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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 mai 2026, n° 24/13724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/13724 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7QH
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [S] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marian PUNGA, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mai 2026, et signé par Marian PUNGA, Présidente, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 août 2021, M. [X] [N] et Mme [T] [N] ont vendu à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un prix de 160 000 euros (pièce n° 1 des demandeurs).
Invoquant des désordres sur l’immeuble, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ont fait appel à leur assureur, PACIFICA, qui par courrier du 25 mars 2022, mettait en demeure M. [X] [N] et Mme [T] [N] de prendre en charge la somme de 25.827,40 euros au titre d’un devis de remise en état (pièce n° 5 des demandeurs).
Sur assignation de M. [H] [Q] et Mme [R] [Q], par ordonnance de référés du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a notamment ordonné une expertise et désigné M. [Y] [J] pour la mettre en œuvre.
Le 12 mars 2024, l’expert judiciaire déposait son rapport au greffe du tribunal judiciaire de LILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ont assigné M. [X] [N] et Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de leur payer des sommes au titre des préjudices qu’ils indiquent avoir subis.
M. [X] [N] et Mme [T] [N], chacun régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, ont constitué avocat le 06 février 2025.
M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à régler a M. [H] [Q] et Mme [R] [Q], la somme de 64 530,95 euros TTC, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 12 mars 2024 et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d‘assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— fixer l’indemnité de jouissance dont son redevable Monsieur [N] et Madame [W], à hauteur de la somme mensuelle de 700 euros, à compter du 13 septembre 2023 ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à régler a M. [H] [Q] et Mme [R] [Q], la somme de 8 400 euros au titre de l’indemnité de jouissance arrêtée au 13 septembre 2024, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d‘assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à régler a M. [H] [Q] et Mme [R] [Q], une indemnité de jouissance à compter
du 13 septembre 2024, mensuelle de 700 euros et jusqu’à complet règlement de l‘intégralité des travaux ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N], au titre des préjudices matériels annexes, a hauteur de la somme totale de 14 727,98 euros, augmente des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d‘assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] au titre des préjudices moraux subis par M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] et la dégradation physique de Mme [Q], a hauteur de la somme de 30 000 euros, augmente des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d‘assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à régler aux époux [Q], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, les frais de référé, d’expertise et la procédure au fond.
M. [X] [N] et Mme [T] [N] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
— débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement et à titre reconventionnel les époux [Q] à payer la somme de 6.000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Q] à supporter les dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 09 janvier 2026, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 17 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des vendeurs en qualité de constructeurs
A l’appui de leurs prétentions, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] soutiennent qu’aux termes de l’acte authentique de vente de 2021, il était stipulé que dans les dix ans qui précèdent, aucun travail n’ont été exécutés sur l’immeuble ; qu’ils se sont aperçus d’infiltrations importantes d’eau quelque temps après la prise de possession de l’immeuble ; qu’un témoin atteste que les vendeurs ont réalisé des travaux d’étanchéité en 2018 ; que les défendeurs reconnaissent avoir réalisé des travaux en 2014 et 2017 afin d’assurer l’étanchéité de la toiture ; que l’expert a constaté que ces travaux ne respectent pas les règles de l’art ; qu’en raison de leur ampleur, ces travaux constituent un ouvrage ; que de ce fait la responsabilité décennale de M. [X] [N] et Mme [T] [N] est engagée ; qu’à défaut, la responsabilité de ces derniers se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [N] et Mme [T] [N] exposent qu’il appartient aux vendeurs de démontrer que les travaux engagés par eux sont couverts par la garantie décennale ; que les travaux réalisés en 2007 par l’entreprise RICHART ne constituent pas un ouvrage et ont été réalisés dix ans avant la vente ; qu’ils ont reconnu avoir posé en 2014 une couche d’étanchéité en pax alu sur la toiture, ce qui n’entraîne aucune incorporation de matériaux dans l’ouvrage existant ; qu’ils n’ont pas entrepris des travaux en 2018 ; que l’attestation de Mme [G] ne respecte pas les termes de l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas probante ; que si en 2020, ils ont installé des fenêtres au rez-de-chaussée, ces travaux n’ont aucun lien avec les désordres allégués.
En droit, selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Conformément à l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que les travaux d’aménagement, de réparation ou d’entretien de l’ouvrage peuvent justifier l’invocation de la garantie décennale, à la condition qu’ils présentent une ampleur suffisante, consistant notamment dans l’incorporation de matériaux dans l’ouvrage existant et permettant de les assimiler à des travaux de construction.
Il a été jugé qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage (Cassation 3ème Civile, 28 février 2018, n° 17-13.478, publié au bulletin). Dans le même sens, un autre arrêt a décidé que le remplacement de l’habillage en acier d’une cheminée à foyer fermé par un habillage en marbre n’entre pas dans la catégorie de travaux constitutifs de la réalisation d’un ouvrage, susceptible de donner lieu à mise en jeu de la garantie décennale (Cassation 3ème Civile, 28 mars 2012, n° 11-12.537).
