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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 22/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BILSKI CERVIER, Me GALLAND
■
Charges de copropriété
N° RG 22/03285 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7GP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT DE RÉVOCATION DE l’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic LE DOME IMMOBILIER, SAS, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/03285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7GP
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par acte le 8 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à M. [L] [E] ;
Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le 2 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 par M. [E] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions aux fins d’opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 notifiées par RPVA le 25 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Enfin, l’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Sur ce,
En l’espèce, M. [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en expliquant n’avoir reçu que tardivement les dernières conclusions au fond et les nouvelles pièces numérotées de 25 à 44 du syndicat des copropriétaires auxquelles il n’a pu répondre.
Il n’est pas contesté que par message transmis par voie électronique le 2 octobre 2024 à 20h55, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a déposé ses dernières conclusions numérotées 4.
Lesdites conclusions ainsi que les nouvelles pièces numérotées de 25 à 44 ont été communiquées à la partie adverse par mail séparé le même jour.
En outre, dans son message RVPA du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le report de la clôture de l’instruction afin de permettre à M. [E] de prendre connaissance de ces écritures. Il convient de préciser que la clôture de l’instruction dans cette affaire n’a pas été requise par les parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a néanmoins été prononcée le lendemain de la transmission des dernières conclusions n°4 du syndicat des copropriétaires, soit le 3 octobre 2024.
Si le syndicat des copropriétaires, qui s’oppose à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet de ses dernières conclusions n°4 et pièces n°25 à 44, relève à juste titre que M. [E] n’a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture que le 1er avril 2025 soit près de cinq mois après la clôture, ses conclusions n°4 comportent cependant des ajouts substantiels outre une actualisation de la créance et ont elles-mêmes été régularisées près de cinq mois après celles de M. [E].
Par conséquent, il apparaît d’une bonne administration de la justice et conforme au principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [E] de régulariser ses dernières conclusions au fond.
La demande principale de révocation de l’ordonnance de clôture ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de d’examiner la demande subsidiaire de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 à 13h35 pour :
— dernières conclusions au fond de M. [E] au plus tard le 12 septembre 2025, délai impératif,
— toutes conclusions notifiées après cette date seront rejetées,
— clôture et fixation des plaidoiries
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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