Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01961 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z64O
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01961 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z64O
N° de MINUTE : 25/02617
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801
DEFENDEUR
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-charles MARQUENET, Me Cécile POITVIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [O] [B], agent de la [16], en qualité de contrôleur de train a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 1997, pris en charge à ce titre par la [10] de la [16] ( ci-après « la Caisse »).
Par un certificat médical du 25 août 2000, M. [E] [O] [B] a déclaré une rechute de cet accident du travail pris en charge par la Caisse. Ce certificat fait état des constatations médicales suivantes : aggravation de son état dépressif avec importantes nervosité, vertiges, insomnies, agitation ".
Par lettre du 9 mars 2023, la Caisse a notifié à M. [E] [O] [B] la décision du médecin conseil de fixer sa guérison au 8 mars 2023, en l’absence d’envoi par le médecin traitant de l’assuré d’un certificat médical final.
M. [E] [O] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse qui a maintenu la date de guérison de la rechute du 25 août 2000 au 8 mars 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 août 2024 au greffe, M. [E] [O] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis renvoyée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] [O] [B], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la Caisse du 5 juillet 2024, pris après avis de la commission statuant en matière médicale du 20 juin 2024, confirmant sa décision antérieure du 9 mars 2023 ayant fixé au 8 mars 2023 la date de guérison de M [E] [M] de sa rechute du 25 août 2000 de l’accident du 9 septembre 1997 ;
— ordonner à la Caisse de mettre en œuvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les soins dentaires nécessaires et adaptés en fonction du rapport du Dr [A] du 17 juillet 2019 ;
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— préciser que, compte tenu de la fraude, la situation actuelle de M. [E] [M] se situe dans le prolongement de celle issue de la décision de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2022 et de la décision de la Caisse du 10 février 2023 ayant annulé la consolidation du 27 août 2012, toutes les prestations postérieures à la décision de la Caisse du 10 février 2023 devant être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, faute de guérison ou consolidation, à la date du jugement à intervenir, de l’état de santé issu de la rechute du 25 août 2000 ;
Très subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés de la Caisse, aux fins de dire si l’état de santé issu de la rechute du 25 août 2000 de son état de santé pouvait être considéré, ou non, comme étant guéri à la date du 8 mars 2023.
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de toutes ses demandes ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens et aux éventuels frais d’expertise.
Il se fonde sa demande sur un jugement rendu par la présente juridiction le 9 mars 2020, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2022 et un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025 et fait valoir que la Caisse n’a pas exécuté ces décisions de justice. Il se fonde également sur différents rapports d’expertise rendus par les docteurs [J], [H], [A] et [F].
La Caisse, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
— constater le mal fondé de Monsieur [E] [P] en son recours ;
— confirmer la décision de la [11] de la guérison de la rechute de Monsieur [E] [P] du 25 août 2000 ;
— débouter Monsieur [E] [P] de l’ensemble, de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que dès lors que M. [O] [B] ne reçoit aucun soin et ne prend aucun traitement depuis la fin de l’année 2022, il ne saurait prétendre que son état n’est pas stabilisé. Elle ajoute que l’état de santé psychologique de M. [O] [B] lui a permis de reprendre une activité au sein de la [16] depuis le 2 décembre 2022. Elle indique qu’une prise en charge des frais dentaires a été acceptée en 2009 et qu’il appartient à M. [E] [O] [B] d’adresser à la Caisse un nouveau devis actualisé pour la prise en charge des séquelles dentaires en lien avec son accident du travail du 9 septembre 1997.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, "la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction (…)"
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil a fixé la guérison de l’état de santé, sans examen au 13 janvier 2022.
Aux termes de son avis rendu en séance du 20 juin 2024, la commission statuant en matière médicale de la Caisse a confirmé la date guérison de la rechute au 8 mars 2023 compte tenu :
— Du délai de plus de 23 ans depuis la demande de rechute du 25/08/2000
— De l’absence de soins actifs et/ou de projet thérapeutique en lien avec la rechute du 25/08/2000 de l’AT de 1997 :
— absence de remboursement de traitement a visée anxio dépressive depuis fin 2022 et durant toute l’année 2023 ;
— absence de suivi par médecin psychiatre (pas de remboursement de consultation psychiatrique ;
— pas de suivi par psychologique (aucune attestation récente de suivi par psychologue)
— absence de remboursement de soins dentaires concernant la dent n°11. Aucun certificat récent témoignant d’une prise en charge par un chirurgien-dentiste.
