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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88H
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQX
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [A]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [X] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [A], exerçant en qualité de Masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet d’un examen de sa facturation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE portant sur la période de soins comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2021 (mandatés du 26 Février 2021 au 2 Février 2022).
Ayant conclu à l’existence d’anomalies, la CPAM de la GIRONDE notifiait à [J] [A] par courrier en date du 11 Janvier 2023 une décision de reversement de prestations indues d’un montant total de 2.375, 63 Euros.
[J] [A] contestait cette notification par courrier réceptionné le 27 Février 2023 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Lors de sa réunion du 2 Mai 2023 la CRA de la caisse rejetait les contestations de [J] [A] et maintenait le recouvrement de la somme de 2.375, 63 Euros au titre des prestations indues.
Par requête adressée par courrier du 29 Juin 2023, le Conseil de [J] [A] saisissait le Pôle Social du Tribunal Jubilaire de BORDEAUX, aux fins de contester ladite décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rejetant son recours.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 3 Octobre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, et fixée à l’audience du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [J] [A] demande au tribunal de :
À titre principal :
— rejeter les demandes de remboursement de la CPAM de la GIRONDE,
— condamner la CPAM de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire : désigner tel expert (…) avec pour mission notamment, de donner pour chaque patient et prescription concernée, la cotation correspondante.
Elle fait valoir concernant les 6 patients pour lesquels la caisse a retenu des surfacturations d’actes, que la fixation des cotations par le Médecin Conseil de la CPAM ne fait l’objet d’aucune explication, ni justification. Elle ajoute que le médecin généraliste qui prescrit des soins, ne connaît pas nécessairement les actes de la nomenclature, il revient donc au masseur kinésithérapeute d’effectuer un bilan lui permettant de déterminer les actes à effectuer et donc à facturer. Elle soutient sur cette base que ce n’est pas la prescription médicale qui s’impose, sauf lorsqu’elle vise exactement un acte de la NGAP, mais les actes déterminés par le masseur dans son bilan. Pour chaque patient, un bilan a été réalisé et transmis au médecin
*****
Par conclusions responsives n°2 en date du 17 Décembre 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la GIRONDE demande au tribunal :
— débouter [J] [A] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la notification de reversement de prestations indues du 11 Janvier 2023,
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 Mai 2023,
— condamner [J] [A] au paiement de la somme de 2.375,63 Euros (…) en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale et aux entiers dépens.
La Caisse rappelle que la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) est d’application stricte, de telle sorte qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions pour quelque motif que ce soit. Elle soutient que le praticien a facturé des actes sous une mauvaise cotation pour six patients, générant ainsi des surfacturations. Elle ajoute qu’elle est tenue de suivre les avis communiqués par le service médical concernant la cotation la plus appropriée compte tenu de la prescription médicale de la nature et de la réalité des actes effectués.
*****
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise
Aux termes de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Cette nomenclature comprend des dispositions générales qui concernent tous les professionnels de santé, et des dispositions propres à certains actes. Elle est d’interprétation stricte.
En l’espèce la CPAM de la GIRONDE a adressé à [J] [A], le 11 Janvier 2023 la notification d’une décision de reversement de prestations indues d’un montant total de 2.375, 63 Euros.
Il ressort de ladite notification que la caisse a procédé à une vérification administrative de la facturation, par application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 et R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale. Le contrôle de la caisse s’est donc limité à la conformité de la facturation des actes accomplis par [J] [A] à la NGAP et aux prescriptions médicales. Il ne constitue pas une analyse, sur le plan médical, de l’activité du Masseur-kinésithérapeute, réalisée par le service médical de la caisse, en application de l’article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors il n’existe ni difficulté technique portant sur l’interprétation de la NGAP ni difficultés d’ordre médical, nécessitant de recourir à un Expert, les anomalies relevées portant exclusivement sur l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, étant rappelé que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve sur la régularité et l’exactitude de la facturation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par [J] [A].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des surfacturations d’actes et de frais annexes au regard de la NGAP
Il résulte de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, «qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 (…)l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement».
Dans sa version applicable au litige, le Titre XIV de la NGAP prévoit en son alinéa 1er que "les actes du Titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute".
Aux termes de l’article L.162-12-8 du Code de la Sécurité Sociale «Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du Titre III du Livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d’application en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions».
Par ailleurs, l’ordonnance doit être valide au moment de la facturation. Le remboursement des actes de kinésithérapie est subordonné au respect de la prescription médicale.
