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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 14/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, Société KEOLIS CAEN |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [M] [P]
1 56 08 14 081 004 61
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société KEOLIS CAEN
N° RG 14/00589 – N° Portalis DBW5-W-B66-H42S
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [M] [P]
1 B Eue des Tilleuls
14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
Représenté par Me DUPONT-BARRELIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société KEOLIS CAEN
20 Rue Lepeltier
75009 PARIS
Représentée par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [M] [P]
— Société KEOLIS CAEN
— Me Philippe SALMON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2014, M. [M] [P], représenté par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son ancien employeur, la société KEOLIS Caen, à la suite de la maladie professionnelle dont il souffre, un lymphome folliculaire vertébral, selon le certificat médical initial du 28 février 2011, prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados au titre de la législation professionnelle par décision du 6 avril 2012, sur l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Par jugement en date du 18 janvier 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a :
— Dit que la maladie professionnelle dont est victime M. [M] [P] en date du 28 février 2011 (certificat médical), qui a été prise en charge par la caisse le 6 avril 2012, a pour cause la faute inexcusable de la société KEOLIS ,
— Fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [M] [P] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M] [P],
— Avant-dire droit,
— Ordonné une expertise,
— Commis pour y procéder le Docteur [O],
— Accordé à M. [M] [P] une provision de 5.000 euros,
— Dit que la CPAM du Calvados bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur,
— Condamné la société KEOLIS à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, statuant sur l’appel interjeté par la société KEOLIS, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement.
Plusieurs ordonnances de changement d’expert ont été rendues.
Le Docteur [T], expert désigné par le tribunal le 9 décembre 2022, a adressé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 3 juillet 2023.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, M. [P], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions après expertise récapitulatives et d’actualisation déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il sollicite de fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
— Au titre des frais divers : 4.478,23 €
— Au titre de la tierce personne temporaire : 42.080,59 €
— Au titre de la tierce personne permanente : 188.318,13 €
— Au titre de l’incidence professionnelle temporaire : 56.179,59 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 23.805 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 325.479,38 €
— Au titre des souffrances endurées : 45.000 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 10.850,31 €
— Au titre du préjudice d’agrément : 33.632,38 €
Soit au total : 739.898,60 €
Il a également demandé que cette somme lui soit versée directement par la CPAM du Calvados qui sera tenue d’en faire l’avance, de dire que les indemnités à lui revenir porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 28 juillet 2015, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Enfin, il a sollicité la condamnation de la société KEOLIS au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [N], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société KEOLIS Caen et la SASU KEOLIS-NIMES, venant aux droits de la société KEOLIS Caen, (la société), représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions n°2, datées du 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
In limine litis, rejeter les dernières conclusions de M. [P] déposées à l’audience, en application de l’article 802 du code de procédure civile,
Au fond,
— Débouter purement et simplement M. [P] des demandes suivantes :
— Tierce personne
— Dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle
— Préjudice d’agrément
Pour le surplus,
— Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par M. [P]
— Fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement à intervenir.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu son courrier en date du 14 juin 2024, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
— dire et juger qu’elle pourra recouvrer dans l’exercice de son action récursoire auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 février 2025.
Motivation
Sur la recevabilité des conclusions déposées à l’audience par M. [P]
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ainsi, la procédure orale devant le pôle social permet la mise en œuvre d’une ordonnance de clôture, mais celle-ci n’a pas d’effet automatique d’irrecevabilité des écritures et pièces postérieures, le juge devant toujours garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense.
En l’espèce, les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées à l’audience pour actualiser ses préjudices, étant rappelé qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et ce en vertu du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La société KEOLIS n’établit pas que ces conclusions d’actualisation lui causent un grief et mettent à mal les droits de la défense.
En conséquence, les conclusions d’actualisation de M. [P], déposées à l’audience, seront déclarées recevables.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l’Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente ou du capital AT/MP.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [P], suite à la maladie professionnelle dont il est atteint, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
M. [P] réclame à ce titre les honoraires actualisés du médecin conseil qui l’a assisté dans le cadre de la procédure d’évaluation de son dommage corporel, soit 3.719,62 € se décomposant comme suit :
En 2014 : 960 € x 1.207 = 1 .158,72 €
En 2023 : 2.496 € x 1.126 = 2.560,90 €
Outre les frais de déplacement : 758,61 €.
