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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 21/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/00837 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUAU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
84 quai Joseph Jillet
69004 LYON 04
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE aciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de [I] [C]
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de [N]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de LA
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
[I] [C]
1855 route de Mont de Marsan
40090 LAGLORIEUSE
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC45
ID INVEST emportant changement de dénomination social de [N]
18 rue du Commandant Cousteau
ZAC du Pont Peyrin
32600 L ISLE JOURDAIN
défaillant, non constituée
[Y] ARCHITECTURE emportant changement de dénomination social de LA
114 avenue de l’Adour
64600 ANGLET
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LE COL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d’habitation situé boulevard de la Paix – rue Monge à Pau.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société LA, désormais dénommée KIMU ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société [N], désormais dénommée ID INVEST, en qualité d’intervenant pour les travaux d’isolation extérieure, d’enduits/ravalement ;
— la société [I] [C], en qualité d’intervenant pour les travaux de menuiseries extérieures.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
L’ouverture de chantier est intervenue le 9 novembre 2010. La réception des travaux a été effectuée le 25 juin 2012 par corps d’états séparés.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage :
— le sinistre n° DO 14003696 relatif à un désordre d’infiltrations d’eaux dans l’appartement n°22 ;
— le sinistre n° DO 15002710 relatif à un désordre d’infiltrations d’eaux dans l’appartement n°25 ;
— le sinistre n° DO 16008395 relatif à un désordre d’infiltrations d’eaux dans l’appartement n°1 ;
— le sinistre n° DO 18000647 relatif à un désordre d’humidité dans l’appartement n°1.
*
Suivant actes d’huissier délivrés les 4, 7, 8 janvier 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de recours subrogatoires et d’interruption des délais de forclusion et de prescription :
— la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [I] [C] ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [N] ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société LA ;
— la société [I] [C] ;
— la société ID INVEST ;
— la société KIMU ARCHITECTURE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite :
« – SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION PARTIEL :
Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident soulevé,
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se désister en instance et action partiellement sur ses chefs de réclamation litigieux intéressant :
— Les dossiers DO 14003696, 15002710, 16008395 et encore 18000647, mais au seul profit, bénéfice et avantage de la SMABTP et de son assurée la société [N]/ID INVEST, et JUGER ce désistement comme étant parfait ces parties défenderesses n’ayant pas constitué Avocat,
— Le dossier DO 18000647 mais au seul profit, bénéfice et avantage de la MAF, et de son assurée la société LA/KIMU ARCHITECTURE, et JUGER ce désistement comme étant :
Parfait à l’encontre de la société LA/KIMU ARCHITECTURE, n’ayant pas constitué Avocat,
Imparfait à l’encontre de la MAF, celle-ci ayant précédemment conclu au fond, et REQUERIR son acquiescement.
En revanche,
JUGER que l’instance doit se poursuivre sur l’ensemble des autres chefs de réclamations litigieux de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS quant à eux subsistants, et ce à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, devenue par changement de dénomination sociale ABEILLE IARD & SANTE, et son assurée, la société [I] [C], et au titre des dossiers DO 14003696 et 18000647, dans la limite de leurs quotes-parts contributives,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en évidence, qu’il serait prématuré que de vouloir se prononcer pour l’instant sur les questions liées à l’accessoire, et en ECARTER le moindre débat, à défaut d’actualité et d’intérêt que d’avoir à les évoquer sur l’instant. "
***
La MAF et la société [I] [C] n’ont pas conclu sur cet incident.
La société AVIVA ASSURANCES, la SMABTP et la société KIMU ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société ID INVEST, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ID INVEST ;
— la société ID INVEST ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société KIMU ARCHITECTURE ;
— la société KIMU ARCHITECTURE.
La SMABTP, la société INVEST et la société KIMU ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat.
La MAF, qui a conclu au fond le 11 juin 2021, ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement dès lors que sa responsabilité n’est recherchée qu’au titre du sinistre n° DO 18000647.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit donc entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et :
— la société [I] [C] ;
— la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [I] [C].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, les dépens resteront donc à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des parties suivantes est parfait :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ID INVEST ;
— la société ID INVEST ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société KIMU ARCHITECTURE ;
— la société KIMU ARCHITECTURE ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et
— la société [I] [C] ;
— la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [I] [C] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 10H10 pour les conclusions au fond actualisées du demandeur, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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