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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 30 avr. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CAP, S.A.S. c/ N3 VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/0072
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ4X
S.C.I. CAP
immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 821 629 003
ET :
S.A.S. N3 VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 499 988 186
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAP, demeurant [Adresse 4]
non comparante représentée par M. [W] [O], en sa qualité de gérant,
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. N3 VAL DE LOIRE, demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2020, la SCI CAP a signé un devis valant contrat avec l’entreprise CARRE NET pour une prestation d’entretien ménager et de vitrerie des parties communes à raison de deux passages par mois pour la somme mensuelle de 95 € TTC au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à Tours (37000).
Le 8 mai 2022, la SCI CAP a été informée de la reprise de l’entreprise CARRE NET par la SAS N3 VAL DE LOIRE.
Par courriel du 26 mars 2024, la SAS N3 VAL DE LOIRE a soumis une nouvelle proposition de devis portant approbation des nouvelles conditions générales de vente de la société à la SCI CAP, laquelle ne l’a pas accepté.
A réception de la facture du mois d’octobre 2024, la SCI CAP s’est opposée au paiement des frais de gestion au motif qu’ils n’étaient pas prévus contractuellement et s’est limitée à régler le montant dû pour la prestation.
C’est dans ce contexte que la SCI CAP a fait assigner, par acte acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS N3 VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Tours, en demandant aux termes de ses écritures, de :
Débouter la société N3 VAL DE LOIRE de ses demandes financières au titre des « frais de gestion » et plus généralement de toutes prétentions contraires aux présentes écritures,Prononcer la résiliation du contrat de prestation de services souscrit par la SCI CAP pour non-respect des obligations contractuelles à compter du 31 novembre 2024,Juger qu’aucune somme n’est due par la SCI CAP à la société N3 VAL DE LOIRE pour des prestations réalisées après le 31 novembre 2024,Ordonner à la société N3 VAL DE LOIRE la restitution des clés de l’immeuble situé [Adresse 2] sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la société N3 VAL DE LOIRE à payer à la SCI CAP la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner la société N3 VAL DE LOIRE à payer à la SCI CAP la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société N3 VAL DE LOIRE à payer à la SCI CAP la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société N3 VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
Elle expose s’être aperçue, après que l’entreprise de ménage CARRE ait été rachetée par la SAS N3 VAL DE LOIRE, qu’elle n’intervenait pas dans le bon immeuble et ajoute avoir reçu une facture avec 15 € de frais de gestion en octobre alors que ces frais n’ont pas été prévus contractuellement.
Elle affirme que la SAS N3 VAL DE LOIRE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en lui facturant des frais de gestion qui n’avaient pas été contractuellement prévus alors que la SCI CAP avait refusé d’accepter ses nouvelles conditions générales de vente. Elle ajoute que les frais de gestion facturés en octobre et en novembre 2024 n’étaient en conséquence pas dus, ainsi que toute facture émise pour des prestations postérieures au 31 novembre 2024, date à laquelle la SCI CAP avait résilié unilatéralement le contrat.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, la SCI CAP ayant fait l’objet d’insultes et de relances quotidiennes de la part de la SAS N3 VAL DE LOIRE.
Elle estime également qu’elle a fait preuve de résistance abusive en continuant de soutenir que ses nouvelles conditions générales de vente étaient applicables et que le paiement des frais de gestion était bien dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. La SCI CAP, représentée par son gérant, M. [W], maintient l’ensemble de ses demandes.
La SAS N3 VAL DE LOIRE ne comparaît pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résiliation du contrat de prestation de service
Vu les articles 1101, 1102, 1103 du Code civil,
L’article 1710 du code civil dispose : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
L’article 1111-1 du code civil dispose : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1126 précise que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”.
En l’espèce, la SCI CAP a conclu un contrat de prestation de service, à exécution successive, avec l’entreprise CARRE NET suivant devis accepté du 3 septembre 2020. Ce contrat prévoyait l’entretien en ménage et en vitrerie des parties communes du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 6] à raison de deux passages par mois et pour un montant mensuel de 95 € HT, ce à quoi s’ajoutait la TVA de 20 %. Il ne prévoyait ni frais de gestion, ni durée de préavis.
Dans le courant de l’année 2022, l’entreprise CARRE NET a été cédée à la SAS N3 VAL DE LOIRE, laquelle a poursuivi les relations contractuelles avec la SCI CAP. Par courriel du 26 mars 2024, celle-ci a proposé à la SCI CAP un nouveau devis, qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation par cette dernière. Dès lors, les parties pouvaient, au choix, soit mettre un terme au contrat, soit poursuivre son exécution sous l’égide des anciennes dispositions contractuelles qui avaient été acceptées par les deux parties. Il ressort toutefois des pièces produites par la demanderesse que la SAS N3 VAL DE LOIRE a poursuivi la relation contractuelle avec la SCI CAP en appliquant le devis qui n’avait pas été accepté par cette dernière et en augmentant de ce fait ses tarifs par l’ajout de frais de gestion.
En application du principe de la force obligatoire du contrat, la SCI CAP ne saurait être soumise à des obligations non prévues au contrat, et notamment à des conditions générales de vente différentes de celles qui avaient été initialement conclues. Dès lors, les conditions générales de vente de la SAS N3 VAL DE LOIRE ne sauraient être opposables à la SCI CAP en l’absence d’acceptation de sa part et les frais de gestion ne sont donc pas dus.
Les conditions de l’article 1126 du code civil n’ont pas été respectées de sorte que le Tribunal est saisi en réalité de la question de la résiliation judiciaire du contrat.
En imposant des conditions contractuelles qui n’ont jamais été accepté par la SCI CAP, la SAS N3 VAL DE LOIRE a commis une faute contractuelle majeure. Ce manquement justifie la résiliation du bail.
Il convient d’ordonner à la société N3 VAL DE LOIRE la restitution des clés de l’immeuble situé [Adresse 2] dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai, la défenderesse sera tenue de payer une astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
La SCI CAP est une personne morale dont le préjudice moral ne peut être caractérisé que par une atteinte à son image découlant de la faute de la SAS N3 VAL DE LOIRE. En l’état, aucune atteinte à l’image n’est caractérisée. Cette demande sera rejetée.
Au regard du litige opposant le paiement de la facture et de la nécessité de saisir la justice pour obtenir une résiliation judiciaire du contrat, le caractère abusif de la résistance de la SAS N3 VAL DE LOIRE n’est pas caractérisé.
Perdant le procès, la SAS N3 VAL DE LOIRE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS N3 VAL DE LOIRE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SCI CAP au titre de la présente instance. La SAS N3 VAL DE LOIRE sera en conséquence condamnée à payer à la SCI CAP la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prestation de ménage conclu le 3 septembre 2020 entre la SCI CAP d’une part et l’entreprise CARRE NET d’autre part, à laquelle la SAS N3 VAL DE LOIRE est venue aux droits ;
Ordonne à la société N3 VAL DE LOIRE de restituer à la SCI CAP les clés de l’immeuble situé [Adresse 2] au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et, ce, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par la SCI CAP ;
Condamne la SAS N3 VAL DE LOIRE aux dépens;
Condamne la SAS N3 VAL DE LOIRE à payer à la SCI CAP la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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