fréquence et l’intensité à laquelle il pratiquait ces activités avant l’accident, que quant à leur pratique depuis.
En conséquence, le préjudice d’agrément s’établit à 2.000 euros.
C. Synthèse et déduction des provisions
Le préjudice de M. [B] [P] avant imputation des sommes prises en charge par la Cnmss est donc de 62.906,03 euros et se décompose de la manière suivante :
— 133,68 euros au titre dépenses de santé actuelles,
— 643 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 610,41 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 18.552,14 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.866,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La Cnmss a versé à M. [B] [P] la somme de 47,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Le préjudice de M. [B] [P], après imputation des sommes prises en charge par la Cnmss donc de 62.858,08 euros et se décompose de la manière suivante :
— 85,73 euros au titre dépenses de santé actuelles,
— 643 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 610,41 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 18.552,14 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.866,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il convient également de déduire les provisions accordées à M. [B] [P].
La société Allianz Iard reconnaît avoir versé une provision de 450 euros. Elle a également été condamnée à payer une provision ad litem de 800 euros.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à M. [B] [P] la somme de 61.608,88 euros (62.858,08 – 1.250 = 61.608,08 euros).
D. Le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de
cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 22 octobre 2019, la société Allianz Iard était tenue de faire une offre d’indemnité provisionnelle à M. [B] [P] au plus tard le 23 juin 2020. Or, il n’est pas contesté par la défenderesse que ce délai de 8 mois n’a pas été respecté. De plus, le rapport définitif d’expertise judiciaire ayant été déposé le 12 décembre 2023, il y a lieu de considérer que c’est à compter de cette date que la société Allianz Iard a eu connaissance de la date de consolidation de M. [B] [P]. Il lui appartenait donc de présenter une offre définitive d’indemnisation au plus tard le 13 mai 2023. Pour autant, il n’est pas contesté qu’une telle offre n’est pas intervenue.
En outre, si la société Allianz Iard a versé une provision de 450 euros par chèque encaissé par M. [B] [P] le 3 décembre (pièce I-9 du demandeur), il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut se confondre avec la présentation d’une offre qui comprendrait tous les éléments indemnisables du préjudice subi par la victime. La société Allianz Iard ne conteste d’ailleurs pas qu’elle n’a présenté aucune offre d’indemnisation.
Par conséquent, en l’absence de toute offre d’indemnisation, il y aura lieu d’ordonner que l’indemnisation de M. [B] [P] produise intérêt au double du taux légal à compter du 23 juin 2020, date d’expiration du délai pour présenter l’offre d’indemnité provisionnelle, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il sera de plus précisé que l’assiette de calcul des intérêts doublés est constituée par l’intégralité de la créance mise à la charge de l’assureur, ce avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, soit la somme de 62.906,03 euros
III. L’indemnisation des préjudices matériels subis par M. [B] [P]
M. [B] [P] invoque plusieurs préjudices matériels.
S’agissant des frais de réparation et de gardiennage du vélo accidenté, M. [B] [P] produit un devis émis le 26 juillet 2021 par la société Alpin Bike d’un montant de 5.057,96 euros (pièce n°VI-3 demandeur) et la société Allianz Iard n’émet aucune contestation quant à cette demande. Il sera donc retenu la somme de 5.097,96 euros à ce titre.
S’agissant des frais de remplacement des lunettes, M. [B] [P] produit un devis émis le 29 janvier 2020 par la société Krys pour le remplacement de ses lunettes par une paire coûtant 109 euros, le devis précisant que ses lunettes ne sont pas réparables (pièce n° VI-1 demandeur). La société Allianz Iard ne formule aucune contestation sur la réparation de ce préjudice. Il sera donc retenu la somme de 109 euros à ce titre.
S’agissant des frais de remplacement de l’écran de téléphone, M. [B] [P] verse aux débats un devis pour le remplacement de son écran de téléphone en date du 10 février 2020 aux termes duquel il apparaît avoir versé un acompte de 29 euros. Cependant, il résulte de la facture jointe audit devis, datée de deux jours après, que cet acompte a été conservé par la société au titre de frais de refus du devis (pièce n° VI-2 demandeur). En conséquence, M. [B] [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant des frais de remplacement de la montre, M. [B] [P] produit une fiche de service après-vente qui justifie de ce que le prix de sa montre s’élevait à 229 euros et du fait que ce modèle n’existe plus. Il verse également un mail provenant du fabriquant lui proposant deux modèles se rapprochant de la montre qu’il possédait, ainsi que les fiches produit desdits modèles qui indiquent toutes deux un prix de 299 euros (pièce n°VI-4 demandeur). La société Allianz Iard n’émet aucune contestation quant à cette demande. Il sera donc retenu la somme de 299 euros à ce titre.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [B] [P] la somme de 5.465,96 euros en réparation du préjudice matériel se décomposant de la manière suivante (5.097,96 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage du vélo accidenté, 109 euros au titre des frais de remplacement des lunettes et 299 euros au titre des frais de remplacement de la montre).
IV. Les demandes accessoires
∙ La capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société Allianz Iard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la Selarl Cabinet d’Avocat Weber sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Allianz Iard, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 22 octobre 2019,
DIT que le droit à indemnisation de M. [B] [P] est intégral,
FIXE à la somme de 62.906,03 euros l’entier préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. [B] [P] qui se décompose de la manière suivante :
— 133,68 euros au titre dépenses de santé actuelles,
— 643 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 610,41 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 18.552,14 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.866,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
CONSTATE que la Cnmss a versé à M. [B] [P] la somme de 47,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONSTATE que M. [B] [P] a perçu une provision de 450 euros et une provision ad litem de 800 euros,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [B] [P] la somme de 61.608,88 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [B] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 62.906,03 euros à compter du 23 juin 2020 et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [B] [P] la somme de 5.465,96 euros en réparation du préjudice matériel se décomposant de la manière suivante : 5.097,96 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage du vélo accidenté, 109 euros au titre des frais de remplacement des lunettes et 299 euros au titre des frais de remplacement de la montre,
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE la Selarl Cabinet d’Avocat Weber à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [B] [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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