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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 2 ] ( POLE RCT ), Société AVANSSUR, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Andréa PAPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 42
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] (POLE RCT)
sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [G] [X] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD et le POLE RCT DE LA [Localité 2] – CPAM DE LA [Localité 2] afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles par un expert chirurgien orthopédiste ; de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros ; de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Andréa PAPES, Avocat ; de condamner la même aux entiers dépens ; et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au POLE RCT DE LA [Localité 2] – CPAM DE LA [Localité 2] à la mutuelle ABEILLE IARD ET SANTE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00009.
Monsieur [G] [X] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de la circulation le 21 décembre 2023 sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4] ET [Localité 2]) ; il explique que le véhicule conduit par Monsieur [P], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, l’a percuté alors qu’il traversait un passage piéton ; il indique que Monsieur [P] a pris la fuite ; il ajoute avoir été transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] où diverses lésions ont été relevées, parmi lesquelles une fracture de type III du genou droit ; il explique qu’une ITT de 45 jours a été fixée ; il indique qu’il est ressorti des urgences avec l’injonction de prendre un rendez-vous avec un orthopédiste et des prescriptions médicales parmi lesquelles des injections journalières de LOVENOX pendant 45 jours et des cannes béquilles ; il ajoute avoir subi une ostéosynthèse le 26 décembre 2023 et avoir été hospitalisé du 25 au 28 décembre 2023 ; il explique avoir subi une intervention chirurgical le 6 mai 2025 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; il indique avoir eu un parcours de soin conséquent ; il explique avoir déposé plainte contre X le lendemain de l’accident et que cette plainte a été classée sans suite ; il indique avoir sollicité la société AXA FRANCE IARD pour la mise en place d’une expertise amiable ainsi que l’octroi d’une provision complémentaire de 5 000 euros le 23 septembre 2025, sans réponse.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 13 avril 2026 afin que Monsieur [G] [X] justifie du lien de rattachement entre l’auteur de l’accident dont il a été victime et la société AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [G] [X] a fait assigner en référé la société AVANSSUR afin de voir déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société AVANSSUR, de faire droit à cet appel en cause, d’ordonner la jonction de cet appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00009, de déclarer toute décision rendue dans le cadre de la procédure principale opposable à la société AVANSSUR, de condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Maître Andréa PAPES, de la condamner aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00203.
Le POLE RCT DE LA [Localité 2] – CPAM DE LA [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société AVANSSUR, représentée, demande d’ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 26/00009, de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage, de réduire à de plus justes proportions la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [X], de le débouter de sa demande d’indemnisation provisionnelle, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de le condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande formulée à l’encontre ABEILLE IARD ET SANTE :
L’article 14 du code de procédure civile dispose « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Monsieur [G] [X] sollicite que la présente ordonnance soit rendue opposable à la société de mutuelle ABEILLE IARD ET SANTE.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTE n’a pas été assignée.
Par conséquent, et conformément au respect du principe du contradictoire, la présente décision ne pourra lui être rendue opposable.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de la victime, comprenant, notamment, l’attestation et le certificat d’ITT du Docteur [F] en date du 21 décembre 2023 ; le scanner et la radiographie du genou droit du 21 décembre 2023 ; le courrier et les prescriptions du Centre hospitalier de [Localité 3] le 21 décembre 2023 ; les prescriptions du même centre le 27 et 28 décembre 2023, 5 février 2024, 6 et 19 mai 2025 ; le certificat du Docteur [J] en date du 28 décembre 2023, le compte rendu d’hospitalisation du 28 décembre 2023, le compte rendu opératoire du 6 mai 2025 et la prescription du Docteur [I] le 27 mai 2025.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [G] [X] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, de la société AVANSSUR et du POLE RCT DE LA [Localité 2] – CPAM DE LA [Localité 2].
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [G] [X] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Au soutien de sa demande, il fournit l’attestation et le certificat d’ITT du Docteur [F] en date du 21 décembre 2023 ; le scanner et la radiographie du genou droit du 21 décembre 2023 ; le courrier et les prescriptions du Centre hospitalier de [Localité 3] le 21 décembre 2023 ; les prescriptions du même centre le 27 et 28 décembre 2023, 5 février 2024, 6 et 19 mai 2025 ; le certificat du Docteur [J] en date du 28 décembre 2023, le compte rendu d’hospitalisation du 28 décembre 2023, le compte rendu opératoire du 6 mai 2025 et la prescription du Docteur [I] le 27 mai 2025.
Selon note après réouverture des débats, Monsieur [G] [X] explique que la société AVANSSUR exerce sous le nom DIRECT ASSURANCES, est courtier et intermédiaire d’assurances, et est une filiale du groupe AXA. Il indique que Monsieur [P], auteur de l’accident, était assuré AVANSSUR mais qu’un avis relatif à un transfert de portefeuille des contrats à la société AXA FRANCE IARD a été réalisé en juillet 2019.
La société AVANSSUR affirme être l’assureur de Monsieur [P] et sollicite de débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre d’indemnité provisionnelle au motif qu’elle lui a d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 1 500 euros et qu’il est impossible de connaître l’état séquellaire du demandeur en l’absence de tout positionnement médical.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur [G] [X] a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait sur un passage piéton et qu’il a subi des préjudices d’ordre médicaux de ce fait.
Bien que la société AVANSSUR ait été appelée à la cause, les demandes formulées par le demandeur n’ont pas fait l’objet de modifications et, celui-ci sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Par conséquent, le juge étant tenu par les demandes des parties conformément à l’article 5 du code de procédure civile ; aucune condamnation de la société AVANSSUR n’est possible à ce stade de la procédure, aucune demande n’étant formulée à son encontre, sinon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, considérant qu’il n’est pas démontré avec certitude que le transfert de portefeuille ait eu lieu et que la société AXA FRANCE IARD soit ainsi devenue l’assureur de Monsieur [P], et considérant que le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour analyser et interpréter les contrats entre les parties ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser au demandeur une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [G] [X] sollicite de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros.
La société AVANSSUR sollicite de rapporter cette condamnation à de plus justes proportions.
Néanmoins, aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société AVANSSUR et le juge étant tenu par les demandes des parties conformément à l’article 5 du code de procédure civile ; aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
Concernant la demande formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, il n’est pas démontré avec certitude que le transfert de portefeuille ait eu lieu et qu’elle soit devenue l’assureur de Monsieur [P].
Ainsi, considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les contrats entre les parties ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser au demandeur une provision ad litem de 3 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00009 et RG 26/00203 sous le numéro RG 26/00009 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par Monsieur [G] [X] à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Monsieur [G] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 juillet 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [G] [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [G] [X] une provision ad litem de 3 000 euros ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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