La société sollicite la réduction de cette demande voire son rejet aux motifs que M. [P] ne justifie par avoir procédé lui-même au règlement desdites factures et qu’il a utilisé la barème fiscal de 2023 pour calculer les frais de déplacements réalisés de 2010 à 2013.
L’évaluation du dommage devant être faite au jour où le juge statue, M. [P] est fondé à demander l’actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.
Afin de respecter le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, il convient dès lors de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euros d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre les deux années, d’actualiser ainsi les factures produites et d’appliquer le barème fiscal en vigueur au jour du jugement, l’objectif étant de réparer la capacité perdue par la victime, qui doit pouvoir disposer après l’accident des fonds qui viennent remplacer par équivalence dans son patrimoine ce qu’elle a perdu.
M. [P] justifie que la facture de 960 euros a bien été réglée et que les frais de déplacement qu’il réclame ont bien été exposés.
En revanche, il ne prouve pas que le devis d’honoraires et de frais à hauteur de la somme de 2.496 euros a été accepté et honoré, en conséquence il convient de le débouter de la demande formée à ce titre.
En conséquence, il sera alloué à M. [P] la somme de 1.917,33 euros au titre des frais divers.
Le besoin en tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à
25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne
temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Au présent cas d’espèce, M. [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base :
— du coût de l’emploi à domicile d’un « assistant de vie A » du particulier employeur, minimum légal s’agissant de l’aide aux activités personnelles et tâches domestiques sur la base de 412 jours par an, charges sociales et congés payés inclus à 23,63 € de l’heure en 2025 ;
— des tarifs prestataires pratiqués par la société ESPRIT VERT et les GOBE Elagage auxquelles il souhaite recourir pour assurer l’entretien de son jardin.
Ce faisant, M. [P] sollicite l’octroi de la somme de 42.080,59 euros et de la somme de 188.318,13 euros après consolidation.
La société s’oppose à cette demande post-consolidation, faisant notamment valoir que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé par l’octroi à la victime d’une rente, ce préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code. Pour le surplus, elle relève que si sur une certaine période d’hospitalisation la demande apparaît pertinente sous certaines réserves, pour autant elle n’est pas justifiée dans sa totalité.
L’expert judiciaire note dans son rapport qu’avant consolidation, durant l’hospitalisation la tierce-personne a été assurée en totalité par le personnel hospitalier ; qu’à son retour à domicile le 2 avril 2007, M. [P] a nécessité une aide partielle à la toilette et à l’habillage ainsi qu’à toutes les tâches domestiques durant deux mois, l’aide étant évaluée à 2 heures par jour.
L’expert souligne qu’ensuite, M. [P] est redevenu autonome pour les actes de la vie quotidienne, hormis le port de charges lourdes et le jardinage, nécessitant une aide évaluée à 2 heures par semaine jusqu’au 6 mois postopératoire soit jusqu’au 24 septembre 2007.
Il ajoute que le besoin en tierce personne après consolidation est nul, les lombalgies basses actuelles étant en regard des discopathies dégénératives lombosacrées L5-S1 et non au siège de la laminectomie qui concerne la 12° vertèbre dorsale et les 2 premières lombaires.
Il ressort des éléments du débat que M. [P] a vu son état de santé consolidé à la date du 1er juin 2012. Un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 67% lui a été attribué le 31 mai 2012 par le médecin conseil de la caisse.
M. [P] sollicite une indemnité au titre du besoin en tierce personne à compter du 29 janvier 2007, date d’apparition d’une paraparésie progressive qui a nécessité l’assistance de ses proches.
L’expert expose dans son rapport que le diagnostic de lymphome folliculaire vertébral a été porté devant la survenue en janvier 2007 d’une paraparésie rapidement progressive, dont la première constatation médicale est fixée au 29 janvier 2007.
M. [C], ami de la victime, atteste avoir procédé à l’entretien, au taillage des haies et des arbres chez M. [P] pendant la période de sa maladie du début 2007 à 2011.
