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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQO6
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 10] C/ S.A.S. KUBE DESIGN ARCHITECTURE, S.A.R.L. CAZIMAJOU & FILS
[Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 603
DEFENDERESSES :
S.A.S. KUBE DESIGN ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
S.A.R.L. CAZIMAJOU & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 110
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [D] et M. [G] [T] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] et implanté sur la parcelle cadastrée sous les références Préfixe [Cadastre 3] Section B numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Suivant arrêté en date du 5 octobre 2021, la SAS [Adresse 10], s’était vu délivrer un permis de construire en vue d’édifier un bâtiment agricole, pour partie destiné à recevoir du public, après démolition de l’existant, au droit de la parcelle dont elle est propriétaire et cadastrée sous les références Préfixe [Cadastre 3] Section B numéro [Cadastre 7].
La SAS CHATEAU CLOS DE BOUARD avait auparavant accepté un devis établi par la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE le 13 avril 2021 intitulé « dossier : permis de construire parcelle [Cadastre 3] B [Cadastre 7] – Dossier de demande de permis de construire bâtiment agricole et [Localité 11] en R+1 ».
La SA [Adresse 10] avait en outre confié à la SAS CAZIMAJOU ET FILS, aux termes d’une facture en date du 28 juillet 2022, les travaux de « construction d’un bâtiment agricole ».
Faisant état de désordres consécutifs aux ouvrages édifiés (trouble anormal de voisinage, non-conformité au permis de construire), Mme [Z] [D] et M. [G] [T] ont, par acte du 5 mars 2024, assigné la SAS [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé n° RG 24/00067 du 10 octobre 2024, cette mesure d’instruction a été ordonnée et Mme [X] [V], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Mme [X] [V] a établi une première note expertale le 17 février 2025.
Par actes du 27 mai 2025, la SAS CHATEAU CLOS DE BOUARD a assigné la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et la SAS CAZIMAJOU ET FILS, devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [X] [V].
La SAS [Adresse 10], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, demande de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [V] par ordonnances de référé du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE du 10 octobre 2024, à la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et à la SAS CAZIAMJOU ET FILS ;Réserver les dépens.
La SAS CAZIMAJOU ET FILS, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025 et développées oralement à l’audience, demande de :
Débouter le demandeur de son action à l’encontre de la SAS CAZIMAJOU ET FILS. Reconventionnellement,Le condamner au paiement d’une somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE a transmis par RPVA le 3 décembre 2025 des conclusions aux fins de :
Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société KUBE DESIGN ARCHITECTURE, en l’absence de tout motif légitime et de tout lien avec les désordres allégués, Condamner la société [Adresse 10] à verser au concluant une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.À titre subsidiaire, donner acte à la société KUBE DESIGN ARCHITECTURE de ses réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et de la SAS CAZIMAJOU ET FILS
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la mesure d’expertise en cours a trait à l’existence de prétendus désordres subis du fait d’un bâtiment appartenant à la SAS [Adresse 10] et objet d’un permis de construire délivré 5 octobre 2021.
Il est tout aussi constant que dans la réalisation de ce bâtiment, la SAS CHATEAU CLOS DE BOUARD a sollicité la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE, conformément à un devis du 13 avril 2021 relatif au permis de construire, et la SAS CAZIMAJOU ET FILS conformément à une facture du 28 juillet 2022 relatif à la construction d’un bâtiment agricole, comprenant entre autres un mur de soutènement.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites, des arguments des parties et surtout de la note expertale n°1, qu’un débat persiste sur la conformité des travaux au permis de construire mais aussi sur la conformité des ouvrages, dont le mur de soutènement.
Ces éléments suffisent à établir que la mise hors de cause des défenderesses, au regard des faits en cause et de leur implication dans la réalisation des travaux litigieux, serait prématurée.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et de la SAS CAZIMAJOU ET FILS aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée, les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS [Adresse 10], demanderesse.
Il convient de prévoir, au regard de la nature de la demande, que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et la SAS CAZIMAJOU ET FILS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 n° RG 24/00067 ayant désigné Mme [X] [V] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et la SAS CAZIMAJOU ET FILS, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS [Adresse 10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX012] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 15 février 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CHATEAU CLOS DE BOUARD de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et la SAS CAZIMAJOU ET FILS, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] aux dépens de la présente procédure de référé ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS KUBE DESIGN ARCHITECTURE et la SAS CAZIMAJOU ET FILS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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