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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mars 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S] [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YE5
N° MINUTE : 19
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par [G] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YE5
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 26 novembre 2024, délivrée à la demande de l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 4] (l’APHP), à Mme [S] [J] [K], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 27 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 1er mars 2013 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 18 janvier 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1634,40 €, majoré des charges, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 1er mars 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [J] [K], le 18 janvier 2024, pour paiement de 6179,96 €, qui vise la clause résolutoire du bail. Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 20 novembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5684,49 €, pour le recouvrement de laquelle des titres exécutoires ont été émis par l’autorité publique.
Par suite de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], sans astreinte, et Mme [S] [J] [K] est condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er mars 2013, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 19 février 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [S] [J] [K], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [S] [J] [K] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à l’APHP cette indemnité provisionnelle, à compter du 19 février 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [S] [J] [K] à payer 300€ à l’APHP en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [S] [J] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024.
Le greffier, Le président
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