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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03848 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TB5
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
[Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03848 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TB5
Vu l’assignation du 7 mars 2025, délivrée à la demande de la [Adresse 6] (la société RLF) à Mme [V] [U], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 8 avril 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, de locaux situés : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 28 avril 2023, par application de la clause résolutoire du bail verbal, et ce après la délivrance le 28 novembre 2024 d’un commandement de payer,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la somme actualisée de 1646,69 € au titre des sommes dues le 10 juin 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] explique avoir été victime de violences conjugales ayant entraîné des dettes et des saisies sur salaire ; elle est éducatrice spécialisée à la ville de [Localité 4] ; elle demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
MOTIFS
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 28 novembre 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail verbal est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [U] le 28 novembre 2024, pour paiement de 5240,89 €, représentant les sommes dues à cette date.
Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du preneur, aux obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 28 avril 2023.
Il est produit un historique de compte, à la date du 10 juin 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1646,69 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer, sans capitalisation des intérêts.
La situation de Mme [U] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la résiliation judiciaire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03848 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TB5
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de résiliation judiciaire du bail verbal, conclu entre les parties le 28 avril 2023, pour le logement situé, [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies ;
CONDAMNE Mme [U] à payer 1646,69 € à la société RLF, à la date du 10 juin 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Mme [U] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de la somme de 70 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPEND la résiliation judiciaire du bail verbal, dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la résiliation judiciaire du bail verbal sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, Mme [U] à payer à la société RLF une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail verbal n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens, n’a pas de répercussion sur la résiliation judiciaire du bail verbal ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société RLF la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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