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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 19/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires en LRAR délivrées aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02172 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3S4
N° MINUTE :
4
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N°RG 19/02172 – N°Portalis 352J-W-B7D-CO3S4
JUGEMENT
Remis par disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [R], né le 31 décembre 1978, exerçant la profession de serveur, a déclaré un accident du travail, le 22 mars 2016, consistant en un traumatisme du genou droit consistant en une limitation de mobilité du genou droit avec algies résiduelles compte tenu d’un état antérieur du genou droit et absence de séquelle indemnisable de traumatisme du rachis lombaire compte tenu d’un état antérieur et absence de séquelle indemnisable du traumatisme du rachis cervical.
Par décision en date du 4 juin 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 18 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2023.
Le requérant a indiqué que ce taux ne correspond pas à son état algique qui nécessite une intervention chirurgicale du dos et du genou, de sorte qu’il doit prendre du Tramadol une à deux fois par jour, Diclophenax et doliprane chaque jour et a sollicité une expertise médicale.
La [4] a comparu à l’audience et ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [K] [E] avec mission, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 22 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le 26 décembre 2024, le médecin-expert a déposé son rapport au pôle social du tribunal. Aux termes de son rapport, il conclut que « Compte tenu des éléments communiqués et de l’examen réalisé par le praticien conseil :
il y a lieu d’attribuer un taux de 15% dont 3% en lien avec un état antérieur, à la date de consolidation de l’accident du 22 mars 2016l’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale.Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Monsieur [X] [R] a comparu seul et a demandé l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au ge
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [R], exerçant la profession de serveur, a déclaré un accident du travail, le 22 mars 2016.
La déclaration d’accident du 23 mars 2016 mentionne « Glissé dans l’escalier. Mal bas du dos en partant se changer ».
Le compte rendu des urgences de l’hôpital [7] de 37 ans sans antécédent. Chute dans les escaliers ce jour, bilan lésionnel : entorse cervicale nécessitant un traitement symptomatique et une réévaluation médicale. Torticolis post-traumatique.Lumbago post-traumatique. Contusion rachidienne diffuse sans signe de gravité. »
Par décision en date du 4 juin 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Le rapport du médecin-conseil concluait : « résumé des séquelles : séquelles du traumatisme du genou droit consistant en limitation mobilité du genou droit avec algies résiduelles compte tenu d’un état antérieur du genou droit. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire compte tenu d’un état antérieur. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical. Taux d’incapacité permanente : 8% ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le tribunal a donc désigné un médecin-expert, le docteur [E], pour procéder à une expertise sur pièces.
Aux termes de son rapport, le médecin-expert relève que « L’examen du rachis cervical est normal ne justifiant pas l’attribution d’un taux d’IPP. Concernant le rachis lombaire, il est à noter la présence d’un état antérieur dans le cadre d’une discopathie dégénérative au niveau du disque L4-L5 constatée à l’IRM du 22 avril 2016. Les constatations cliniques réalisées par le médecin-conseil retrouvent au niveau du rachis lombaire un examen quasiment normal avec des rotations et inclinaisons latérales freinées en fin de course ne justifiant pas l’attribution d’un taux d’IPP conformément au barème applicable. Concernant le genou droit, conformément au chapitre 2.2.4 du barème applicable, il y a lieu d’attribuer un taux d’IPP de 15% dans le cadre d’une extension déficitaire du genou droit dont 3% en lien avec un état antérieur consistant en une chondropathie rotulienne droite visualisée sur l’IRM du 18 avril 2016 ».
La [2] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a transmis aucune observation.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions claires, précises et argumentées du rapport d’expertise du docteur [K] [E] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [R] en lien avec son accident du travail du 22 mars 2017 à 15%.
2. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [5] [Localité 8] pour le compte de la [3].
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [6], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [X] [R];
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [R] en lien avec l’accident du travail du 22 mars 2016 à 15%,
CONDAMNE la [2] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [5] [Localité 8] pour le compte de la [3].
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Page 5
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N°RG 19/02172 – N°Portalis 352J-W-B7D-CO3S4
N° RG 19/02172 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3S4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [R]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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