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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01167 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCSF
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5] ([Localité 8])
comparante en personne,
DÉFENDERESSE
[C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4] ([Localité 8])
représentée par Madame [B] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 15 mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 juillet 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29 juillet 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 02 février 2023 et régulièrement notifié, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a autorisé la [C] à procéder à l’expulsion de Madame [O] [Y] [M] de l’appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la [C] a fait délivrer à Madame [O] [Y] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 18 mars 2025, Madame [O] [Y] [M] sollicitait du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [O] [Y] [M] comparaît en personne. Elle sollicite un délai pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger. Elle n’a pas encore trouvé de relogement en dépit des demandes déposées. Elle explique percevoir l’ARE depuis le mois de mai ainsi que des allocations familiales car elle a quatre enfants à charge. Elle ajoute avoir été victime de violences conjugales qui ont été reconnues.
La [C] est représentée par Monsieur [B] [W]. Il précise que le logement a été déclaré non décent et que les allocations d’aide au logement ont en conséquence été suspendues. Les travaux de réhabilitation sont en cours mais prennent du temps sachant que 164 logements sont concernés et une seule entreprise intervient.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, compte tenu de l’indécence du logement, la dette locative doit être minorée en tenant compte des allocations logement dont Madame [O] [Y] [M] aurait pu bénéficier. En dépit de ses revenus qui ont diminué, Madame [O] [Y] [M] maintient des versements réguliers de sorte que la dette locative imputable à la locataire est à la date de l’audience de 1.448,21 euros.
Compte tenu des efforts effectués par la locataire, un dossier de FSL pourra être constitué ce qui devrait permettre de solder l’arriéré locatif.
Madame [O] [Y] [M] justifie avoir effectué des démarches en vue de son relogement, d’autant plus que son logement a été déclaré non décent. Elle est accompagnée dans toutes ses démarches par une assistante sociale.
Compte tenu des situations respectives du bailleur et de la locataire, des pièces versées aux débats attestant de la situation précaire de Madame [O] [Y] [M] qui a par ailleurs été victime de violences conjugales et qui a quatre enfants à charge, il convient de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux.
Afin de permettre à Madame [O] [Y] [M] de retrouver dans les conditions les plus sereines possibles un logement, il convient de lui laisser un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [O] [Y] [M] un délai d’un an pour quitter les lieux.
Condamne la [C] aux dépens
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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