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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36RJ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me [F] [I], avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36RJ
Vu l’opposition à l’état exécutoire avec commandement de payer formée par Maître [F] [I] pour la société [4].
Vu les conclusions de la [9] souhaitant voir :
— juger mal fondée l’opposition formée par la société [4] et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions de la société [4] tendant à voir :
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— annuler les titres exécutoires signifiés par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023,
— dire que la SELARL [4] n’est pas redevable de cotisations pour les années 2019 à 2024, n’étant pas une structure d’exercice,
En conséquence enjoindre au besoin la condamner à restituer à la SELARL [3] la somme de 3471 € prélevée indûment en 2022 et 2023,
— annuler l’appel de contribution équivalente au droit de plaidoirie 2024 notifié à la SELARL [4],
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites, il appert que le 1er février 2021, la SELARL [4], prise en la personne de son gérant associé unique à savoir Monsieur [F] [I] , inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Rouen ainsi que la SELARL [11], représentée par son gérante unique Madame [A] [G] inscrite au tableau de l’ordre des avocats de l’Eure, ont créé la société [7].
Il est patent que Monsieur [F] [I] , la SELARL [4] , n’a eu d’autres activités que celle d’une holding, soit la détention de parts ou d’actions de sociétés exerçant des professions libérales, sans pour autant exercer celle d’avocat ; qu’il en a avisé la [9].
Il est constant que la SELARL [6] a été constituée le 1er février 2021 entre la SELARL [4] et la SELARL [11] ; qu’en 2019, elles ont cédé leur activité d’avocat à [8].
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que la SELARL [4] n’exerce pas d’activité d’avocat, ses revenus provenant de la distribution des dividendes de [8] puis de la SELARL [6] ; que Monsieur [F] [I] exerce depuis 2019 son activité au sein de [10] et depuis le 1er février 2021 au sein de la société [6].
Il s’ensuit y avoir lieu d’annuler les titres exécutoires signifiés le 8 décembre 2023 et de juger que la SELARL [4] n’est pas redevable des cotisations pour les années 2019 à 2024, qu’ainsi la [9] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et laquelle sera condamnée en tant que de besoin à restituer à la SELARL [4] la somme de 3460 € prélevée indûment en 2022 et 2023 ; l’appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2024 notifiée le 11 avril 2024 à la SELARL [4] doit être annulé.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par La [9].
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Annule les titres exécutoires signifiés le 8 décembre 2023.
Juge que la SELARL [4] n’est pas redevable des cotisations pour les années 2019 à 2024 .
Déboute la [9] de l’intégralité de ses demandes et la condamne ,en tant que de besoin , à restituer à la SELARL [4] la somme de 3471 € prélevée indûment en 2022 et 2023 .
Annule l’appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2024 notifiée le 11 avril 2024 à la SELARL [4] .
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Condamne la [9] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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