Le remboursement d’actes par l’assurance maladie est donc subordonné d’une part à la validité de l’ordonnance au moment de la facturation et au respect par le praticien de la prescription médicale, et d’autre part à l’inscription de l’acte dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et que sa codification soit conforme à celle définie par cette même nomenclature.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le Masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s’applique donc une seule cotation.
En l’espèce, la vérification de la facturation de [J] [A] a conduit la CPAM de la GIRONDE à retenir pour 6 patients une facturation d’actes surcotés au regard des dispositions du Titre XIV de la NGAP. Sont concernés par cette anomalie de facturation les dossiers des patients suivants : [K] [B], [L] [W], [Y] [Z], [F] [U], [Y] [T], et [N] [E]. Il convient dès lors d’analyser la facturation effectuée pour chaque patient.
1- Concernant le dossier de [K] [B] :
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS ». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotés AMK 8,3».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [K] [B] a bénéficié de prescriptions médicales les 15 Décembre 2020 et 8 Juin 2021, pour des soins réalisés du 15 Janvier au 31 Décembre 2021, mentionnant : «1) rééducation globale et analytique des séances de rééducation au domicile, rééducation globale et analytique de la personne fragile et invalide avec rééducation à la marche posture, proprioception fréquence 3 à 5 fois par semaine, QSP 6 mois Urgent».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son médecin conseil, que les soins devaient être cotés AMK 8, 3 + IFD 1.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMS 9,5+ IFO 1. Elle justifie une telle facturation par le fait que le patient, âgé de 61 ans au moment des soins, ne peut être considéré comme âgé, la prescription ne faisant pas référence à ce terme. Elle ajoute que rien ne démontre que la rééducation ne devait concerner que les membres inférieurs. Elle verse aux débats une attestation établie le 29 Novembre 2022 par le Docteur [O] [S] précisant les prescriptions médicales initiales, ainsi que le bilan effectué.
Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions précitées, le Masseur-kinésithérapeute est tenu par la prescription médicale et qu’il ne peut facturer d’actes non-conformes à ladite prescription. Si [J] [A], en sa qualité de Masseur-kinésithérapeute estimait au moment de l’établissement du bilan que les soins prescrits par le médecin n’étaient pas adaptés à l’état du patient, il lui revenait de se rapprocher du médecin prescripteur afin adapter, modifier ou préciser la prescription médicale.
[J] [A] qui ne démontre pas avoir effectué au moment de sa facturation une telle démarche ne pouvait valablement facturer des actes sous la cotation AMS 9,5.
La production d’un certificat médicale du médecin prescripteur, le Docteur [O] [S], postérieurement à la facturation n’est pas de nature à remettre en cause l’anomalie dans la mesure ou la prescription doit être valide au moment de la facturation.
Dès lors, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 683, 24 Euros au titre de la surfacturation d’actes pour ce patient.
2- Concernant le dossier de [L] [W]
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotées AMK 8,3».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [L] [W] a bénéficié de prescriptions médicales les 16 Juillet 2020 et 2 Février 2021, pour des soins réalisés du 15 Janvier au 31 Décembre 2021, mentionnant respectivement : «travail de la proprioception et de la marche, Renforcement des membres inférieurs», et «Bilan de masso-kinésithérapie et rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs et supérieurs, de la posture, de l’équilibre statique et dynamique et de la coordination. Au domicile, nombre et fréquence des séances à définir par le kinésithérapeute».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son Médecin Conseil, que les soins devaient être cotés AMK 8,3 + IFD 1.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMK 9,5 + IFO1 et AMS 9,5 + IFO 1. Elle justifie une telle facturation par le fait que la patiente a chuté en cours des soins se fracturant la 9ème cote ainsi que le fémur à droite, sans pour autant que le médecin prescripteur ne mentionne ces nouvelles pathologies. Elle soutient que la cotation retenue par le Médecin Conseil n’est pas compatible avec une rééducation dont elle a bénéficié. Elle verse aux débats les bilans ainsi qu’une attestation du Docteur [G] [C] établie le 19 Janvier 2023.
Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions précitées, le Masseur-kinésithérapeute est tenu par la prescription médicale et qu’il ne peut facturer d’actes non-conformes à ladite prescription. Si [J] [A], en sa qualité de Masseur-kinésithérapeute estimait au moment des soins et du bilan que les soins prescrits par le médecin n’étaient pas adaptés à l’état du patient, il lui revenait de se rapprocher du médecin prescripteur afin adapter, modifier ou préciser la prescription médicale.
[J] [A] qui ne démontre pas avoir effectué au moment de sa facturation une telle démarche, ne pouvait valablement facturer des actes sous la cotation AMK 9,5 + IFO1 et AMS 9,5 + IFO 1. Ces cotations n’étant pas conforme aux prescriptions médicales.
