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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 20/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Périne FLOUTIER
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Minute n° JG24/214
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [P] [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
SELARL [10] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société SCI [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.I. [12], inscrite au RCS de NIMES sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], représentée par la SELARL [10], administrateur judiciaire, désigné à ces fonctions par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 septembre 2021 le temps de la présente instance, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de leur père en date du [Date décès 5] 2019, Messieurs [I] et [H] [T] sont devenus gérants et associés de la SCI [12], qui est propriétaire d’un unique bien immobilier sis lieudit [Localité 13] à [Localité 14].
La répartition du capital social était la suivante aux termes des statuts de la SCI [12] :
“Le capital social est fixé à la somme de 30 489,80 euros divisé en 200 parts réparties de la façon suivante :
M.[I] [T] 100 parts
M.[H] [T] 100 parts
TOTAL des parts 200 parts”
Alléguant de dysfonctionnements dans la gestion de la SCI [12], Monsieur [I] [T] a, par actes en date des 24 septembre 2020, assigné devant la juridiction de céans Monsieur [H] [T] et la SCI [12] aux fins de l’autoriser à se retirer de la société, de fixer la valeur de ses parts à la somme de 900.000 euros et de condamner la SCI [12] au paiement de cette somme en contrepartie des 100 parts sociales qu’ils détient dans la société.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/4460.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2021, la SELARL [10] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [12], la SCI [12] a été condamnée aux entiers dépens de l’incident et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.
Par acte en date du 13 octobre 2022, Monsieur [I] [T] a assigné en intervention forcée la SELARL [10], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [12].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/4592.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 20/4460.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 août 2024, Monsieur [I] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1869 et 1834-4 du code civil, de :
IN LIMINE LITIS :
DÉBOUTER Monsieur [H] [T] de son exception de nullitéDÉBOUTER Monsieur [H] [T] de ses fins de non-recevoirRECEVOIR les demandes de Monsieur [I] [T].À titre principal :
AUTORISER le retrait de Monsieur [I] [T] de la société [12], Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], dans le capital de laquelle il détient 100 parts sociales, pour les justes motifs suivants :
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Les flux financiers anormaux et la gestion financière hasardeuse de Monsieur [H] [T] au détriment de la SCI [12]; L’irrégularité de la comptabilité et l’absence de tenue d’assemblées générales des associés par Monsieur [H] [T]; L’administration irraisonnable des biens immobiliers par Monsieur [H] [T];La volonté d’exclusion et l’intention de nuire à Monsieur [I] [T];La disparition de l’affectio societatis. – CONDAMNER la SCI [12] à lui porter et payer la somme de 675.500 euros au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux
CONDAMNER la SCI [12] à lui porter et payer la somme de 85.172,50 euros à titre de participation proportionnelle aux parts sociales qu’il détient dans le capital de la SCI [12] (50 %) sur le solde créditeur de trésorerie selon les écritures bancaires arrêtées au 02 août 2024À titre subsidiaire :
DONNER ACTE à Monsieur [I] [T] qu’il saisira le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil SURSOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [H] [T] et la SELARL [10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsCONDAMNER Monsieur [H] [T] à lui porter et payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
In limine litis, Monsieur [I] [T] sollicite le rejet de l’exception de nullité soulevée par le défendeur en soutenant que l’article 56 du code de procédure civile ne lui imposait pas de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans son assignation. Il rappelle d’une part, que la jurisprudence s’est toujours refusée à sanctionner ce défaut de diligences par la nullité de l’assignation et d’autre part, que le défendeur ne justifie d’aucun grief justifiant la nullité en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il demande également le rejet des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [H] [T] en soutenant d’une part que l’irrecevabilité de la demande de retrait pour absence de demande amiable préalable est infondée dans la mesure où il ne prouve pas un défaut de qualité ou d’intérêt à agir, de prescription, de délai préfix ou d’autorité de chose jugée et d’autre part que l’irrecevabilité de la demande de retrait pour non-conformité à l’article 1832 du code civil est injustifiée en rappelant que cet article affère à la constitution de la société et qu’il exige deux ou plusieurs personnes pour instituer une société.
