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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 20 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TR
MINUTE : 2025/00081
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.211.393, anciennement dénommée SELARL FRANCOIS LEGRAND, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [E] [C], co-gérant, nommé à cette fonction selon ordonnance en date du 29 avril 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en remplacement de la SELARL [E] [C], précédemment désignée par le TGI de BORDEAUX le 14 mars 2014 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société BDB LES VIGNES DE [Localité 14] ET CAMEYRAC, puis de mandataire ad’hoc selon jugement du TGI de BORDEAUX en date du 10 mai 2019
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.A.R.L. RED SEA WINE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 482 711 819,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-françois CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
Société BANCO ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège en qualité de successeur de Maître [T] [X], notaire, [Adresse 1], domiciliée chez SCP HAUSSMANN, notaires,140 [Adresse 8]
NON COMPARANTE
S.A.S. SUEZ EAUX FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
dont les bureaux sont [Adresse 6]
SUBROGE DANS SES DROITS PAR LA S.E.L.A.R.L. EKIP'
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 06 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***********************
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2023 publié le 26 décembre 2023 Volume 2023 S n°113 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 14] et [Localité 9], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la SARL RED SEA WINE, le comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 10] a fait délivrer assignation à cette société le 20 février 2024.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits parmi lesquels la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 14] ET CAMEYRAC qui a régulièrement déclaré sa créance.
Par conclusions du 5 août 2024, le comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 10] a indiqué se désister de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 14] ET CAMEYRAC a demandé à être subrogée dans les droits du créancier poursuivant, à voir fixer sa créance et à voir ordonner une vente forcée sauf à avoir à statuer sur une demande d’autorisation de vente amiable.
Vu le jugement d’orientation dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Constate le désistement d’instance du comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 10],
Dit que la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 14] ET CAMEYRAC est subrogé dans les droits du comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 10],
Fixe la créance de la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 14] ET CAMEYRAC à la somme de 157 018,45 €, arrêtée au 22 juin 2022, outre intérêts à compter du 23 juin 2022 jusqu’au parfait paiement,
Autorise la SARL RED SEA WINE à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 2 500 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 25 108, 07 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des
frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 6 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution…”
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 356 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SCP BARRENECHE CAGNON VANNEENEN, commissaires de justicce à Bordeaux, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant pourra être accompagnée d’un profession agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des porte avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique
Dit que le poursuivant est autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code de procédure civile d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site de son choix,
Dit que la SARL READ SEA WINE ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours d’un commissaire de justice, et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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