L’épouse de M. [P] et son fils témoignent qu’en 2007, peu avant le diagnostic de sa maladie, celui-ci avait beaucoup de mal à marcher et qu’il a fallu s’occuper des différentes tâches extérieures que M. [P] assumait seul auparavant, outre l’entretien de la maison et les tâches administratives, contraignant son épouse à adapter ses horaires de travail et à assumer des déplacements.
M. [P] a été hospitalisé une première fois du 24 mars 2007 au 2 avril 2007.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne.
La Cour de cassation a jugé à cet égard que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Dans le cas de M. [P], c’est son épouse qui s’est notamment occupée des tâches administratives notamment durant la période d’hospitalisation ainsi qu’en atteste sa belle-fille et ses proches qui ont également assumé l’entretien des extérieurs du logement.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
S’agissant de l’assistance d’une tierce-personne avant consolidation, le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le lieu du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre.
Même en l’absence de justificatif, il est possible d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire tenant compte de la spécificité de l’aide apportée.
S’agissant en l’espèce d’une aide familiale non spécifique, ce tarif sera fixé à 16 euros de l’heure.
En conséquence, le besoin en tierce personne avant consolidation, incluant l’entretien du jardin, sera indemnisé comme suit :
— Deux heures par jour du 29 janvier 2007 jusqu’au 23 mars 2027 (veille de son hospitalisation)
— 54 jours x 2 heures/jour, soit 108 h x 16 euros = 1.728 euros
— Quatre heures par semaine durant les périodes d’hospitalisation, soit jusqu’au 2 avril 2007
— Du 24 mars 2007 au 2 avril 2007 : 10 jours x 4 heures/semaine, soit 6 h x 16 euros = 96 euros
— Deux heures par jour du 3 avril 2007 au 3 juin 2007 (soit deux mois d’aide selon l’évaluation de l’expert judiciaire) : 62 jours x 2 heures par jour x 16 euros = 1.984 euros
— Deux heures par semaine du 4 juin 2007 au 24 septembre 2007 selon le rapport d’expertise :
— 16 semaines x 2 heures x 16 euros = 512 euros
Au-delà de la période post-opératoire de six mois, soit après le 24 septembre 2007, l’expert retient en page 14 de son rapport, que du fait de la maladie et des soins, le jardinage n’a pas été possible jusqu’en novembre 2008.
Un besoin en tierce personne pour entretenir le jardin est donc justifié durant cette période.
Les deux heures par semaine doivent donc être également allouées du 25 septembre 2007 au 30 novembre 2008, soit :
62 semaines x 2 heures x 16 euros = 1984 euros.
M. [P] a été victime d’une récidive de sa pathologie, notée sur IRM en avril 2010, qui a généré de nouvelles périodes d’hospitalisation, notamment pour des cures de chimiothérapie et une autogreffe, indemnisées sur la base de 4 heures par semaine en besoin de tierce personne, dont :
— hospitalisation du 11 mai 2010 au 15 mai 2010 (5 jours) : 4 heures x 16 euros = 64 euros
— hospitalisation de jour à J11 (26/05/2010) : 1 heure x 16 euros = 16 euros
— hospitalisation du 14 juin 2010 au 17 juin 2010 : 2 heures x 16 euros = 32 euros
— hospitalisation de jour le 25 juin 2010 : 1 heure x 16 euros = 16 euros
— hospitalisation du 16 juillet 2010 au 19 juillet 2010 : 2 heures x 16 euros = 32 euros
— hospitalisation du 19 août 2010 au 3 septembre 2010: 10 heures x 16 euros = 160 euros
Il convient également d’indemniser le besoin d’aide à raison de deux heures par jour sur les périodes post-opératoires suivantes :
— Du 16 mai 2010 au 25 mai 2010 : 10 jours x 2 heures x 16 euros = 320 euros
— Du 27 mai 2010 au 13 juin 2010 : 18 jours x 2 heures x 16 euros = 576 euros
— Du 18 juin 2010 au 24 juin 2010 : 7 jours x 2 heures x 16 euros = 224 euros
— Du 26 juin 2010 au 15 juillet 2010 : 20 jours x 2 heures x 16 euros = 640 euros
— Du 20 juillet 2010 au 18 août 2010 : 30 jours x 2 heures x 16 euros = 960 euros
— Du 4 septembre 2010 au 10 juin 2011 ( date de rémission complète selon le compte rendu de la consultation d’hématologie du 10 juin 2011, soit durant une période post-opératoire de six mois décrivant de la fatigue et un amaigrissement en lien avec les chimiothérapies, transfusion de plaquettes et l’autogreffe) : 280 jours x 2 heures x 16 euros = 8.960 euros
S’agissant de la période postérieure à la consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne est indemnisé à la fois par l’octroi à la victime d’une rente, ce préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et par l’indemnisation du Déficit fonctionnel permanent (DFP) qui sera examiné ci-après.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera alloué à M. [P] la somme totale de 18.304 euros au titre de l’indemnisation du besoin en tierce personne.