A titre principal, le demandeur sollicite son droit de retrait de la SCI [12] pour justes motifs ainsi que la condamnation de la SCI [12] à le rembourser de la valeur de ses droits sociaux.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Ainsi, il soutient que Monsieur [H] [T] a réalisé des actes graves en sa qualité de gérant mettant en danger les actifs de la SCI [12] et en matérialisant la disparition de l’affectio societatis entre les associés.
Il liste les actes graves à savoir des flux financiers anormaux et une gestion hasardeuse qu’il a réalisés à son profit exclusif, des irrégularités sur la comptabilité qui l’ont conduit à devoir solliciter un expert-comptable à plusieurs reprises, une absence de tenue des assemblées générales, une administration irrationnelle des biens immobiliers en prenant des décisions unilatérales concernant les travaux sur les biens sans consultation.
Il sollicite la fixation de la valeur de ses droits sociaux à hauteur de la valeur retenue par l’expert qu’il a mandaté en contestant la valeur retenue par l’expert mandaté par le défendeur qui serait faussée en ce qu’il a retenu un prix au mètre carré bien inférieur au prix réel du marché, qu’il n’a pas tenu compte de la valeur locative réelle, qu’il a appliqué une décote de 20 % pour des raisons inexpliquées. Il soutient que l’évaluation faite par son expert est juste et est appuyée par l’offre d’achat de 1.350.000 euros HT formulée en novembre 2023 par la SAS [11] pour l’achat du bien.
Monsieur [I] [T] demande la condamnation du défendeur au paiement de la participation proportionnelle aux parts sociales qu’il détient dans le capital de la SCI [12] à savoir 50%, sur le solde créditeur de trésorerie selon les écritures bancaires arrêtées au 02 août 2024.
Subsidiairement, il expose que si une expertise judiciaire est ordonnée, il sollicitera un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2022, Monsieur [H] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 56 122 et 56 du Code de procédure civile et 1869 et 1832 du Code civil, de :
DIRE ET JUGER que la société n’est pas valablement mise en cause et que dès lors les demandes de [I] [T] sont irrecevables DIRE ET JUGER Monsieur [I] [T] irrecevable dans ses demandes comme dépourvu“de qualité de d’intérêt à agir”, Sur la nullité,
DIRE ET JUGER nulle l’assignation. Sur le fond,
DIRE ET JUGER que la demande de [I] [T] viole les articles 1869 du code civil et les statuts, en l’absence de demande préalable de retrait, DIRE ET JUGER que la demande de [I] [T] viole l’article 1832 du code civil relatif à l’exigence de deux associés au moins dans une société civile, DIRE ET JUGER que [I] [T] ne démontre pas un juste motif de retrait lui permettant de formuler une telle demande, sauf à invoquer sa propre turpitude, DIRE ET JUGER que [I] [T] ne satisfait pas aux conditions de justes motifs exigées par l’article 1869 du code civil,Subsidiairement :
PRENDRE ACTE de ce que [H] [T] et la SCI [12] n’acceptent pas le prix proposé de 675 000 € pour le rachat des parts de [I] [T],
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PRENDRE ACTE de la proposition de [H] [T] d’acquérir les parts de [I] [T] pour un prix de 392 500 euros, A défaut
ORDONNER en conséquence la nomination de tel expert qu’il plaira en vue de l’évaluation des parts, Condamner M. [I] [T] à la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [H] [T] soutient l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [T] en ce qu’il n’a pas mis en cause l’administrateur provisoire qui est pourtant le seul habilité à diriger et représenter la SCI, qu’il n’a pas d’intérêt à agir en l’absence de refus préalable d’une assemblée générale ainsi qu’en l’absence d’une situation personnelle préjudiciable, et que la demande de retrait est contraire à l’article 1832 du code civil qui oblige la société à avoir au minimum deux associés. Il soutient également la nullité de l’assignation pour défaut de démarches amiables préalablement à la saisine, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile.
Il estime que la demande est mal fondée car Monsieur [I] [T] n’a pas respecté les étapes prévues par les articles 1869 du code civil et 12 des statuts de la SCI qui exigent une demande amiable préalable à la délivrance de l’assignation. Il ajoute que le retrait du demandeur le laisserait seul associé de la SCI, ce qui est contraire à l’article 1832 du code civil. Monsieur [H] [T] estime qu’il n’existe pas de justes motifs pour le retrait en rappelant que contrairement à la dissolution pour justes motifs, le retrait nécessite une appréciation subjective de la situation personnelle de l’associé. Il ajoute que la jurisprudence exige que l’associé subisse un préjudice ou ne retire plus d’avantage de sa participation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le demandeur dispose des mêmes droits que son frère et bénéficie des dividendes.
