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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLT
[N] [W], [R] [W]
C/
[Z] [L]
— FE délivrée à
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Madame [N] [W]
née le 07 Août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO avocate au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
— bât. [Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat de bail en date des 3 et 7 juin 2022, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [W], représentés par leur mandataire, TAGERIM GESTION, ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé [Adresse 11] ainsi qu’un parking situé au 1er sous-sol de la résidence, lot 47 n°82, moyennant un loyer mensuel de 632 € outre 40 € de provisions sur charges.
Les époux [W] ont fait délivrer le 9 octobre 2023, à Monsieur [Z] [L], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers échus au 1er octobre 2023 d’un montant total de 2.776,48 €, et d’avoir à justifier d’une assurance et une mise en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation,
Antérieurement, Monsieur [Z] [L] avait déposé le 22 août 2023 un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE le 31 août 2023.
Par décision en date du 26 octobre 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement total de ses dettes, notamment de sa dette locative d’un montant de 2.082,36 €. Cette mesure est entrée en application le 9 novembre 2023, en l’absence de contestation.
Arguant de nouveaux impayés de loyer depuis l’effacement de la dette locative, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et 1229 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer au jour de l’assignation, la résiliation du bail du logement et du parking (lot 47 n°82) situé [Adresse 10] pour manquements répétés à l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir avec si nécessaire le concours de la force public,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 1.411,11 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les causes du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
Parallèlement, Monsieur [Z] [L] a déposé un nouveau dossier de surdendettement déclaré recevable le 16 mai 2024. Lors de sa séance en date du 8 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a approuvé des mesures imposées prévoyant, notamment, le paiement de la dette locative d’un montant de 3.821,02 € en 23 mensualités d’un montant de 166,13 €, lesquelles n’ont pas été contestées.
A l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les époux [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette locative à la somme de 2.958,75 €. Ils admettent que le loyer courant est payé et ajoutent que Monsieur [Z] [L] bénéficie d’un nouveau plan de surendettement.
En défense, Monsieur [Z] [L], comparant, explique avoir trouvé un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir des revenus de l’ordre de 1.800 € net par mois, lui permettant ainsi de régler ses loyers. Il souhaîte être maintenu dans les lieux tout en respectant son plan de surendettement.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Monsieur [R] [W] et Madame [N] [W] à produire le jour de l’audience la copie du commandement de payer délivré le 9 octobre 2023 ainsi que la preuve de la saisine de la CCAPEX.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont communiqué le commandement de payer réclamé. Ils expliquent, par ailleurs, que leur demande vise à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail, de sorte que la saisine de la CCAPEX n’est pas nécessaire.
En défense, Monsieur [Z] [L], bien que destinataire d’une expédition de la décision rendue le 12 novembre 2024, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation qui tend au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 10 septembre 2024.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
Par ailleurs, l’article 1227 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l’article 1228 du même code précisant toutefois que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [W] justifient que Monsieur [Z] [L] était débiteur d’une dette locative depuis le mois de juillet 2023. Il a bénéficié d’un effacement de sa dette locative au 30 septembre 2023 dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrée en application le 9 novembre 2023. Le décompte locatif versé aux débats montre qu’en dépit de cet effacement, Monsieur [Z] [L] a de nouveau accumulé un arriéré de loyers et charges d’un montant de 3.821,02 € au jour de la délivrance de l’assignation.
Cette situation, compte tenu de la persistance des impayés et du non respect de l’obligation principale, justifie le prononcé de la résiliation.
Cependant Monsieur [Z] [L] propose de régulariser l’arriéré par mensualités de 166 €. Les pièces versées aux débats montrent qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement et qu’il bénéficie de mesures imposées dans le cadre d’un plan de surendettement lui permettant d’apurer sa dette locative d’un montant de 3.821,02 €. Le décompte produit montre qu’il a repris le paiement de son loyer depuis le mois de juin 2024. La dette est d’ailleurs en diminution puisqu’elle s’élève désormais à la somme de 2.958,75 € au 6 septembre 2024.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [Z] [L] vit seul et assume la charge de deux enfants âgés de 10 ans et de 6 ans dans le cadre d’une résidence alternée. Il dispose d’un revenu mensuel de 2.385,27 € comprenant les prestations sociales dont il bénéficie. Il supporte des charges d’un montant de 1.151,17 € par mois.
Dans ces conditions il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] [L] un délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement pour solder la dette locative par versements mensuels de 166 €, à charge pour lui de régler le loyer et les charges courantes. Dans l’hypothèse où il ne respecterait pas les délais de paiement accordés et/ou ne réglerait pas le loyer et les charges courantes durant les délais accordés, il y a lieu d’ordonner la résiliation du bail à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’hypothèse où les conditions de la résiliation du bail seraient réunies, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et celle de tous les occupants de son chef dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, rien ne justifiant de réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux. Il n’y a pas lieu, en revanche, de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Enfin, il y a lieu de fixer à sa charge une indemnité d’occupation jusqu’à libération parfaite des lieux, égale au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur et Madame [W] prouvent que Monsieur [Z] [L] était débiteur d’une somme de 2.958,75 € au titre des loyers et charges impayés au 6 septembre 2024.
Monsieur [Z] [L] qui comparaissait, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative. Aussi, il sera condamné au paiement de cette somme en deniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de l’assignation.
Il sera, en outre, condamné à payer en deniers ou quittances valables les loyers échus impayés entre le 7 septembre 2024 et la date d’effet de la résiliation du bail s’il devait être déchu des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [Z] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2023.
Il sera condamné à payer aux époux [W] somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [N] [W] la somme de 2.958,75 € en deniers et quittances au titre des loyers et charges échus à la date du 6 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [L], à compter de la signification du présent jugement, des délais de paiement pour régler sa dette locative en 17 mensualités de 166 €, la 18ème soldant la dette en principale et en intérêts, payables au plus tard le dernier jour du mois, à charge en outre de régler chaque mois le loyer courant et les charges locatives ;
ORDONNE la résiliation du bail en cas de non respect des délais de paiement ci-dessus accordés et/ou de défaut de paiement du loyer et des charges courantes durant ces délais, à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE en ce cas Monsieur [Z] [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 11] et DIT qu’à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en cas de résiliation du bail par suite de la déchéance des délais de paiement, Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [N] [W] une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (716,99 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en cas de résiliation du bail, Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [N] [W], en deniers ou quittances valables, les loyers et charges échus impayés entre le 7 septembre 2024 et la date d’effet de la résiliation du bail ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [N] [W] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [N] [W] la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
.
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