L’incidence professionnelle temporaire
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur
le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice s’attache aussi à la notion de perte de chance. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la perte de chance, son indemnisation et le caractère certain du lien de causalité.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. [P] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de promotion professionnelle (inexistante) mais la réparation du préjudice qu’il indique avoir subi avant la consolidation de son état de santé et la perception de la rente.
A cet égard, il fait valoir que son préjudice est constitué, d’une part, par une exclusion du monde du travail d’abord pendant un an qui lui a donné le sentiment d’être en marge de la société et d’autre part, par une pénibilité accrue du travail à sa reprise partielle le 15 janvier 2008, puis à temps plein en juin 2011 avec restrictions et aménagements théoriques de son poste par : « une mise à l’écart de tout produit toxique, limiter le port de charges à 10 kg, ne pas avoir de station debout prolongée et pouvoir s’asseoir régulièrement », restrictions qui n’ont pas été effectives.
Il sollicite en conséquence du tribunal la fixation d’un taux d’incidence professionnelle dès son existence :
— à 25% durant la période d’exclusion totale du monde du travail du 23 janvier 2007 au 15 janvier 2008
— à 50% à compter de cette date jusqu’à la consolidation de ses séquelles le 26 juin 2012.
Demandant au tribunal d’évaluer son préjudice au jour du jugement à intervenir, c’est sur la base de ses derniers revenus actualisés (2.903,34 euros par mois) qu’il sollicite une indemnité totale de 56.179,59 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs que M. [P] a repris sa précédente activité au sein de l’entreprise avec des aménagements qui lui sont favorables, les tâches pénibles lui ayant été retirées et qu’il a terminé sa carrière dans des conditions tout à fait normales.
Il est exact que M. [P] a été exclu du monde du travail en raison de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2007 au 15 janvier 2008, ce qui a généré chez lui un sentiment de dévalorisation ainsi qu’en témoignent ses proches.
En outre, la pénibilité accrue du travail à sa reprise partielle le 15 janvier 2008, puis à temps plein en juin 2011, en raison de sa fatigabilité et au regard des restrictions qui lui sont imposées, justifie l’allocation d’une somme au titre de l’incidence professionnelle temporaire, la victime voyant sa force physique diminuée.
Cette limitation constitue un préjudice par elle-même et ce même si la victime est asymptomatique.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient d’allouer à M. [P] une indemnité qui sera évaluée forfaitairement à la somme de 8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique
sans blessures apparentes : l’existence d’un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies.
La Cour de cassation admet comme préjudice la réduction des activités ménagères, l’impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette.
M. [P] réclame la somme de 23.880 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d’un taux journalier de 50 euros.
La société propose d’allouer à ce titre à M. [P] la somme de 11.940 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour.
Compte tenu de la situation de M. [P], ce taux journalier sera fixé à 30 € par jour.
M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 1er juin 2012 par le médecin conseil de la caisse.
Après examen de M. [P], le service médical a évalué le taux d’incapacité permanente de ce dernier à 67%.
Sur le point de départ à retenir, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui précise que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ; (…)
En conséquence, c’est la date du 29 janvier 2007 qui sera retenue, comme étant la date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial et sur le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la fixation du taux de DFT, l’indemnisation doit être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Selon le référentiel [G], les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire .
En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et des conclusions de l’expert judicaire, il convient de retenir la fixation d’un taux de DFT évalué selon le référentiel [G] et selon les modalités suivantes :
— DFT total 100% de la gêne totale sur 48 jours :
48 x 30 € = 1.440 €
— DFT partiel de 50% de la gêne totale sur une période de 62 jours
62 x 30 € x 50% = 930 €
— DFT partiel de 25% de la gêne totale sur une période de 349 jours
349 x 30 € x 25% = 2.617,50 €
— DFT partiel de 10% de la gêne totale sur une période de 1080 jours
1080 x 30 € x 10% = 3.240 €
En conséquence, la somme de 8.227,50 euros sera allouée à M. [P] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
M. [P] réclame la somme de 45.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales. La société propose de réduire cette indemnisation à de plus justes proportions.
L’expert retient pour les souffrances physiques endurées une valeur de 4/7 jusqu’à la consolidation, exposant que M. [P] a subi une intervention neurochirurgicale, des douleurs postopératoires qui se sont amendées en une dizaine de mois, connu de multiples hospitalisations pour chimiothérapie avec leurs effets indésirables, les transfusions et une autogreffe.
Le préjudice de souffrances morales lié au vécu de la maladie, des soins et à une symptomatologie dépressive durant une période de 6 mois sans traitement psychotrope ni psychothérapie est évalué à 3/7.
Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, des observations qui précédent, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements, une somme de 20.000 euros sera allouée à M. [P] en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
En l’espèce, M. [P] réclame la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
L’employeur propose de réduire cette indemnisation à de plus justes proportions.
L’expert estime ce poste de préjudice à 2/7 pour l’alopécie transitoire (chute des cheveux sous chimiothérapie), l’amaigrissement transitoire de 5 kg et le port de chambre implantable.
Au vu de la cicatrice opératoire, des traitements subis, de leurs effets secondaires et de leur durée jusqu’à la consolidation, une somme de 4.000 euros sera allouée à ce titre à M. [P].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [H] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice personnel n’est pas indemnisé par la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l’accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce taux d’incapacité permanente partielle est déterminé notamment d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [H] ; p. 38).
Au présent cas d’espèce, M. [P] sollicite l’allocation d’une indemnité de 325.479,38 euros au titre du DFP.
De son côté, l’employeur demande au tribunal de débouter le requérant de cette demande et à titre subsidiaire de la réduire.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à la date de la consolidation (1er juin 2012) a été fixé à 67 % par le médecin conseil de la caisse, qui a retenu les séquelles suivantes :
Lymphome folliculaire vertébral récidivant traité par chirurgie, chimiothérapie et autogreffe, il persiste un syndrome rachidien séquellaire sans déficit moteur ou sensitif.
L’indemnisation personnelle au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut pas se faire sur la base d’un simple calcul arithmétique à partir du taux d’incapacité permanente partielle.
L’expert judiciaire n’a pas reçu pour mission d’évaluer le DFP, sa saisine étant antérieure au revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, mais le tribunal dispose des éléments nécessaires pour procéder à cette évaluation.
Dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il convient de ne pas chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime et de prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, doivent être également indemnisés les souffrances endurées post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Ont notamment été relevées chez M. [P], post-consolidation, au titre des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelles des lombalgies peu fréquentes, un préjudice d’anxiété de récidive du lymphome, qui modifient les conditions d’existence et la qualité de vie de la victime ainsi que son comportement, comme en attestent ses enfants et son épouse.
M. [P] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état de santé.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer son taux de DFP à 30 % et de lui allouer une indemnité à hauteur de la somme de 66.600 euros (selon la valeur du point d’incapacité figurant dans le tableau du référentiel indicatif des cours d’appel : 2.220 euros x 30).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
Le requérant réclame la somme de 10.850,31 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent. L’employeur conclut au rejet de cette demande.
L’expert retient dans son rapport un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de la cicatrice opératoire dorso-lombaire de bonne qualité, fine et de 16 cm de largeur que présente M. [P].
Le requérant met également en avant la perte de sa joie de vivre qui modifie selon lui les traits de son visage. Toutefois, cette altération du visage n’est pas établie et l’altération de son quotidien est indemnisée par l’octroi d’une indemnisation au titre du DFP.