Monsieur [H] [T] conteste la valeur des parts retenue par le demandeur en indiquant que le rapport de son expert a comparé des valeurs locatives de biens immobiliers qui ne se situent pas dans les mêmes départements, qu’il a fait une mauvaise application des pratiques de la profession et que les biens détenus par une SCI subissent en général une décote de 20% compte tenu des contraintes juridiques et contractuelles. Il propose ainsi la valorisation telle que formulée par l’expert qu’il a mandaté.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, la SELARL [10] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [12] demande au tribunal, sur le fondement de l’ article 1843-4 du code civil, de :
STATUANT ce que de droit sur l’existence ou non de justes motifs permettant le retrait de l’associé [I] [T],ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de rachat des parts par la société [12] dans l’attente de leur valorisation par un expert désigné conformément aux dispositions statutaires, à défaut conformément aux dispositions du code civil, CONDAMNER tout succombant au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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La SELARL [10] précise que l’administrateur provisoire n’a pas la compétence pour juger si les conditions statutaires sont remplies, notamment l’existence de justes motifs permettant à un associé de se retirer du capital de la société. Elle ajoute que si la société ou l’associé conteste la valeur d’une expertise amiable non contradictoire, il lui appartient de saisir la juridiction compétente aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. Ainsi, elle sollicite le sursis à statuer de la demande de rachat des parts par la SCI [12] dans l’attente de leur valorisation.
***
L’instruction a été clôturée le 19 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [H] [T] soulève deux fins de non-recevoir en ce qu’il indique que la société [12] n’est pas valablement mise en cause en l’absence d’assignation de l’administrateur provisoire et en ce que Monsieur [I] [T] ne dispose pas de la qualité à agir.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
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Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur auraient dû être soulevées devant le juge de la mise en état.
Le défendeur n’est ainsi plus recevable à les soulever au fond. Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que par acte en date du 13 octobre 2022, la SELARL [10], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [12] a bien été appelée à la cause.
II. Sur l’exception de procédure
Le défendeur soutient également que l’assignation est nulle en l’absence de démarche amiable et notamment de demande de retrait adressée à son frère [H] [T].
La demande de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément au texte précité.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée.
III. Sur les demandes principales
A. Sur la demande de retrait
Monsieur [I] [T] sollicite que la juridiction autorise son retrait de la société [12] eu égard à des flux financiers anormaux et une gestion financière hasardeuse de Monsieur [H] [T] au détriment de la SCI [12], une irrégularité de la comptabilité et une absence de tenue d’assemblées générales des associés par Monsieur [H] [T], une administration irraisonnable des biens immobiliers par Monsieur [H] [T], une volonté d’exclusion, une intention de nuire de Monsieur [I] [T] et tenant à une disparition de l’affectio societatis.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Monsieur [H] [T] soutient que le demandeur ne respecte pas les articles 1869 du code civil et 12 des statuts en l’absence de demande préalable de retrait, qu’il viole aussi l’article 1832 du code civil relatif à l’exigence de deux associés au moins dans une société civile. Il expose également que le demandeur ne démontre pas un juste motif de retrait lui permettant de formuler une telle demande sauf à invoquer sa propre turpitude.
La SELARL [10] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [12] soutient qu’il ne lui appartient pas de dire si les conditions prévues par les statuts sont remplies et notamment s’il existe de justes motifs permettant de demander au tribunal l’autorisation par décision de justice de se retirer du capital de la société. Il sollicite ainsi que la juridiction statue ce que de droit sur l’existence ou non de justes motifs permettant le retrait de [I] [T].
Aux termes de l’article 1832 du code civil, “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes”.
Aux termes de l’article 1869 alinéa 1 du code civil,“sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice”.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, “la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société”.
Il y a lieu de rappeler à titre préliminaire qu’une action aux fins de retrait judiciaire engagée conformément à l’article 1869 du code civil n’est nullement subordonnée à l’engagement préalable d’une procédure de retrait amiable devant l’assemblée générale. Ce texte susvisé offre seulement un choix pour l’associé souhaitant se retirer d’une société d’opter soit pour une autorisation sociale émanant ainsi de l’assemblée générale de la société, soit pour une autorisation judiciaire.
