Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas MLICZAK, Monsieur [X] [Y] Monsieur [X] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGN3
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CABINET G. IMMO dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGN3
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société SARL CABINET G.IMMO [Adresse 1], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Monsieur [X] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de décret du 17 mars 1967 :
— 6 063,68 euros au titre des charges de copropriété, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, fait état du paiement par le défendeur des sommes dues au titre des charges et déclare se désister de sa demande principale et des dommages et intérêts pour ne maintenir que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [X] [Y] assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article /473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement ainsi que celle au titre des dommages et intérêts, seule la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société SARL CABINET G.IMMO [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société SARL CABINET G.IMMO [Adresse 1] Monsieur [X] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Corée du sud ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Soudan ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Service ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Délivrance
- Consolidation ·
- Soins dentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement ·
- Médecin
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Ressort
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Physique
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Charges ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.