Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00139 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPEL
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] 54035 [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R] né le 22 Juillet 2002 à MALI, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : [T] [P] + TJ [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, le Ministère Public a fait assigner M. [G] [R], se disant né le 22 juillet 2002 à Oualia (Mali), devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler l’enregistrement, effectué le 25 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg de la déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil par M. [G] [R] le 26 juin 2020, de dire que M. [G] [R] n’est pas français et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que l’acte de naissance produit par M. [R] apparaît comme apocryphe. Le Ministère Public ajoute que le document d’état civil produit M. [R] ne mentionne pas certaines informations substantielles à l’instar de l’état civil des parents du défendeur. Or, le ministère public rappelle que l’incomplétude d’un document d’état civil ne permet pas de reconnaître à un acte civil étranger la valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil.
Ainsi, le ministère public considère que M. [R] ne justifie pas d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil et que par conséquent il ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M.[G] [R] demande au tribunal de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] considère que le courrier de la commune d'[Localité 5] du 8 octobre 2020 indiquant que les recherches concernant son état-civil ont été infructueuses, ne permet pas à lui seul de renverser la charge de la preuve pesant sur le ministère public ou encore de présumer que l’acte serait un faux. Selon le défendeur, il appartient au Ministère Public d’apporter la preuve de ce qu’il résulte d’autres actes ou pièces détenus, de données extérieures ou d’éléments tirés de l’acte lui-même, après toute vérifications utiles, que l’acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [R] ajoute par ailleurs qu’aucune disposition de la loi n° 68-14 du 17 février 1968 n’exige la mention relative à l’heure de naissance de l’enfant, l’article 27 ne listant aucunement cette disposition et l’article 57 ne la listant que de manière facultative. Dès lors, selon le défendeur considère, faute de disposition exigeant cette mention, que l’absence dans l’acte de mention de l’ heure de naissance ne saurait constituer une irrégularité.
M. [R] précise également qu’en l’absence de connaissance de la date de naissance des père et mère, leur âge peut difficilement être indiqué, sauf à mentir et inscrire un âge erroné pour satisfaire aux conditions de la loi du 17 février 1968. Dès lors, il soutient que l’absence de mention des dates de naissance ou âge des père et mère ne saurait constituer une irrégularité privant l’acte de naissance d’authenticité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 23 janvier 2023, de l’assignation du 1er décembre 2022, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’action négatoire de nationalité
Selon l’article 29-3 du Code civil, le procureur de la République a le droit d’agir pour faire décider que toute personne a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français.
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 06 février 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le placement de M. [G] [R] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Puis, par ordonnance du 02 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [R] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Il sera dès lors reconnu que M. [R] satisfait à la condition de durée de placement prévue à l’article 21-12 du code civil.
Afin de justifier de son état civil, M. [R] produit une copie littérale de l’acte de naissance n° 11-119 dressée suivant déclaration faite le 30 juillet 2002 par [S] [R] selon lequel il serait né le 22 juillet 2002 à [Localité 5] (Mali) de [S] [R] et de [O] [H].
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que ,par courrier du 28 juillet 2020, le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi de la demande d’enregistrement de nationalité française de M. [G] [R], a sollicité le consulat général de France à Bamako afin de faire procéder à la vérification de l’authenticité des actes. Il ressort que le consulat général de France à [Localité 2] a transmis cette demande au maire de la commune rurale d'[Localité 5] le 20 août 2020. Puis, par courrier du 8 octobre 2020, la maire de la commune rurale d'[Localité 5] a répondu au consulat général de France à [Localité 2] comme suit : « Suite à votre demande de copie littérale d’acte de naissance n° 119 de l’année 2002, les recherches ont été infructueuses ».
Il sera ainsi considéré que cette recherche infructueuse concernant la vérification de l’authenticité des actes de M. [G] [R] menée auprès des autorités locales maliennes créé un doute quant à l’authenticité des documents d’état civil produit par M. [R] au soutien de sa demande.
Dès lors la présomption de validité de l’acte étranger n’est plus en mesure de s’appliquer et il revient à M. [R] de démontrer que son acte de naissance n° 11-119 de l’année 2002 est authentique. Or, M. [R] n’apporte en l’occurrence aucun nouvel élément permettant d’attester de l’authenticité de ce document.
Il sera par conséquent considéré que M. [R] ne justifie pas d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil par M. [G] [R] le 26 juin 2020 sera par conséquent annulé et il sera dit que M. [R] n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ANNULE la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 janvier 2021 faisant doit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [G] [R] le 26 juin 2020 au titre de l’article 21-12 du Code civil,
DIT que M. [G] [R], se disant né le 22 juillet 2002 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dommage
- Associations ·
- Sport ·
- Stage ·
- Syndicat ·
- Route ·
- Concurrence déloyale ·
- Diplôme ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Vélo
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Appel ·
- Histoire ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Verger ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Complice ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Espagne ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Compte
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Médecin ·
- Équilibre ·
- Affection ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Côte ·
- Marches
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Annonce ·
- Partie ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Fonte ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Licitation ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.