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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SM6
N° de minute :
[I] [G]
c/
S.C.I. LES DOMINOS, [P] [K] [G] épouse [N]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066
DEFENDERESSES
S.C.I. LES DOMINOS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [K] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 1973, la société civile immobilière LES DOMINOS a été constituée par Monsieur [M] [G], Madame [Y] [A] épouse [G], Madame [S] [O] veuve [H] et Monsieur [I] [G].
La durée de la société a été fixée à 50 ans à compter du 30 novembre 1973 pour finir le 30 novembre 2023.
A l’issue de diverses modifications, la répartition des parts sociales a été fixée comme suit :
— Madame [P] [G] épouse [N] possède 67 parts en pleine propriété,
— Monsieur [I] [G] possède 67 parts en pleine propriété,
— L’indivision successorale de [V] [G] possède 10 parts en pleine propriété,
— L’indivision successorale de [Y] [G] possède 30 parts en pleine propriété,
— L’indivision successorale de [M] [G] possède 26 parts en pleine propriété.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2001, Madame [P] [G] épouse [N] a été désignée gérante de la société.
Considérant que la société est dissoute à défaut de prorogation, Monsieur [I] [G] a, par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, assigné la SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de :
— Condamner la SCI LES DOMINOS à lui verser la somme provisionnelle de 50.033,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— Ordonner la désignation d’un liquidateur judiciaire avec pour mission de :
— Convoquer et réunir l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LES DOMINOS dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir de la gérante les éléments concernant la gestion courante de la SCI depuis la dernière réunion de l’assemblée générale,
— Procéder à la mise en vente des biens immobiliers de la SCI,
— Procéder à la liquidation amiable de la SCI LES DOMINOS,
— Condamner la SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] épouse [N] in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 7 octobre 2025. Les parties défenderesses ayant constitué avocat, il a été fait droit à leur demande de renvoi pour l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [G] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] épouse [N] ont soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles elles demandent à la juridiction saisie de :
— Dire recevables et bien fondées la SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] épouse [N] en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de représenter l’ensemble des parts indivises dépendant des successions de [V] [G] épouse [Z], de [M] [G] et de [Y] [A] épouse [G] et de voter lors des prochaines assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI LES DOMINOS,
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la SCI LES DOMINOS et à Madame [P] [G] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues oralement en leurs explications, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] sollicite le paiement par provision de la somme de 50 033,04 euros au titre de son compte courant d’associé correspondant à la somme de 17 440,04 euros au titre de ses revenus fonciers de l’année 2022 et à la somme de 35 593 euros au titre de ses revenus fonciers de l’année 2023 faisant valoir que la gérante est seule habilitée à procéder au remboursement de cette somme et qu’elle a suspendu tout versement.
En défense, Madame [P] [G] épouse [N] produit le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2023. Il ressort de ce document que la deuxième résolution prévoyant la répartition du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022 n’a pas été votée. Le procès-verbal contient une mention manuscrite indiquant :
« Votes refusés en raison que la distribution des revenus ne correspond pas à la déclaration des revenus de la SCI LES DOMINOS ».
Elle produit également le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 faisant état de l’absence de Monsieur [I] [G]. La deuxième résolution prévoyant la répartition du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 a été adoptée. Le bénéfice de l’exercice est d’un montant de 239 383 euros, auquel s’ajoute le report à nouveau des exercices antérieurs d’un montant de 501 270 euros.
Madame [P] [G] épouse [N] conteste les allégations du demandeur selon lesquelles elle aurait suspendu la distribution des bénéfices.
En l’occurrence, un compte courant d’associés est remboursable à tout moment, sauf convention contraire des parties.
Ce faisant, il ressort des dispositions de l’article 13 des statuts de la SCI LES DOMINOS que :
« Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux, de toutes charges sociales, de tous amortissements et de toutes provisions jugées nécessaires par la gérance, constituent des bénéfices nets.
Les bénéfices nets sont répartis entre les associés, gérant ou non, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.
Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l’emploi, s’il y a lieu.
Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d’eux. »
A cet égard, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter cette clause qui a valeur contractuelle entre les associés et d’en déterminer ainsi la portée exacte.
Partant, à l’occasion de l’assemblée générale des associés du 16 juin 2023, la majorité d’entre eux a décidé d’un report de la distribution des bénéfices de l’année 2022 à concurrence de la somme de 32.016 €, sachant qu’il n’est pas contesté que concernant la part distribuée entre les associés, Monsieur [I] [G] a reçu un virement de 14.999.96 € pour ses parts sociales.
