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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[L]
copies et grosses délivrées
le
à Me CASTELAIN
à Me BOUKRIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVR7
Minute: 454 /2025
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] né le 10 Avril 1963 à SAINT HILAIRE COTTES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3850 Chemin de Rosbrugge – 59122 HONDSCHOOTE
représenté par Maître Sarah CASTELAIN avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Antoine PATINIER, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [M] [L] née le 16 Mai 1960 à SAINT HILAIRE COTTES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 90 Chemin de Trumian – 83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISOLE
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [M] [L] le 6 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [O] [L] déposées le 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [M] [L] déposées le 3 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D] veuve [L] est décédée à Norrent Fontes (62120) le 29 juin 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [M] [L] et M. [O] [L].
Par acte de notoriété en date du 9 septembre 2020 établi par Maître [T], M. [O] [L] et Mme [M] [L] ont accepté la succession en qualité d’héritiers de leur mère à concurrence de moitié chacun. Aucun testament n’a été rédigé par la défunte.
L’actif successoral concerné comprend deux biens immobiliers :
— un bien immobilier à Norrent Fontes constitué d’un immeuble à usage d’habitation avec le terrain sur lequel il est érigé situé 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes (62120) et cadastré AC n° 205 évalué au moment du décès par le notaire à la somme de 240 000 euros
— un terrain situé également à Norrent Fontes lieudit « le Mortier » pour une surface de 29a 91ca situé sur la parcelle cadastrée AC n° 171 évalué au moment du décès par le notaire à la somme de 30 000 euros.
La déclaration de succession a été signée le 12 février 2021.
MaIgré plusieurs échanges et un courrier de mise en demeure envoyé par M. [O] [L] le 6 juillet 2022, les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, M. [O] [L] a assigné Mme [M] [L] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 815-9 et 1240 du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [A] [P] veuve [L], née le 2 mai 1932 et décédée le 29 juin 2020 ;
— désigner pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire que le notaire aura notamment pour mission de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [L] à son égard à compter du 29 juin 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner qu’au besoin et qu’en cas de difficulté il sera procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers suivants dépendant de la succession, à savoir :
A Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) un immeuble à usage d’habitation diversement distribuée avec toutes ses dépendances et appartenances et le terrain sur lequel elle est érigée et qui en dépend sis 6 rue du 11 novembre à Norrent-Fontes (62120), érigé sur une parcelle cadastrée AC n° 205,
A Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) un terrain lieudit le Mortier pour une contenance de 26a 91 ca situé sur une parcelle cadastrée AC n° 171,
— le tout sur la base de l’évaluation qui sera faite parle notaire désigné avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères ;
— dire que les comptes seront faits entre les parties jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au bénéfice de la SELAS ADEQUATION ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de la SELAS ADEQUATION, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture à la date du 14 mai 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 19 septembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [O] [L] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [A] [P] veuve [L], née le 2 mai 1932 et décédée le 29 juin 2020 ;
— désigner pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire que le notaire aura notamment pour mission de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [L] à son profit à compter du 29 juin 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner qu’au besoin et qu’en cas de difficulté il sera procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers suivants dépendant de la succession, à savoir :
A Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) un immeuble à usage d’habitation diversement distribuée avec toutes ses dépendances et appartenances et le terrain sur lequel elle est érigée et qui en dépend sis 6 rue du 11 novembre à Norrent-Fontes (62120), érigé sur une parcelle cadastrée AC n° 205,
A Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) un terrain lieudit le Mortier pour une contenance de 26a 91 ca situé sur une parcelle cadastrée AC n° 171,
— le tout sur la base de l’évaluation qui sera faite par le notaire désigné avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères ;
— dire que les comptes seront faits entre les parties jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL ODEXIA ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de la SELARL ODEXIA, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [M] [L] demande pour sa part au tribunal de :
— débouter M. [O] [L] de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [B] [A] [P] veuve [L] ;
— désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— constater et déclarer l’existence d’une indemnité qui lui est due par la succession, au titre de sa qualité d’aidant exceptionnel ;
— ordonner que le notaire aura notamment pour mission de procéder aux opérations de liquidations-partage, à l’estimation des biens immobiliers dépendants de la succession, au calcul de l’indemnité qui lui est due par la succession, au titre de sa qualité d’aidant exceptionnel ainsi qu’au calcul du compte d’administration ;
— condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont il est donné distraction au profit de Maître Leila Boukrif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de notoriété établie par Me [X] [T], notaire, Mme [B] [P] veuve [L] est décédée le 29 juin 2020 à Norrent Fontes (62120) en laissant pour recueillir sa succession :
— Sa fille, [M] [L]
— Son fils, [O] [L]
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Mme [B] [P] veuve [L]. Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [B] [P] veuve [L].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La présence de deux immeubles indivis justifie la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations et il convient, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Maître [J] [T], notaire à Norrent Fontes (62120).
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. ».
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par l indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, en revanche, elle est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un de indivisaires.
En l’espèce, M. [O] [L] sollicite la condamnation de Mme [M] [L] à verser une indemnité d’occupation pour la période d’occupation du bien immeuble du 29 juin 2020 jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [M] [L] estime n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation, rappelant être restée au côté de la défunte, en qualité d’aidant, et qu’elle est restée peu de temps dans l’immeuble, le temps d’acheter une maison à Saint-Anastasie. Elle souligne que so frère avait accès librement au logement, possédant les clés.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat de Me [E], commissaire de justice, que le 19 février 2021, soit huit mois après le décès de Mme [B] [D] veuve [L], Mme [M] [L] était présente dans l’immeuble indivis sis 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes (62120), qu’elle occupait, le procès-verbal de constat relatant ses propos, précisant qu’il y avait des objets lui appartenant, ainsi qu’à son fils décédé.
