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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 janv. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25-62
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PACX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [J]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -JL IMMOBILIER – JFLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph VAYSSETTES, de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS
Le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022 ayant pris effet le 15 septembre 2022, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [I] ont, par l’intermédiaire de la SAS JL IMMOBILIER, donné à bail à Madame [N] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 170,58 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 75 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 2 341,16 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé en date du 15 septembre 2022.
Madame [N] [J] a dénoncé le bail par courrier recommandé en date du 14 octobre 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 10 novembre 2022.
Estimant avoir subi des préjudices résultant de l’absence de certains meubles au sein du logement, Madame [N] [J] a saisi un conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire de Montpellier. Une attestation de non-conciliation a cependant été délivrée en date du 13 février 2023 en l’absence d’accord entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023, Madame [N] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros auprès de l’agence immobilière.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, délivré à étude, Madame [N] [J] a fait assigner la SAS JL IMMOBILIER – JGLM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 08 juillet 2024, aux fins de voir condamner l’agence immobilière à l’indemnisation de ses préjudices, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [J], représentée par son avocat qui a déposé, sollicite :
VU l’article 1240 du Code Civil,
CONSTATANT le descriptif de l’appartement loué meublé dans l’annonce,
CONSTATANT l’importante différence quant aux meubles meublants entre l‘annonce et l’état des lieux d’entrée,
CONSTATANT l’information erronée relative aux meubles meublant du logement loué donnée par l’agence JL IMMOBILIER,
JUGER que l’agence JL IMMOBILIER a failli à son obligation de bonne foi,
JUGER que l’agence JL IMMOBILIER a failli à son obligation de conseil s’abstenant de délivrer une
information exacte et complète des lieux loués,
CONDAMNER JL IMMOBILIER à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [J] :
Frais de caution bancaire : 125€ (215€-90€ pris en charge par les bailleurs)
Frais d’agence : 1.155,18€
Loyer du 01/11/2022 au 10/11/2022 : 415,19€
Surcoût de loyer : 749,37€
Frais de mise en service électricité : 13,94€
Frais de mise en service gaz : 19,88€
Au titre du préjudice moral :
l’une des chambres n’a jamais été équipé de lit pendant toute la durée de la location : 1.000,00€
tracasseries administratives d’avoir à chercher un nouvel appartement commençant une nouvelle activité professionnelle, en pleine période de rentrée scolaire des enfants : 1.000,00€
CONDAMNER JL IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En défense, la SAS JL IMMOBILIER, également représentée par son avocat, conclut :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le décret du 31 juillet 2015,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
REJETTER 1'ensemble des demandes de Madame [J],
CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de l’agence à l’égard du locataire
En l’absence de contrat liant la SAS JL IMMOBILIER et Madame [N] [J], la responsabilité de l’agence immobilière est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Il ressort de ces dispositions que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [N] [J] fait valoir la responsabilité de l’agence immobilière du fait du non-respect de l’obligation d’information incombant à cette dernière et résultant de la non-conformité des meubles présents sur l’annonce et lors de la visite à ceux présents lors de l’entrée dans les lieux.
L’agence immobilière ne conteste pas la différence de mobilier entre l’annonce et la visite, réalisée alors que les propriétaires vivaient encore au sein du logement, et l’entrée dans les lieux de la locataire.
Elle indique cependant tout d’abord que, les propriétaires vivant encore dans les lieux au moment de la première visite, Madame [N] [J] ne pouvait ignorer que ces derniers emporteraient certains meubles avec eux.
Il convient par ailleurs de constater que l’état des lieux d’entrée signé par l’ensemble des parties en date du 15 septembre 2022 ne mentionne aucunement les meubles litigieux et que Madame [N] [J] n’a émis aucune observation ou réserve. Cette dernière est ainsi réputée avoir pris le logement en l’état, à savoir sans les meubles dont l’absence est contestée.
L’agence immobilière précise par ailleurs avoir proposé à Madame [N] [J] la résiliation du bail, signé avant l’entrée dans les lieux, si l’absence desdits meubles lui était problématique.
Elle justifie enfin avoir, dès le 22 octobre 2022 soit une semaine après l’entrée dans les lieux, proposé à Madame [N] [J] d’acheter à ses frais un lit double pour la deuxième chambre et de déduire le prix d’achat du prochain loyer, ce à quoi la locataire s’est opposée.
Aucune faute délictuelle ne peut pas conséquent être retenue à l’égard de l’agence immobilière et la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée.
Madame [N] [J] sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande formée à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
La Greffière La Juge
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