Il convient, par ailleurs, de relever que le certificat médical du Docteur [G] [C] confirme la cotation retenue par la caisse, et qu’en tout état de cause établi postérieurement à la facturation, il n’est pas de nature à remettre en cause l’anomalie de facturation.
Dès lors, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 445,46 Euros au titre de la surfacturation d’actes pour cette patiente.
3- Concernant le dossier de [Y] [Z]
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotées AMK 8,3».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [Y] [Z] a bénéficié de prescriptions médicales les 10 Août 2020, 21 Janvier et 6 Septembre 2021 pour des soins réalisés du 15 Janvier au 31 Décembre 2021, mentionnant respectivement : «massage physiothérapie, rééducation des épaules, équilibre et renforcement musculaire des membres inférieurs.», «kinésithérapie en urgence pour massages, physiothérapie, et rééducation du rachis lombaire et membre inférieurs, (tendinite du moyen fessier et cruralgie droite). Nombre de séance à déterminer par le professionnel de santé». «Séances de kinésithérapie à domicile rééducation à la marche, équilibre».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son médecin conseil, que les soins devaient être cotés AMK 8,3 + IFD 1.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMS 9,5 + IFO 1. Elle justifie une telle facturation par le fait que la patiente souffrait d’une sciatique, d’une tendinite nécessitant une rééducation du tronc et du membre inférieur. Elle avait de douleurs à l’épaule en raison d’une arthrose sévère, nécessitant un travail des membres supérieurs. Les soins ne concernaient pas uniquement la marche et l’équilibre et que la cotation AMK 8,3 ne vise pas le travail des membres inférieurs.
Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions précitées, le Masseur-kinésithérapeute est tenu par la prescription médicale et qu’il ne peut facturer d’actes non-conformes à ladite prescription. Si [J] [A], en sa qualité de Masseur-kinésithérapeute estimait au moment des soins et du bilan que les soins prescrits par le médecin n’étaient pas adaptés à l’état du patient, il lui revenait de se rapprocher du médecin prescripteur afin adapter, modifier ou préciser la prescription médicale.
[J] [A] qui ne démontre pas avoir effectué au moment de sa facturation une telle démarche, ne pouvait valablement facturer des actes sous la cotation en AMS 9,5 correspondant à des actes de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques. Cette cotation n’étant pas conforme aux prescriptions médicales.
Dès lors, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 150,19 Euros au titre de la surfacturation d’actes pour cette patiente.
4- Concernant le dossier de [F] [U]
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotées AMK 8,3».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [F] [U] a bénéficié de prescriptions médicales les 3 Août 2020 et 2 Février 2021, mentionnant respectivement : «travail de la proprioception et de la marche, Renforcement des membres inférieurs», et «Bilan de masso-kinésithérapie et rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs et supérieurs, de la posture, de l’équilibre statique et dynamique et de la coordination. Au domicile, nombre et fréquence des séances à définir par le kinésithérapeute».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son Médecin Conseil, que les soins devaient être cotés AMK 8,3.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMS 9,5 + IFO 1 au titre des soins en liens avec la prescription du 3 Août 2020 et des actes sous la cotation AMK 10 au titre des soins en lien avec la prescription du 2 Février 2021. Elle justifie une telle facturation par le fait que la patiente souffrait d’un syndrome parkinsonien, précisé dans une 1ère ordonnance, le 1er Août 2019.
Il convient cependant de relever que dans le cadre de ses dernières écritures la caisse indique que son Médecin Conseil a estimé que les soins facturés pour cette patiente au titre de la prescription du 3 Août 2020 devaient être côtés AMK 8,3 + IFD 1, et que les soins facturés au titre de la prescription du 2 Février 2021 devaient être côtés AMS 9,5.
II apparaît ainsi une contradiction entre la cotation retenue pour ce patient et notifié à [J] [A] par la CPAM le 11 Janvier 2023, et les cotations mentionnées par la Caisse dans ses dernières écritures, sans que cette dernière ne s’explique sur cette différence de cotation. Le tribunal n’est donc pas en mesure de se prononcer sur le bien fondé des sommes réclamées au titre des surfacturations réclamées pour cette patiente.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de [J] [A] et de rejeter la demande de remboursement de la somme de 371,22 Euros formulée par la CPAM de la GIRONDE.
