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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE [ F ], S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Clarisse BAINVEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06809 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7G6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 juillet 2016, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) [F] a consenti à M. [N] [D] et Mme [Z] [I] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 3], [Adresse 4], lot 59, dans le troisième arrondissement de [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 453,32 euros, outre 97,15 euros de provisions sur charges.
Les SA [F] et ERILIA ont fusionné.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [Z] [I] le 11 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.514,20 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [Z] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;autoriser la société ERILIA à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.152,52 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 11 septembre 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer soit 521,56 euros, charges en sus, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, du 12 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
S’agissant du diagnostic social et financier, un bordereau de carence a été reçu au tribunal.
A l’audience du 12 février 2026, la SA ERILIA représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Mme [Z] [I], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 27 novembre 2025 a été dénoncée le 28 novembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SA [Adresse 5] justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA [Adresse 5] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 20 juillet 2016 contient une clause résolutoire (article 7-6 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juillet 2025 pour la somme en principal de 1.514,20 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 septembre 2025.
Mme [Z] [I] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [Z] [I] est redevable des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [Z] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit une somme de 316,43 euros à ce jour, et de condamner Mme [Z] [I] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Z] [I] reste devoir la somme de 2.670,52 euros, à la date du 9 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure (221,66 euros), terme du mois de janvier 2026 inclus.
Mme [Z] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [Z] [I] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.670,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ERILIA, Mme [Z] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 20 juillet 2016 entre la SA [F] et Mme [Z] [I] concernant le logement, situé au [Adresse 6], lot 59, dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel avec charges, soit une somme de trois cent seize euros et quarante-trois centimes (316,43 euros) à ce jour, indexée tout comme le loyer, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] à verser à la SA ERILIA à titre provisionnel, la somme de deux mille six cent soixante-dix euros et cinquante-deux centimes (2.670,52 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) et indemnités d’occupation) au 9 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] à verser à la SA ERILIA une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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