En conséquence, compte tenu de cette évaluation de l’expert et des observations qui précèdent, une somme de 1.500 euros sera allouée à M. [P] en réparation de ce préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestation) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 33.632,38 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif que sa maladie professionnelle l’a contraint à abandonner la pratique du vélo en club et en compétition, de la randonnée, de la moto et du jardinage.
L’employeur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice considérant que l’arrêt du sport et de ces différentes activités résulte de la seule décision de M. [P].
L’expert ne retient pas l’existence de ce préjudice au motif que l’état de santé de M. [P] est compatible avec la reprise de ses activités d’agrément antérieures, la reprise du sport étant mentionnée par l’hématologue dès le 17 novembre 2011, les symptômes lombo-sacrés n’étant pas en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale dorso-lombaire. Selon lui, la lombalgie invalidante alléguée n’est pas en rapport avec la chirurgie du lymphome mais avec des lésions dégénératives de la charnière lombo-sacrée, siège habituel de la lombarthrose liée à l’âge et qui ne correspond pas à la zone de l’intervention chirurgicale dorso-lombaire.
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Ces derniers n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Dans son rapport d’expertise en page 11, l’expert relève que M. [P] n’a pas repris le vélo et n’a pas d’activité d’agrément spécifique hormis la natation et la randonnée.
Si le 17 novembre 2011, l’hématologue a pu noter que M. [P] va tout à fait bien et qu’il a repris le sport, le compte rendu du Docteur [Z] du 19 février 2013 mentionne que M. [P] se sent très souvent fatigué, avec lombalgie de fatigue notamment à la station debout.
Le médecin conseil qui a constaté la consolidation de son état de santé avec séquelles le 1er juin 2012 a retenu : un syndrome rachidien séquellaire sans déficit moteur ou sensitif en lien avec la maladie professionnelle.
Les pièces produites par M. [P] établissent qu’au jour de la maladie professionnelle, il pratiquait régulièrement le vélo en club et en compétition.
Le syndrome rachidien séquellaire et les lombalgies de fatigue subis par la victime n’apparaissent pas compatibles avec une telle pratique du vélo.
L’activité de randonnée et de la moto de manière habituelle ne sont pas documentées et leur empêchement n’est pas non plus établi.
La pratique du jardinage entre dans la sphère du DFP et non pas du préjudice d’agrément.
En conséquence, il convient d’accorder à M. [P] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
En conclusion, l’indemnisation des préjudices de M. [P], tels qu’énumérés ci-dessus, sera fixée à la somme globale de 132.548,83 euros.
Cette somme sera versée directement par la CPAM du Calvados à M. [P], après déduction de la provision d’un montant de 5.000 euros déjà réglée.
Selon les termes du jugement 18 janvier 2016 l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la société KEOLIS-NIMES venant aux droits de la société KEOLIS Caen et M. [B] [N], es-qualité de liquidateur amiable de la société KEOLIS Caen.
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les demandes annexes
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, et qu’il n’est pas justifié de la légitimité de déroger à cette règle.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 et tendant à dire que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 28 juillet 2015.
Il convient d’indemniser M. [P] au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer et de condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les conclusions d’actualisation de M. [M] [P], déposées à l’audience ;
Vu le jugement du 18 janvier 2016,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [M] [P] à la somme globale de 132.548,83 euros, se décomposant comme suit :
— 1.917,33 euros en réparation des frais divers
— 18.304 euros en réparation du besoin en tierce personne.
— 8.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle
— 8.227,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées
— 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 66.600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
— 4.000 euros en réparation du préjudice d’agrément
En conséquence,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à M. [M] [P] la somme de 132.548,83 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 127.548,83 euros provision déduite ;
Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la société KEOLIS-NIMES venant aux droits de la société KEOLIS Caen et M. [B] [N], es-qualité de liquidateur amiable de la société KEOLIS Caen ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute M. [M] [P] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 et à dire que ces intérêts seront productifs d’intérêts à compter du 28 juillet 2015 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la SASU KEOLIS-NIMES, venant aux droits de la société KEOLIS Caen et M. [B] [N], es-qualité de liquidateur amiable de la société KEOLIS Caen à payer à M. [M] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU KEOLIS-NIMES, venant aux droits de la société KEOLIS Caen et M. [B] [N], es-qualité de liquidateur amiable de la société KEOLIS Caen au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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