Les photographies jointes au procès-verbal démontrent une occupation effective du bien à cette date.
En outre, Mme [M] [L] ne démontre pas que son frère pouvait continuer à accéder au bien librement et en faire le même usage qu’elle, se montrant « désagréable en traitant son frère avec des grossièretés et en faisant des esclandres » suivant la description du commissaire de justice au jour du procès-verbal de constat.
Il ressort, enfin d’un mail du 3 décembre 2020 que Mme [M] [L] écrivait à son frère: « je ne paierai pas de loyer car j’ai un bail moral avec maman de rester dans la maison jusque la succession(…). »
Par conséquent, la jouissance exclusive et privative dudit bien depuis le 29 juin 2020 est caractérisée et l’indemnité d’occupation est donc due à l’indivision par Mme [M] [L] jusqu’à la date de libération des lieux par cette dernière.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il est constant de considérer que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, M. [O] [L] ne transmet aucune évaluation de la valeur locative du bien et Mme [M] [L] ne donne aucune date de départ précise.
Par conséquent, il sera renvoyé au notaire pour procéder à une évaluation de la valeur locative du bien et permettre ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [L] à l’indivision à compter du 29 juin 2020.
Sur l’indemnité demandée par Mme [M] [L] en qualité d’aidant
Il est constant que si les prestations fournies par un enfant excèdent les exigences de la piété filiale, il peut prétendre à une indemnité, charge à lui de démontrer qu’elles ont entrainé un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
Mme [M] [L] sollicite la fixation d’une indemnité en sa qualité d’aidant, précisant s’être occupée exclusivement de Mme [B] [P] veuve [L], ajoutant disposer d’un diplôme de sage-femme.
M. [O] [L] s’y oppose, indiquant que sa sœur a perçu une rémunération mensuelle comprise entre 1 200 et 2 000 euros, alors que la défunte bénéficiait de passages des infirmières trois fois par jour et qu’elle était logée gracieusement.
En l’espèce, si l’engagement de Mme [M] [L] est décrit par son demi-frère, M. [W] [L], ainsi que sa cousine, Mme [S] [Z], la défenderesse ne démontre aucun appauvrissement corrélatif à un enrichissement de la défunte.
Il appartiendra au notaire désigné de retracer les virements effectués depuis le LDD de Mme [B] [P] veuve [L] du 23 juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Mme [M] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
Les immeubles indivis n’apparaissent pas facilement partageables en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de licitation de l’immeuble.
Toutefois, les seules estimations des biens immeubles, et notamment de la maison à usage d’habitation sise 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes sont datées des 3 mai 2021 et 4 mai 2022, pour des montants respectifs de 250 000 et 238 080 euros, ne permettant pas d’en connaître la valeur exacte en tenant compte de l’évolution du marché et de la dégradation de l’immeuble.
Le notaire commis recevra ainsi pour mission préalable de fixer une estimation de la valeur des biens immeubles à partager.
Il sera ainsi ordonné la vente sur licitation des deux biens immeubles :
— l’immeuble à usage d’habitation sis 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes (62120) cadastré AC n°205
— le terrain lieudit Le Mortier cadastré AC n°171
Sur une mise à prix qui sera fixée par le notaire à 65% de la valeur vénale desdits biens, avec possibilité en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart audience tenante, par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Béthune sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente.
De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure, il convient d’ores et déjà d’autoriser tout commissaire de justice choisi par l’avocat, auteur du cahier des charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [O] [L] expose avoir vainement tenté une solution amiable depuis plus de 3 années et que Mme [M] [L] a bloqué les opérations de liquidation de la succession suite à une dette fiscale de 13 687,23 euros, dont elle devait s’acquitter.
Toutefois, la défaillance de Mme [M] [L], qui a ralenti fortement les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Mme [B] [P] veuve [L] ne peut être interprétée de facto comme une résistance abusive.
Dès lors, en l’absence d’élément particulier démontrant l’intention de nuire de Mme [M] [L] à l’égard de son frère, M. [O] [L], les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
— Sur les frais du procès
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens au profit des conseils, à ce stade de la procédure.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [B] [P] veuve [L] décédée à Norrent Fontes (62120) le 29 juin 2020 ;
DESIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [J] [T], notaire à Norrent Fontes (62120), sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation des immeubles suivants :
— Un immeuble à usage d’habitation sis 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes
(62120) cadastré AC n°205
— Un terrain lieudit Le Mortier cadastré AC n°171
DIT que Mme [M] [L] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative de l’immeuble à usage d’habitation sis 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes (62120) depuis le 29 juin 2020 et jusqu’à la libération des lieux ;
DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d’occupation en tenant compte de son éventuelle évolution depuis le 29 juin 2020 ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE qu’il soit procédé en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Béthune après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation de :
L’immeuble à usage d’habitation sis 6 rue du 11 novembre à Norrent Fontes
(62120) cadastré AC n°205
Le terrain lieudit Le Mortier cadastré AC n° 171
sur une mise à prix qui sera fixée par le notaire à 65% de la valeur vénale desdits biens, avec possibilité en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart audience tenante ;
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R322-39 à R 322-49, R322-59 à R322-62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322-31 à R322-38 du même code ;
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice, préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès-verbal de description du bien
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente
AUTORISE ce même commissaire de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord, dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures;
COMMET Maître [J] [T], notaire, pour recevoir les enchères ;
DIT que Maître [J] [T] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d’annonces légales de son choix diffusés dans la commune de l’immeuble sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [L] de sa demande d’indemnité en qualité d’aidant ;
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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