Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [G],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale rectificative numéro 2024-4542 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. TERALIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 07 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [X] [G] a fait assigner la S.A.S.U. TERALIA, devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur, du poêle à granulés, et du pack solaire établis par le défendeur. En outre, de dispenser Madame [X] [G] du versement d’une consignation au titre des frais d’expertise judiciaire, et dire que chaque partie conserva la charge de ses frais et dépens.
La S.A.S.U. TERALIA bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, la société TERALIA adressait un mail le 17 avril 2023 à Madame [X] [G] lui indiquant que suite à leur entretien téléphonique, celle-ci était éligible à une prise en charge étatique à hauteur de 80% pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, d’un système solaire combiné et d’un poêle à granulé, restant à sa charge le paiement de la somme de 5.250 €.
Madame [X] [G] accepta la proposition. Le 13 et 14 juin 2023 il était procédé à l’installation de la pompe à chaleur, des panneaux solaires ainsi que du ballon d’eau chaude. Le 10 aout 2023, il était procédé à l’installation du poêle à granulés.
Cependant dès l’installation du matériel, Madame [X] [G] rencontrait des difficultés, elle invoquait un montage à l’envers de la pompe à chaleur, qui n’est ainsi pas aux normes, l’installation des panneaux solaire qui disjoncte et l’absence de fonctionnement du poêle à granulés.
Dans ces conditions, Madame [X] [G] tentait régulièrement d’entrer en contact avec le technicien intervenu ainsi que les différentes sociétés impliquées. À compter du mois de mars 2024, un mandataire dans le cadre du dispositif MaPrimeRenov’ intervenait, ce qui permettait à Madame [X] [G] de disposer à nouveau de l’eau chaude. En revanche, le poêle ne fonctionnait toujours pas, et des difficultés persistaient concernant le fonctionnement des disjoncteurs, générant des perturbations dans l’utilisation des installations électriques.
Madame [X] [G] sollicitait l’intervention d’un commissaire de Justice, Maitre [T] [Y], lequel établissait un procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025. Il en ressortait les éléments suivants ; le corps de la pompe à chaleur se trouvait en position inadéquate, les gaines n’étaient pas englobées, ce qui entrainait un positionnement irrégulier, le système de la pompe à chaleur ainsi que le dispositif de gestion du chauffage ne pouvait pas être programmé.
Ainsi, Madame [X] [G] est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Madame [X] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en pareille matière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.76.40.36
Mèl : [Courriel 9]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— Convoquer les parties afin d’organiser une réunion d’expertise ;
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 7] et y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres affectant l’installation tant de la pompe à chaleur que du poêle à granulés, ou du pack solaire installé par la société TERALIA (GIDF) ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et se les faire communiquer, le cas échéant ;
— Examiner les troubles allégués, défauts allégués par la demanderesse ;
— Rechercher la réalité des désordres, défauts allégués par la demanderesse ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance résultant de l’absence de fonctionnement du poêle depuis son installation, ainsi que le cout de remise en état ;
— Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
FIXE le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert à deux mille euros
(2 000 €) ;
DIT qu’aux termes de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide est dispensé, de l’avance ou de la consignation des honoraires de l’Expert, ces frais étant avancés par l’État ;
Par conséquent, les frais d’expertise incomberont à l’État dans la mesure où Madame [X] [E] épouse [G], demanderesse à l’expertise, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Habitation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Code civil ·
- Légalisation
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Filtre ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consommateur
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Centrale ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Torts ·
- Demande ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Structure ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- République ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.