Aux termes de son rapport du 17 juillet 2019, le docteur [A] a notamment conclu : " La date de consolidation ou de guérison des lésions dentaires n’est pas acquise au jour de mon expertise : l’état dentaire et stomatologique est évolutif avec une évolution défavorable : problèmes à la mastication allant en se majorant, avec une mastication unilatérale imparfaite à l’origine des douleurs au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire (Monsieur ne peut manger que sur le côté droit en raison des dents manquantes), de douleurs épigastriques par mastication incomplète, et surtout des dents adjacentes désaxées en raison du vide laissé par la dent 11 absente et non remplacée : cette situation reste évolutive jusqu’au traitement dentaire pérenne avec, entre autre, pose d’un implant dent 11. L’agression étant survenue dans le cadre d’un accident du travail, l’agression date de 1997 soit près de 22 ans, les tentatives de traitement basiques/standards de la dent 11 se sont soldées par un échec à plusieurs reprises. En raison du vide laissé par l’absence de la dent 11 sur une longue période, l’équilibre dentaire est rompu avec des dents adjacentes et sous-jacentes perturbées, Monsieur [O] [B] n’a pas eu les moyens financiers d’effectuer des réparations dentaires pérennes qui sont onéreuses ce qui a entrainé des troubles psychiques non consolidés à ce jour. Les troubles psychiques ne peuvent être consolidés qu’après le traitement dentaire complet avec une solution pérenne ; et tant que la dent 11 n’est pas réparée, la dégradation dentaire va se poursuivre. Ainsi dans le cas précis de Monsieur [O] [B], la consolidation psychique ne pourra intervenir qu’après la consolidation dentaire qui ne peut être acquise qu’après la réparation ad integrum avec une solution globale fiable et pérenne et la prise en charge financière de l’ensemble de frais engagés : Monsieur n’ayant pas les moyens financiers d’avancer des frais dentaires onéreux, une solution basique entrainera inévitablement une rechute de l’accident du travail au bout de quelques mois puis de nouvelles procédures contentieuses. "
Aux termes d’un rapport du 31 décembre 2021, le docteur [J], psychiatre, indique : " syndrome psychique post-traumatique d’évolution chronique sur une personnalité avec des éléments sensitifs. Symptomatologie psychosomatique (asthénie, prise de poids, psoriasis…) aggravée par la non consolidation odontologique préalable incontournable à une consolidation psychique. "
Compte tenu des termes de ces rapports et en l’absence de réalisation de soins dentaires depuis, M. [E] [O] [B] soulève un doute sérieux quant à la fixation de la guérison au 8 mars 2023, sans que le tribunal ne soit toutefois en mesure de fixer une date de consolidation. Il convient par suite d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont la mission figure au dispositif.
Sur la demande de mise en œuvre des soins dentaires
Par un jugement définitif rendu par la présente juridiction le 9 mars 2020, le tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [O] [B] au titre de la rechute déclarée le 16 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience, la Caisse a indiqué qu’il n’y avait pas de contestation sur cette demande de prise en charge, qu’elle avait donné un accord pour une prise en charge en 2009 et qu’il appartenait à l’assuré de lui présenter un nouveau devis le cas échéant.
Au jour de l’audience, M. [E] [M] n’a toujours pas bénéficié des soins dentaires adaptés à son état de santé.
Si la Caisse verse aux débats l’accord de participation daté du 27 janvier 2009 à hauteur de 165,55 euros pour la pose d’un implant dentaire et la réalisation d’une couronne sur implant pour la dent n°11, M. [E] [M] indique que ce traitement n’est pas adapté à son état de santé.
Il appartient dans ces conditions à l’assuré de se rapprocher d’un professionnel de santé aux fins de faire établir un devis des soins à réaliser et d’adresser ce devis à la Caisse pour une demande de prise en charge.
Le docteur [A] ne détaille pas les soins dentaires nécessaires à l’assuré et en tout état de cause, il n’appartient pas à la Caisse, organisme payeur, de mettre en œuvre des soins.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]"
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [13].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [L] [I],
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [E] [O] [B] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de l’expert désigné par la caisse, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [E] [O] [B], s’il y a lieu,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. dire si l’état de santé de M. [E] [O] [B] dans les suites de la rechute du 25 août 2000 de l’accident du travail du 9 septembre 1997 pouvait être considéré comme guéri à la date du 8 mars 2023,
5. dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
6. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [13] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le M. [E] [O] [B] doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 18 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu’au M. [E] [O] [B] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Rejette la demande de mise en oeuvre des soins dentaires ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Décès ·
- Indivision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Soudan ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Agence régionale
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Service ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Corée du sud ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.