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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteurs :
Monsieur [O] [U]
Madame [C] [U] née [I]
N° RG 24/00091
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par la Mairie d'[Localité 11] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans l’intérêt de :
Monsieur [O] [U]
né le 30/05/1984 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Christelle BEAUVALLET, avocat au barreau de l’Eure
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-004533, accordée le 10 octobre 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11]
Madame [C] [U] née [I]
née le 16/08/1984 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Christelle BEAUVALLET, avocat au barreau de l’Eure
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-004534, accordée le 10 octobre 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11]
Les créanciers suivants appelés :
SGC [Localité 11]
domicilié [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7]
domicilié [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[10]
domicilié chez [12], [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [C] [U] née [I] ont demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 5.593,89 euros.
Par décision du 7 juin 2024, la [9] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c’est-à-dire un effacement des dettes.
La Mairie d'[Localité 11] a contesté cette décision, faisant valoir que malgré les engagements pris par les intéressés, les factures de prestations périscolaires pour le dernier trimestre 2023 d’un montant de 400,66 euros n’avaient pas été réglées, qu’un nouvel endettement était en cours de constitution pour 357,73 euros et qu’un accompagnement social devait être imposé pour éviter la réitération de telles difficultés.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024, renvoyée au 13 décembre 2024 pour mise en état des débiteurs assistés d’un conseil.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, la [8] a actualisé sa créance.
A l’audience, Monsieur [O] [U] et Madame [C] [U] née [I], respectivement assisté et représentée par leur conseil commun, ont sollicité de la part du tribunal le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique des dossiers de surendettement déposés.
Le tribunal a soulevé l’absence de bonne foi des intéressés au regard de l’inactivité professionnelle des deux membres du couple et de l’évolution de l’endettement suite au dernier rétablissement personnel accordé. Les consorts [U] ont pour leur part contesté toute mauvaise foi.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, les consorts [U] ont par l’intermédiaire de leur conseil diverses pièces justificatives de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par [13][Localité 11] le 9 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 11 juin 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, il ressort des informations communiquées par la Commission et des débats que Monsieur et Madame [U] ont bénéficié au minimum de deux dossiers de surendettement :
— un premier dossier déposé le 26 janvier 2021, ayant donné lieu le 30 avril 2021 à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de 6.367,92 euros d’un passif constitué en majorité de dettes locatives (3.500 euros environ) et autres charges courantes (1.300 euros de factures d’eau et électricité, 419,82 euros à l’égard de la Mairie d'[Localité 11]). Agés de 36 ans à ce moment-là, les deux membres du couple déclaraient quatre enfants à charge entre 11 mois et 8 ans ; Madame se déclarait mère au foyer tandis que Monsieur était « en recherche d’emploi » après des missions d’intérim en qualité d’opérateur de production,
— un second dossier, objet de la présente procédure, déposé le 20 février 2024, recevable le 5 avril 2024, pour traiter un endettement fixé à 5.593,89 euros. Agé de 39 ans, le couple est toujours sans activité et déclare cinq enfants à charge.
Ce réendettement questionne la bonne foi de consorts [U] en ce qu’aux termes de la motivation des mesures en date du 30 avril 2021, le rétablissement personnel était expressément assortie de l’obligation de « continuer à régler à échéance les charges courantes » et que cette condition n’a pas été respectée puisque le passif est essentiellement constitué de charges courantes (400,66 euros et 3.054,04 euros à l’égard de la Mairie d'[Localité 11] ; 2.043,23 euros à l’égard d’ENGIE outre 95,96 euros à l’égard de la [8]).
En deuxième lieu, dûment interpelés sur cette difficulté, les consorts [U] n’ont pu justifier d’aucune circonstance particulière ou autre motif légitime pour expliquer n’avoir pu satisfaire cette obligation. Selon les justificatifs produits, leur situation est aujourd’hui la suivante :
A la lecture des pièces produites par les intéressés, il apparaît que le budget n’a été que très récemment rééquilibré suite à la perception de deux AEEH en décembre 2023 soit un mois avant le re-dépôt du dossier de surendettement puis en cours d’instance au mois de novembre 2024. Les deux membres du couple perçoivent pour seuls revenus liés au travail le RSA d’un montant de 409 euros. A l’audience, ils admettent que les difficultés éducatives qu’ils évoquent à l’égard de leur fils âgé de 12 ans ne justifient pas l’absence totale d’activité des deux membres du couple (cf. note d’audience).
Par conséquent, le non-respect des conditions des précédentes mesures et l’absence de motif légitime sont établis ; de même, en ne réglant pas leurs charges courantes et en redéposant un nouveau dossier de surendettement deux ans seulement après un avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les consorts [U] n’ignoraient pas le risque d’effacement qu’ils faisaient encourir à leurs créanciers.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi des débiteurs et de les déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la Mairie d'[Localité 11] ;
DECLARE Monsieur [O] [U] et Madame [C] [U] née [I] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [9] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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