Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 11 juil. 2025, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
11 Juillet 2025
Rôle : N° RG 24/02887 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKP5
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS (RCS DE [Localité 8] 662 042 449)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Audrey MARIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Audrey MARIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MARIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (Registre du Commerce de VIZCAYA sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A)
dont le siège social est sis [Adresse 9] (Espagne),
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin BALENSI assisté de Maîtres Maxence BILLIAUD et Gisèle-Aimée MILANDOU de Deloitte Société d’Avocats, Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 28 Avril 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 prorogé au 11 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
A partir de janvier 2023, Madame [M] [J] a contacté sur internet un site intitulé « Libertex » pour investir dans l'« Amazon coin. » Cliente de la SA BNP Paribas, elle a viré différentes sommes depuis son compte bancaire. Les deux derniers virements étaient de 33 000 euros en mars 2023 et de 40 000 euros en avril 2023. Elle a reçu deux virements de 200 et de 2 000 euros le 14 juin 2023. Des comptes ouverts à la Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria SA (BBVA) ont reçu des fonds de Madame [J]. Cette dernière et son avocat ont écrit à cette banque basée en Espagne.
Le 26 juin 2023, Madame [J] a porté plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 11].
Par courrier daté du 2 octobre 2023, la BNP Paribas a répondu à la réclamation du 22 septembre 2023 du conseil de Madame [J]. La banque faisait valoir que Madame [J] ne contestait pas être l’auteur des quatre virements effectués via l’espace personnel en ligne de sorte qu’il ne s’agissait ni d’ordres faux ni falsifiés.
Des courriers de BBVA en espagnol, non traduits, ont été envoyés à Madame [J].
Par actes délivrés les 05 juillet et 27 août 2024, Madame [M] [J] a assigné la SA BNP Paribas et la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
Les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 70 800 euros correspondant à une partie de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la SA BNP Paribas à lui rembourser la somme de 5 500 euros correspondant au restant de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 14 160 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire :
Les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 70 800 euros correspondant à une partie de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la SA BNP Paribas à lui rembourser la somme de 5 500 euros correspondant au restant de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 14 160 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société BNP Paribas est responsable de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier et n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article L133-18 et suivants du même code,
Les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 76 300 euros correspondant à une partie de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 260 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, qui seront visées, la SA BNP Paribas a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
déclarer Madame [M] [J] irrecevable car forclose en son action fondée sur de prétendues opérations non autorisées ;
— condamner Madame [M] [J] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, qui seront visées, la société Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria SA demande :
In limine litis,
• A titre principal :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [M] [J] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
— renvoyer Madame [M] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
• A titre subsidiaire :
— déclarer que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [M] [J] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
— constater la prescription de l’action de Madame [M] [J] à l’encontre de BBVA ;
En conséquence :
— déclarer prescrite l’action de Madame [M] [J].
• A titre plus subsidiaire :
— débouter Madame [M] [J] de sa demande de communication de pièces
formulée à l’encontre de BBVA ;
• En tout état de cause :
— débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [M] [J] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; – prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [J] conclut comme suit :
débouter la société BNP Paribas et la société BBVA SA de l’ensemble de leurs demandes,
• DECLARER la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Madame [J] ;
• DECLARER la loi française applicable au présent litige ;
• ORDONNER à la société BBVA SA de communiquer à Madame [J] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture du compte, Les statuts de la société concernée, La déclaration de résidence fiscale de la société, [10] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. – Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mars à avril 2023, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [J].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• condamner les sociétés BNP PARIBAS et BBVA SA chacune à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire fixe le principe, en son article 5 que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »
Au titre des compétences spéciales, l’article 7 du règlement dispose qu’ « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »
Les fonds identifiés en France ont disparu en Espagne après les virements.
Il ressort de l’énoncé du litige que le fondement de l’action de Madame [J] à l’égard de la SA BNP Paribas, dont elle est cliente, a une nature contractuelle, au contraire de la demande reposant sur une action délictuelle à l’égard de la banque espagnole qui lui est étrangère à tous égards et alors même qu’il n’est pas allégué qu’il existe un « rapport si étroit » au sens de l’article 8 1) du règlement que ce tribunal devrait être considéré comme compétent.
Le tribunal de ce siège est donc incompétent. Il appartiendra à Madame [J] de saisir la juridiction espagnole compétente pour l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria SA.
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » L’article L133-7 ajoute : « en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L133-18 du code monétaire et financier mentionne qu’ « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L133-24 du même code dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Dans son courrier daté du 22 septembre 2023, soit moins de treize mois après les virements litigieux, le conseil de Madame [J] reprochait à la BNP Paribas un défaut de vigilance et évoquait une obligation d’information. A aucun moment, il ne faisait valoir que les virements n’avaient pas été autorisés par Madame [J]. Celle-ci se plaint d’avoir été victime d’une escroquerie mais ne contestait pas être à l’origine des virements qui ont été opérés depuis son compte BNP. Elle précisait même dans sa plainte de juin 2023 avoir reçu une alerte de sa banque « ayant remarqué des transactions inhabituelles » sur son compte courant et lui demandant confirmation de ces transactions. Elle déclarait alors devant le fonctionnaire de police : « j’ai confirmé les virements effectués. »
La mention des articles L133-17 et L133-18 précité ne figure qu’au titre des prétentions de l’assignation « à titre infiniment subsidiaire » et ne constituent donc pas les demandes principales. En l’absence de tout document reçu par la banque évoquant un défaut de consentement aux opérations de virements dans un délai de treize mois suivant celles-ci et au vu de la date de l’assignation délivrée plus de treize mois après la dernière des opérations, la prescription de cette demande sera constatée. Elle n’a cependant qu’un caractère anecdotique au vu de sa subsidiarité.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Jugeons le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent pour les demandes à l’égard de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ;
Disons qu’il appartiendra à Madame [J] de saisir la juridiction compétente en Espagne pour ses demandes à l’égard de la banque espagnole ;
Jugeons que la demande très subsidiaire de Madame [J] fondée sur les articles L133-17 et L 133-18 du code monétaire et financier est prescrite ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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