Il en a été de même, lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2024, où la majorité a décidé d’un report de la totalité des bénéfices de l’année 2023, à hauteur de la somme de 239.383 €.
Par conséquent, au regard de ces différentes décisions de report, la demande de provision de Monsieur [I] [G] au titre de la distribution des dividendes sur les années 2022 et 2023 se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande de désignation d’un liquidateur judiciaire
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1844-8 du code civil dispose que :
« La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En l’espèce, l’article 5 des statuts de la SCI LES DOMINOS fixe la durée de la société à 50 ans à compter du 30 novembre 1973 pour finir le 30 novembre 2023. Monsieur [I] [G] souhaite voir désigner un liquidateur judiciaire, soutenant que la société est dissoute conformément au terme convenu et en l’absence de prorogation.
Madame [P] [G] épouse [N] conteste la réalité de la dissolution de la société, produisant le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2022 contenant le vote « contre » de Monsieur [I] [G] représenté par Maître [D] [Q]. Elle fait valoir qu’un tel vote est constitutif d’un abus de minorité et produit de la jurisprudence à ce titre. Elle invoque l’article 1833 du code civil disposant que l’abus de minorité consiste en l’attitude d’un associé contraire à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts propres.
En l’occurrence, il ressort d’un acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 que Madame [P] [G] et la SCI LES DOMINOS ont assigné Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de constater que le refus de ce dernier de proroger le terme de la société constituerait un abus de minorité de sa part et de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en lieu et place de Monsieur [I] [G] lors de la prochaine assemblée générale convoquée spécialement pour la prorogation du terme de la société.
Il convient de préciser que l’affaire enrôlée sous le N°RG 26/0251 a été appelée pour la première fois le 13 avril 2026 et a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mai 2026 pour avis des parties sur une mesure de médiation.
Au demeurant, au regard des comptes annuels versés aux débats, cette société dégage chaque année des bénéfices :
— 103.443,87 € sur 2021,
— 76.792.26 € sur 2022,
— 239.383,48 € sur 2023,
— 68.938,00 € sur 2024,
— 66.221,00 € sur 2025,
En outre, elle disposait à la date du 31 décembre 2025 de disponibilités bancaires s’élevant à la somme de 976.273,00 €.
A cet égard, il n’est pas contesté que ses revenus sont tirés de la location des biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Ces données présument que celle-ci présente une bonne santé financière, d’où l’intérêt certain que pourrait représenter pour les associés une prorogation de son existence, au-delà du terme prévu par les statuts.
Partant, en présence d’une instance pendante portant sur l’abus de minorité allégué, il existe une contestation sérieuse sur la demande de désignation d’un liquidateur judiciaire et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 1844 du Code civil dispose que :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
Aux termes de l’article 17 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 :
« La demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévue par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. »
L’article R 225-87 du code de commerce dispose que :
« Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé. »
Par parallélisme, le juge des référés peut être saisi d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc au sein d’une société civile immobilière.
En l’espèce, au soutien de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] épouse [N] font valoir qu’il est nécessaire de désigner un mandataire unique afin de représenter les parts des trois indivisions successorales.
Elles soutiennent qu’en pratique, Madame [P] [G] épouse [N] représentait les indivisions successorales de [V] [G] épouse [Z] et de [M] [G] et que Monsieur [I] [G] représentait celle de Madame [Y] [A] épouse [G].
En l’état du conflit allégué tel qu’il ressort notamment des différents procès-verbaux et de la situation de blocage qui existe dans la société, il apparaît opportun de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les trois parts indivises successorales et il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES DOMINOS et de Madame [P] [G] épouse [N] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [G],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [G] tendant à ordonner la désignation d’un liquidateur judiciaire pour la SCI LES DOMINOS,
DESIGNONS Maître [B] [R] [Adresse 3], en qualité de mandataire ad’hoc, avec mission de représenter l’ensemble des parts sociales indivises dépendant des successions de [V] [G], épouse [Z], de [M] [G] et de [J] [A] épouse [G] au sein de la SCI LES DOMINOS, notamment lors du vote des résolutions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ladite société,
DISONS que cette mission est fixée pour une durée de 12 mois, renouvelable le cas échéant sur requête,
FIXONS à 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais du mandataire, qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la SCI LES DOMINOS et à défaut de fonds disponibles, avancée par Madame [P] [G] épouse [N],
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à la SCI LES DOMINOS et Madame [P] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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