De plus, si les défendeurs soutiennent que si la demande de retrait prospérait, cela aurait pour effet de laisser subsister un seul associé au sein de la société, force est de constater que l’article 1832 du code civil visé par le défendeur au soutien de ce moyen est relatif seulement à la constitution d’une société. De plus, c’est à juste titre que le demandeur soulève que si la société ne pouvait pas compter un seul associé suite à ce retrait, les dispositions de l’article 1844-5 du code civil n’auraient pas lieu d’être.
Ainsi, le moyen du défendeur relatif à la violation de l’article 1832 du code civil sera rejeté.
L’article 1869 du code civil prévoit que l’associé peut se retirer totalement ou partiellement par décision judiciaire s’il existe de justes motifs permettant ce retrait.
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La notion de justes motifs doit, en cas de retrait d’associé, s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société. Ainsi, le juste motif s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande son retrait sans se limiter à une conception objective limitée à la seule prise en compte de la société. Des raisons de pure convenance personnelle ne constituent cependant pas un juste motif.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 13 des statuts de la SCI [12] :
“L’associé qui ne dispose pas d’acheteur pour ses parts sociales ne peut se retirer de la société sans une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Toutefois, son retrait de la société peut être autorisé par une décision de justice, s’il est fondé sur de justes motifs”.
Il est constant qu’il existe en l’espèce un conflit entre les associés.
Il apparaît que les parties sont en désaccord quant à la gestion du bien immobilier alors même que l’objet social de la SCI [12] est précisément “l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis”
A ce titre, il y a lieu d’observer notamment que malgré l’opposition de Monsieur [I] [T] en qualité de co-gérant quant à la réalisation de travaux par la société [15], le devis du 23 janvier 2020 de cette société d’un montant de 88 547,47 euros TTC a été accepté par Monsieur [H] [T]. Ainsi, les travaux ont été réalisés et ont été réglés par Monsieur [H] [T] en dépit de l’opposition de son associé.
Il apparaît de plus que Monsieur [I] [T] et Monsieur [H] [T] sont en désaccord quant au fonctionnement comptable de la société concernant notamment des affectations de résultat et la réalisation d’opérations bancaires par Monsieur [H] [T].
En outre, le demandeur a manifestement été en difficulté notamment pour obtenir les informations comptables de la SCI [12] qu’il est légitime d’obtenir.
Ainsi même s’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [T] dispose des mêmes pouvoirs en qualité de cogérant que son frère Monsieur [H] [T] et du même capital social, Monsieur [H] [T] ne tient manifestement pas compte des décisions de son frère et se comporte ainsi comme seul gérant de la société. Ces conflits familiaux conduisent inéluctablement à la disparition de l’affectio societatis et à une perte de confiance entre associés.
Ainsi, Monsieur [I] [T] justifie de justes motifs pour solliciter son retrait de la SCI [12] et sera ainsi autorisé à se retirer.
Il est de droit constant que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Il y aura lieu de rappeler ces conséquences du présent jugement.
B. Sur les demandes en paiement et sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, “à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4".
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, “I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
Aux termes de l’alinéa 3 et des alinéas suivants de l’article 13 des statuts de la SCI [12], “l’associé autorisé à se retirer a droit à la valeur de ses droits sociaux qui sont achetés soit par les autres associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetés par la société elle-même. En cas de contestation, cette valeur est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés et sans recours possible (…). La valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire est payable dans le délai d’une année à compter de la décision visée à l’alinéa 1. Lorsqu’un associé a demandé à se retirer de la société conformément aux dispositions ci-dessus, les autres associés peuvent, à l’unanimité, décider de la dissolution anticipée de la société”.
Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation de la SCI [12] à lui porter et payer la somme de 675 500 euros au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux et la somme de
85 172,50 euros à titre de participation proportionnelle aux parts sociales qu’il détient dans le capital sur le solde créditeur de trésorerie selon les écritures bancaires arrêtées au 2 août 2024. A titre subsidiaire il sollicite qu’il lui soit donné acte qu’il saisira le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il fait valoir avoir mandaté Monsieur [Y] [B] et Monsieur [D] [F], experts, qui ont établi un rapport d’expertise amiable en date du 30 août 2021 et qui ont valorisé le bien immobilier à 1 351 000 euros. Il expose que ce rapport d’expertise est plus sérieux que celui produit par Monsieur [H] [T] en ce qu’aux termes de ce dernier, Monsieur [K] [V] a retenu un prix au mètre carré bien inférieur au prix réel du marché, n’a pas tenu compte de la valeur locative réelle et a appliqué une décote de 20 % pour des raisons inexpliquées. Il précise que l’expertise réalisée par Monsieur [B] et Monsieur [F] est bien proche de la réalité en ce qu’elle tient compte du loyer annuel, du montant du pas de porte lissé sur la durée initiale du bail et de la taxe foncière mise à la charge du preneur à bail.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
Il ajoute qu’une offre d’achat a été reçue pour un prix de 1 350 000 euros. S’agissant de sa demande en paiement de participation proportionnelle aux parts sociales, Monsieur [I] [T] indique produire aux débats les relevés de compte arrêtés au 2 août 2024.
Monsieur [H] [T] indique qu’il n’accepte pas le prix proposé de 675 000 euros pour le rachat des parts et il forme une proposition à hauteur de 392 500 euros. Il produit aux débats quant à lui le rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [V], expert.
Il ajoute que si le tribunal ne devait pas retenir ce montant, il y aurait lieu à désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à l’évaluation des parts sociales.
La SELARL [10] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [12] sollicite qu’il soit ordonné le sursis à statuer sur la demande de rachat des parts dans l’attente d’une valorisation par un expert désigné conformément aux dispositions statutaires et à défaut conformément aux dispositions du code civil.
Il est constant qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties quant au montant de la valeur des droits sociaux et que les deux rapports d’expertise amiable concluent à une valorisation différente. Dans ces conditions, la juridiction de céans n’est pas en mesure de fixer la valeur des droits sociaux sollicitée. Le demandeur sera ainsi débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 675 500 euros au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Le demandeur forme une demande également à hauteur de 85 172,50 euros à titre de participation proportionnelle aux parts sociales qu’il détient dans le capital de la SCI [12] sur le solde créditeur de trésorerie selon les écritures bancaires arrêtées au 2 août 2024. Il décompose sa demande ainsi : 78 389,50 euros à titre de participation proportionnelle aux parts sociales au titre du solde créditeur sur les livres de la Caisse des dépôts et consignations et 6 783 euros à titre de participation proportionnelle aux parts sociales au titre du solde créditeur sur les livres de la SA [9].
Au soutien de sa demande, le demandeur produit aux débats en pièce 33 un document qu’il dénomme dans son bordereau de pièces “relevé du compte ouvert sur les livres de la Caisse des dépôts et consignations arrêté au 2 août 2024". Cependant, ce document porte le titre “écriture mandat” et semble correspondre exclusivement à un journal d’écritures. Il n’est cependant pas produit aux débats le relevé bancaire de la SCI [12] auprès de la Caisse des dépôts et consignation. En pièce 34, le demandeur produit un document qu’il dénomme “relevé du compte ouvert sur les livres de la SA [9] arrêté au 2 août 2024". Cependant, la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer que ce document dénommé en haut de la page “liste des écritures bancaires sélectionnées” émane de la [9] en ce qu’il est porté exclusivement la mention en bas du document “édité par Suite Entreprise.COM”.
Ainsi, les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour la juridiction à établir la somme sollicitée au titre du solde créditeur des comptes bancaires.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire, il est de principe que l’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public, que le pouvoir de désigner un expert judiciaire appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, conformément à ces dispositions d’ordre public, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’expert présentée.
Si Monsieur [I] [T] et la SELARL [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [12] sollicitent qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, cette demande sera rejetée en ce qu’elle est prématurée en l’absence même à ce stade de saisine de la juridiction compétente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [T] et de la SELARL [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [12] qui succombent.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Dès lors, il convient de constater que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
N° RG 20/04460 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZY2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [I] [T] à se retirer de la SCI [12] ;
RAPPELLE que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes en paiement;
SE DECLARE INCOMPETENT, par application de l’article 1843-4 du code civil, pour prononcer une mesure d’expertise tendant à évaluer les parts sociales de Monsieur [I] [T];
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SELARL [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [12] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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