5- Concernant le dossier de [Y] [T]
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotées AMK 8,3».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [Y] [T] a bénéficié de prescriptions médicales les 15 Décembre 2020 et 28 Janvier 2021, mentionnant respectivement : «Séances de kinésithérapie à domicile par kiné DE pour aide à la marche et mobilisation des mi [suite illisible]», et «Séances de kinésithérapie à domicile par kiné DE pour rééducation, massage, physiothérapie des membres inférieurs et aide à la marche».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son Médecin Conseil, que les soins devaient être cotés AMK 8,3 + IFD 1.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMS 9,5 au titre des soins en liens avec les deux prescriptions. Elle justifie une telle facturation par le fait que rien n’indique que la patiente, âgée de moins de 65 ans, pouvait être considérée comme âgée, et que selon la définition de l’OMS, une personne âgée à plus de 85 ans. Les soins ont consisté à entretenir la marche pour son autonomie mais également du renforcement musculaire et un travail sur les amplitudes articulaires afin d’éviter l’amyotrophie globale, chez une patiente présentant également des douleurs à la cheville suite à une chute.
Cependant, il convient de relever que la cotation retenue par la caisse est en conformité avec les prescriptions médicales, lesquelles ne mentionnant pas de soins en lien avec une rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques.
Dès lors, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 587,48 Euros au titre de la surfacturation d’actes pour cette patiente.
6- Concernant le dossier de [N] [E]
Aux termes du Titre XVI, chapitre II, article 1 de la NGAP dispose que les actes de «Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques, sont des actes affectés de la lettre clé AMS». L’article 9 dispose que les actes de «rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, sont cotées AMK 8,3». L’article 4 dispose que les actes de «Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie, avec localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face sont cotées AMK 10».
Il ressort de la vérification effectuée par la CPAM de la GIRONDE que [N] [E] a bénéficié de prescriptions médicales les 2 Mars et 10 Juin 2021, mentionnant respectivement. «Renforcement des membres inférieurs, Prise en charge des troubles de la marche et prévention d’un risque de chute, Travail des transferts et de la marche». «Marche, entretien des amplitudes des 4 membres et renforcement musculaire. A domicile».
La Caisse a estimé, après avoir interrogé son Médecin Conseil, que les soins relevant de la prescription médicale du 2 Mars 2021 devaient être cotés AMK 8,3 + IFD 1, et que les soins relevant de la prescription du 10 Juin 2021 devaient être cotés en AMK 10.
[J] [A] a facturé, pour sa part, sur la période de soins réalisés du 11 Janvier au 31 Décembre 2021, des actes sous la cotation AMS 9,5 + IFO 1 au titre des soins en liens avec ces deux prescriptions. Elle justifie une telle facturation par les bilans qu’elle a réalisés concluant à la nécessité d’un renforcement des 4 membres, chez un patient atteint de la maladie de Parkinson. Elle ajoute que la prescription du 10 Juin 2021 prévoit bien la mobilisation des 4 membres. Elle produit, par ailleurs, un certificat médical du Docteur [G] [C], daté du 19 Janvier 2023, détaillant l’état général du patient.
Cependant, il convient de relever que la cotation retenue par la caisse au titre des soins prescrits le 2 Mars 2021 est en conformité avec ladite prescription qui mentionne un «Renforcement des membres inférieurs», elle ne mentionne pas d’acte de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques. Concernant la prescription médicale du 2 Juin 2021, les actes côtés en AMS 9,5 et facturés par [J] [A] à la caisse ne sont pas en conformité avec ladite prescription.
La production d’un certificat médicale du médecin prescripteur, postérieurement à la facturation n’est pas de nature à remettre en cause l’anomalie dans la mesure ou la prescription doit être valide au moment de la facturation.
Dès lors, la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 137.94 Euros au titre de la surfacturation d’actes pour ce patient.
Au regard de ce qui précède, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondé à solliciter le remboursement de la somme 2.004,41 Euros.
En conséquence, [J] [A] doit être condamnée à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de 2.004,41 Euros, au titre des anomalies de facturation constatées sur la période de soins comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2021 (mandatés du 26 Février 2021 au 2 Février 2022) et ce avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [J] [A] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Elle ne peut, en conséquence, prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’expertise sollicitée par [J] [A],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne démontre pas le caractère indu des remboursements effectués dans l’intérêt de [F] [U] à hauteur de TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE Euros et vingt-deux centimes (371,22 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer auprès de [J] [A] le reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant total de 2.004,41 Euros pour la période de soins comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2021 (mandatés du 26 Février 2021 au 2 Février 2022),
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [J] [A] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de DEUX MILLE QUATRE EUROS et quarante et un centimes (2.004,41 Euros), avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [J] [A] aux entiers dépens,
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQX
DÉBOUTE [J] [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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