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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 24 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 25/00061 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD46
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE
— M. [R] [T]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CORREZE
RCS 271 927 212
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Madame [M] [K], chargée de précontentieux et contentieux, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 30 Avril 1953
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2010, Monsieur [I] [O], Maire de la commune de [Localité 8] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [T] et Monsieur [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [T] un commandement de payer la somme principale de 965,54 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [T] le 20 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 27 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire prononcer la résiliation du bail, viser la clause résolutoire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec concours de la force publique, avec autorisation de placer les meubles trouvés sur place à tel endroit qu’il lui plaira aux frais de l’intéressé, à remettre les clés du logement, dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer :
— 1 213,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 mars 2025, outre le montant des loyers et charges échus postérieurement jusqu’à la décision de résiliation du bail ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts au taux légal, soit 288,67 euros, et indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025. A cette audience, le juge a soulevé d’office le défaut de qualité pour agir de l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT et a sollicité les observations des parties.
L’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT représenté dûment par Madame [M] [K], mentionne que la commune de [Localité 7] lui a donné son accord pour agir. Il est sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que la dette locative s’elève à la somme de 1 213,16 euros. L’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT représenté dûment par Madame [M] [K], souligne que le loyer courant est réglé.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité au titre de la qualité pour agir
L’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention.
Selon l’article 761 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, la représentation par avocat n’est pas obligatoire et les parties peuvent se défendent elles-mêmes. Toutefois, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par les personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile, à savoir :
« - un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial".
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 1er août 2010 entre d’une part, Monsieur [I] [O], Maire de la commune de [Localité 7] et, d’autre part, Monsieur [C] [T] et Monsieur [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros.
Il est indiqué que Monsieur [C] [T] est, depuis, décèdé.
Aucun document conclu entre l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT et le défendeur n’est produit.
Il convient, en premier lieu, de constater que la convention de gestion entre la commune de [Localité 7] et l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT, versée aux débats, n’est pas signée par la commune de [Localité 7] et n’est, en outre, pas datée.
Ensuite, si cette convention mentionne en son article 1 « (..) le mandataire est autorisé sous réserve d’en avoir préalablement avis du mandant, à engager ou mener toutes les actions en justice nécessaires à la bonne gestion des logements, objet du mandat, au nom et pour le compte du mandant » et en son article 2 " (…) l’accord du mandant sera requis préalablement au déclenchement d’une procédure d’expulsion. Le mandataire décide de l’opportunité des voies de recours sous réserve de recueillir l’approbation du mandant sur l’exercice des poursuites", il en résulte que la commune de [Localité 8] a conféré à l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT un pouvoir de représentation à l’action, c’est-à-dire le pouvoir de mener les actions, à sa place, en ayant préalablement recueilli son aval (ce qui n’est, d’ailleurs, pas en l’espèce justifié).
En revanche, ce mandat ne confère pas à l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT un mandat de représentation à l’instance qui ne peut être dévolu qu’aux personnes visées par l’article 762 du code de procédure civile.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT ne pouvait valablement ni agir en son nom propre ni représenter la commune de [Localité 8], seule bailleresse.
Dès lors, l’action de l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT en résiliation de bail et en ses demandes y afférentes, est irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT irrecevable à agir ;
DIT qu’il ne peut, par conséquent, être fait droit à ses demandes ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 27 mars 2025 ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat Corrèze-CORREZE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 24 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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