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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
88G
RG n° N° RG 23/04650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4BW
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[6] ANCIENNEMENT DENOMME [8]
[X]
le :
à
Avocats : Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 19 Octobre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[6] ANCIENNEMENT DENOMME [8] pris en la personne de son directeur régional
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2022, Madame [H] a débuté un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [12].
Le 09 janvier 2023, Madame [H] a contacté l’agence [7] (désormais désigné [6]) aux fins d’information sur ses droits éventuels au versement de l’allocation de l’Aide au retour à l’emploi (ARE) en cas de démission.
Le 10 janvier 2023, Madame [H] a remis à son employeur sa lettre de démission.
Le 08 mars 2023, Madame [H] s’est vu opposer par courrier de [6] un refus du versement de l’ARE.
Contestant ce refus, Madame [H] a, par acte délivré le 30/05/2023, fait assigner devant le présent tribunal [9].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08/07/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09/10/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24/02/2025, Madame [H] demande au tribunal de :
à titre principal de
— VOIR ANNULER la décision de [7] en date du 8 mars 2023, confirmée par le médiateur le 18 avril 2023, au titre du refus de versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2023
— VOIR ENJOINDRE à [6] de verser rétroactivement à Madame [H] l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
— VOIR PRONONCER la responsabilité de [6] pour une mauvaise information et un mauvais conseil donné à Madame [H] ;
— VOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNER [6] à payer à Madame [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
— VOIR DEBOUTER [6] de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles
— VOIR CONDAMNER [6] à payer à Madame [M] [H] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/102025, l’agence [6] (anciennement [7] ) demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [H] de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [H] à verser à [6] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de VOIR ANNULER la décision de [7], et d’ENJOINDRE à [6] de verser rétroactivement à Madame [H] l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2023
Madame [H] sollicite à titre principal selon les termes de son dispositif à voir prononcer la nullité de la décision de [7] et à condamner [6] à verser l’ARE rétroactivement à compter du 09/03/2023. Elle expose que sa démission est intervenue au terme d’une période de 65 jours travaillés et non 67 comme retenu par [6] dans la mesure où ne doivent pas être comptabilisés dans cette période les 11, 12 et 13 novembre 2022 ni les weekends.
L’agence [6] fait valoir que la démission de Madame [H] est intervenue après un délai de 67 jours travaillés, et n’ouvre donc pas droit au versement de l’ARE. Elle soutient qu’il convient de retenir au titre des jours travaillés la période couverte par un contrat de travail soit du 11 novembre 2022 au 09 février 2023 et non la seule quotité des jours de travail dit “effectifs”.
Au terme de l’article L5422-1 du code du travail, ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 2 du décret du 26 juillet 2019, § 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] a bénéficié d’un contrat de travail ayant pris effet au 11 novembre 2022 et ayant pris fin le 09 février 2023.
Il ressort de l’annexe versée par [6] que les jours travaillés sont décomptés par semaine civile au plus près des périodes d’emploi réellement accomplies et que le nombre de jours pris en compte pour apprécier la durée d’affiliation requise correspond :
— à 5 jours travaillés par semaine civile (pour les périodes d’emploi égales à une semaine civile),
— au nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile.
En l’état, il n’est pas prévu de décompter les jours de travail non effectifs comme les jours fériés tel qu’invoqué par Madame [H]. La période de travail effectivement couverte par le contrat de Madame [H] est donc de :
— semaine 45 : 3 jours
— semaine 46 : 12 semaines x 5 jours = 60 jours
— semaine 47 : 4 jours.
Soit un total de 67 jours.
Par conséquent, les conditions des dispositions précitées ne sont pas remplies et c’est à bon droit que l’agence [7] a opposé à Madame [H] un refus de versement de l’ARE.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [H] de sa demande tendant à VOIR ANNULER la décision de [7] en date du 8 mars 2023, confirmée par le médiateur le 18 avril 2023, et d’ENJOINDRE à [6] de verser rétroactivement à Madame [H] l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2023
Sur la demande aux fins de voir CONDAMNER [6] à payer à Madame [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Madame [H] sollicite à voir reconnaitre la responsabilité de l’agence [10] au motif d’un manquement à leur obligation d’information, exposant que sa démission est intervenue sur les conseils de [7] qui lui aurait indiqué que celle-ci était légitime.
L’agence [6] s’oppose à voir reconnaitre sa responsabilité sur le fondement d’une quelconque faute de sa part s’agissant d’un défaut d’information et de conseil. Elle fait valoir que l’échange téléphonique intervenue entre l’opérateur de l’agence et Madame [H] a duré un temps certain et a donné lieu à l’envoi des documents informatifs applicables à sa situation à savoir la “démission” et les précisions sur la notion de “jours travaillés” et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la mauvaise interprétation faite par Madame [H] sur la notion de jours travaillés.
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un échange téléphonique est intervenu entre Madame [H] et un opérateur de l’agence [6], concernant l’éventualité de sa démission et de ses droits éventuels au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Une fiche “démission” a ainsi été communiquée par l’opérateur à Madame [H] à la suite de cet échange. Le document remis comportait l’ensemble des informations requises et était adapté aux sollicitations et interrogations formulées par Madame [H] à savoir les conditions d’octroi de l’ARE en cas de démission.
En répondant aux sollicitations de Madame [H] et en lui adressant la fiche technique correspondant à sa demande, l’opérateur de l’agence [6] a transmis les informations utiles. Ainsi, l’agence [6] a mis tout en oeuvre pour répondre à son obligation d’information à l’encontre de Madame [H]
Néanmoins, l’agence [6] ne peut être tenue de l’interprétation faite par Madame [H] sur la notion de jours travaillés. De plus, Madame [H] ne démontre pas que l’opérateur lui aurait affirmé que le 11, 12 et 13 nombre devaient être pris en compte au titre des jours “travaillés”, voir d’un calcul précis correspondant à ses revendications dans la présente instance.
Par conséquent, faute de pouvoir démontrer la réalité d’une faute de la part de l’agence [6], il convient de débouter Madame [H] de sa demande aux fins de voir CONDAMNER [6] à payer à Madame [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
Pour des considérations d’équité, il conviendra de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à voir annuler la décision de [7] en date du 8 mars 2023, confirmée par le médiateur le 18 avril 2023, et d’enjoindre à [6] de verser rétroactivement à Madame [H] l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande aux fins de voir condamner [6] à payer à Madame [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [H] tendant à voir condamner [6] à lui payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE la demande de [6] aux fins de voir condamner Madame [H] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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