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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 5 août 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 05 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX2O
MINUTE N° 25/41
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
1 Champ Beau Bois
56220 SAINT JACUT LES PINS
Représentée par Maître Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI
ZA Sainte-Anne
56350 ALLAIRE
Représentée par Maître Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE
ZA Sainte-Anne
56350 ALLAIRE
Représentée par Maître Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 05 Août 2025.
Par contrat en date du 25 septembre 2021, Madame [T] [Y] a confié à la société LES LOGIS DE LA VILAINE une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation de sa maison d’habitation située à SAINT JACUT LES PINS.
La société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI, dirigée par Monsieur [U] [O] également, s’est vue attribuer par marchés séparés les lots menuiseries extérieures, cloisons sèches et gros œuvre / empierrement + couche finition.
Les travaux ont débuté en avril 2022 et devaient initialement être réalisés sous six mois.
Madame [Y] se plaignant de malfaçons, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue au domicile de Madame [Y] le 30 janvier 2024, à l’issue de laquelle il est apparu que des prestations n’avaient pas été réalisées et que les délais de travaux étaient particulièrement longs.
Les parties se sont cependant rapprochées et sont parvenues à la signature d’un protocole transactionnel régularisé le 21 août 2024.
Aux termes de celui-ci, la société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI devait convenir sous 8 jours d’une date d’intervention pour reprendre ses prestations et s’exécuter sous un mois, tandis que les deux sociétés LES LOGIS DE LA VILAINE et les CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI s’obligeait à communiquer à Madame [Y] dans un délai de 8 jours leurs attestations d’assurances.
Après deux relances par mail en date des 19 septembre et 2 octobre 2024, Madame [Y] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de VANNES d’une demande tendant à voir conférer la force exécutoire à la transaction ainsi conclue, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 17 février 2025.
Par exploit en date du 10 mars 2025, Madame [Y] a fait assigner les sociétés LES LOGIS DE LA VILAINE et les CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes afin que ses co-contractantes voient assortir leurs obligations d’une astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, avant d’être plaidée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés défenderesses s’étant finalement exécutées et le procès-verbal de réception sans réserve ayant été signé le 26 mars 2025, Madame [Y] se désiste de ses demandes au titre de la fixation d’une astreinte.
Toutefois, elle sollicite des dommages et intérêts compte tenu du retard de l’exécution de leurs obligations par les parties adverses.
Elle fait valoir qu’elles ne se sont pas exécutées spontanément, qu’elles sont demeurées taisantes face à ses relances, et qu’elles n’ont fini par honorer leurs engagements qu’une fois la présente instance introduite.
En réplique, les défenderesses évoquent leur bonne volonté et les difficultés qu’elles ont eu pour faire intervenir un artisan chez Madame [Y], le caractère mineur des défauts à reprendre et l’existence d’une indemnisation précédente en ce qu’elles ont renoncé au règlement de certaines factures en contrepartie des malfaçons dénoncées, soulignant de plus la mauvaise foi de la demanderesse qui aurait selon elles introduit l’instance postérieurement à l’exécution des travaux, en date du 5 mars 2025.
L’article L 131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’astreinte est indépendant des dommages intérêts, que le Juge de l’Exécution peut donc accorder, en sus d’une éventuelle condamnation sous astreinte, si les conditions en sont réunies, à savoir s’il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant les deux, ainsi que l’impose l’article 1231-1 du Code Civil.
En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas ne pas s’être exécutées dans les délais prévus par leur protocole d’accord mais indiquent qu’ils étaient trop justes et qu’elles ont rencontré des difficultés, deux artisans leur ayant fait faux bond. Elles n’en justifient cependant pas et surtout, elles n’ont visiblement pas informé Madame [Y] des raisons de leur carence.
Par ailleurs, si elles indiquent avoir rempli leurs obligations avant la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, elles ne l’établissent pas davantage et en tout état de cause, cet argument n’est pas opérant, dès lors que l’exécution devait intervenir à l’automne 2024 et que de plus, Madame [Y] avait déjà introduit une précédente instance devant le JEX de Rennes.
Enfin, s’agissant du fait que le préjudice serait inexistant au regard du caractère minime des manquements et que Madame [Y] aurait déjà été indemnisée du fait de l’abandon de factures, force est de constater que cette dernière ne sollicite pas un préjudice de jouissance mais une indemnisation pour troubles et tracas liés aux difficultés d’exécution du protocole.
Or, non seulement ce préjudice n’a pas pu être indemnisé par le protocole puisqu’il en résulte au contraire s’agissant de son exécution mais surtout, il est parfaitement caractérisé en l’espèce puisqu’après avoir subi du retard dans l’avancement du chantier et des malfaçons, avoir dû négocier une reprise et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, elle s’est heurtée à l’inertie des professionnels et surtout à leur silence, contrainte alors de multiplier relances et saisines de la justice pour obtenir son dû, outre le stress occasionné par tout litige et les frais engendrés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts, en en réduisant cependant le quantum à la somme de 1.000 €, faute pour la demanderesse de documenter plus précisément son préjudice.
Succombant, les défenderesses seront tenues aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à Madame [Y] d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DIT n’y avoir plus lieu de statuer sur les demandes de fixation d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LES LOGIS DE LA VILAINE et LES CONSTRUCTEURS à verser à Madame [T] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre des soucis et tracas liés aux difficultés d’exécution du protocole transactionnel ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LES LOGIS DE LA VILAINE et LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI à verser à Madame [T] [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LES LOGIS DE LA VILAINE et LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD’HUI aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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