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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3BW
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10962 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Société L.M. H [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [Y] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3BW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 juin 2020, [Localité 7] Métropole Habitat a donné en location à Monsieur [Z] [H] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 273,93 €, outre 134,51 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [H],
— condamné Monsieur [Z] [H] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 2.889,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025,
— condamné Monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [Z] [H] le 7 juillet 2025.
Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2025. L’affaire est pendante devant la Cour d’Appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [Z] [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
LILLE METROPOLE HABITAT et Monsieur [Z] [H] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 03 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z] [H] , représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [H] fait d’abord valoir qu’il rencontre des difficultés financières importantes. Il explique être sans emploi et ne percevoir aucun revenu.
Il soutient ensuite avoir repris le paiement de son loyer.
Enfin, il indique avoir déposé une demande de logement social.
En défense, [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— rejeter la demande de délai formée par Monsieur [Z] [H] ;
— condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— débouter Monsieur [Z] [H] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de Monsieur [Z] [H] depuis le mois de novembre 2023 ce qui aggrave sa dette locative qui s’élève aujourd’hui à 6.885,02 euros.
Par ailleurs, LMH indique que la demande de logement social de Monsieur [Z] [H] en date du 7 août 2025, apparaît bien trop tardive alors qu’il est en situation d’impayée depuis le mois de juin 2023.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] réside seul dans le logement concerné et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [H] n’a plus acquitté son loyer depuis le mois de novembre 2023. Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à cette date, de sorte que sa dette locative n’a cessé de s’accroître pour atteindre, à ce jour, la somme de 6 885,02 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] n’a entrepris aucune démarche effective de relogement. La seule demande de logement social déposée le 7 août 2025, concomitante à la saisine de la présente juridiction, ne saurait suffire à démontrer sa bonne foi ni sa volonté réelle de régulariser sa situation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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