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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/517
Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZR
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [B]
de nationalité Centrafricaine
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 décembre 2023 par M. LE PREFET DE MAINE-ET-[Localité 8], qui lui a été notifié le 19 décembre 2023 à 16h10
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 17h00 .
Vu la requête de Monsieur [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2025 à 15h44 ;
Par requête du 05 Avril 2025 reçue au greffe à 09h54, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une OQTF, on me l’a notifié en GAV, j’ai fait appel au TA et j’attends. La justice m’a mis sous CJ. J’attends la décision du TA. Je suis marié, mes enfants sont ici.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Moi aussi j’ai vu une décision de rejet mais l dit ne pas en avoir eu connaissance. Ca a été notifié en prison donc je pense qu’il ne pas avoir su ce qu’il signait. Je soutiens le recours concernant le fait que la préfecture n’a pas étudier la possibilité d’assigner Monsieur à résidence. Monsieur indique avoir une valise de documents pour la préfecture mais elle ne donne plus de rendez-vous. Il est en situation irrégulière alors qu’il était régulier car il n’a pas eu de rendez-vous. Son passeport est à la disposition du commissariat. Monsieur signe pour un CJ tous les vendredi au commissariat du [Localité 1]. La préfecture connaît tous ces éléments et il n’y avait pas de raisons pour ne pas placer Monsieur sous assignation à résidence. C’était à la préfecture de faire les vérifications.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]: Monsieur fait l’objet d’une OQTF définitive puisque le TA de [Localité 9] a notifié une décision. On vous sollicite une assignation à résidence. L’OQTF était dans délai de départ volontaire et Monsieur s’est maintenu sur le territoire. Monsieur ne donne pas la même adresse que sur les documents. La signature de l’attestation d’hébergement je ressemble absolument pas à celle de la pièce d’identité. Rien ne justifie d’accorder une assignation outre le fait qu’il n’y a pas de passeport.
MOTIFS
Le 1er avril 2025, les policiers sont requis pour un vol commis à ACTION à [Localité 6] avec interpellation de l’auteur par la sécurité (montant du préjudice 361,37 euros). Il a été placé en garde-à-vue et à l’issue en rétention administrative.
Il est rappelé que Monsieur [B] fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en date du 19 décembre 2023. Le tribunal administratif de Nantes le 20 septembre 2024 a rejeté le recours de Monsieur [B].
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
— Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°),
— Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
— S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
— Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [B] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait (arrêté : " Monsieur [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’il ne peu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’un domicile fixe et stable durant sa garde-à-vue du 1/04/2025 ; qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine (…) qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative "). Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse le [Adresse 2], l’attestation aujourd’hui produite fait état du 25 (erreur possible).
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 19 décembre 2023 notifiée et définitive suite à un recours devant le tribunal administratif rejeté.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [B] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Faute de document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités consulaires centrafricaines le 3 avril 2025 à 14h24 et une demande de routing le 3/04/2025 à 8h43.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01488
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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