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 27 mai 2022 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 3] (59), aux termes duquel il est précisé que la terrasse est couverte d’un pax aluminium ; qu’à plusieurs endroits, il existe des affaissements formant des creux ; que l’eau semble ruisseler difficilement ; qu’il existe une évacuation de type PVC affaissée par rapport à la toiture ; qu’il existe un trou dans cette toiture ; qu’il existe une première couche de pax aluminium qui repose sur un panneau aggloméré, complément rongé par l’humidité ; qu’il existe des traces d’infiltration d’eau dans la cuisine, dans la buanderie et dans la salle de bains ; que les murs de la salle de bains contiennent des traces de ruissellement ; que le plafond près du pommeau de douche est dégradé par les auréoles d’infiltration (pièce n° 4 des demandeurs).
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 12 mars 2024, il est indiqué que les demandeurs n’ont procédé à aucun travail portant sur la structure ou l’étanchéité, n’ayant réalisé que des travaux d’embellissement qu’ils ont arrêtés lors de l’apparition des désordres ; que la terrasse est couverte par une bâche ; que le châssis vitré de la cage n’est pas prévu pour résister aux intempéries ; que le plafond de la cuisine est partiellement tombé, l’autre partie étant fortement imbibée d’eau ; qu’en raison des fuites provenant de la toiture terrasse, la salle de bains est insalubre et impropre à sa destination ; que la chaufferie est partiellement détériorée, son plafond ayant pris l’eau ; que la descente d’eau de pluie n’est pas conforme ; que la structure bois supportant la terrasse est fortement imbibée d’eau et en état de pourrissement ; que suite aux sondages effectués, il est constaté que la terrasse est couverte par deux couches de pax alu ; que leur pose est non conforme, étant propice à la conservation de l’humidité ; que le logement est dès lors insalubre ; que les travaux réalisés sur le mur mitoyen entre le 150 et le 148 ne sont pas conformes, provoquant des infiltrations au fond de la parcelle des demandeurs ; que les prestations de couvertures et d’étanchéité réalisées par les défendeurs ne sont pas conformes ; que les gouttières et les descentes d’eau de pluie doivent être remplacées ; que l’ensemble de la couverture de la terrasse doit être démontrée et remplacée ; que la couverture de la cage d’escalier doit être refaite pour garantir l’étanchéité aux niveau des différentes fenêtres.
Ledit rapport ajoute qu’une première étanchéité a été réalisée en 2007 par l’entreprise RICHART ; que par la suite, une seconde étanchéité a été réalisée en pax alu par les défendeurs ; qu’afin d’éviter la stagnation d’eau sur sa terrasse sans pente, les défendeurs ont réalisé une seconde étanchéité en pax alu avec pente sur un platelage bois reposant sur la première étanchéité et n’étant pas conforme ; qu’il en résulte des infiltrations réparties sous l’ensemble des deux terrasses avec dégradation complète des supports bois, de la charpente et tous les aménagements intérieurs ; que le skydome et les châssis donnant sur la cuisine et la salle de bains, ainsi que le châssis de la cage d’escalier, ne sont pas conformes à défaut d’étanchéité ; qu’une partie du mur mitoyen a été démontée et remontée sur du pax alu, puis bloqué avec une masse silicone, ce qui n’est pas conforme ; que ces couvre-murs sont fuyards et à remplacer ; qu’à l’intérieur, les équipements de la cuisine, la buanderie et la salle de bains sont imbibés d’eau et dégradés ; que les installations électriques de la cuisine sont devenues de ce fait dangereuses et doivent être remplacées ; que tel est le cas de nombreux autres équipements intérieurs détériorés (dont la liste est détaillée au point 7 du rapport) ; que l’insalubrité de l’immeuble existe depuis le 13 septembre 2023 et que, depuis le 20 novembre 2023, il n’est plus habitable, car dangereux et insalubre ; que le montant des devis aux fins de remédier aux désordres s’élève à 63 830,95 euros ; que la date révélée sur les profils des châssis est le 15 juillet 2020 ; que la pompe a été posée en 2022 ; que la couverture n’a subi aucune modification depuis le 05 septembre 2021.
L’expert conclut qu’une seconde intervention sur l’étanchéité a été réalisée par les défendeurs en 2014, une autre aurait eu lieu en 2018 selon les voisins et la pose des châssis de la cage d’escalier date de 2020 ; qu’hormis la pose d’une pompe à chaleur, seuls les défendeurs sont intervenus sur la toiture ; que, pour les travaux postérieurs à ceux de l’entreprise RICHART, les défendeurs ont endossé les responsabilités de maître d’ouvrage, de maîtrise d’oeuvre et d’entrepreneur ; que les interventions réalisées sur l’étanchéité en 2014 et 2018 regroupent l’ensemble des non-conformités constatées ; qu’il n’y avait pas de désordre apparent lors de la vente de l’immeuble, ayant fallu un certain temps à l’eau pour traverser les prestations d’étanchéité sur plusieurs épaisseurs malgré leurs non-conformités importantes constatées ; que l’infiltration est un vice caché ; que l’expert n’a pas reçu d’éléments justifiant d’un préjudice moral ; que des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens.
Il ressort des pièces et des débats qu’une première intervention aux fins d’assurer l’étanchéité de l’immeuble a eu lieu en 2007, M. [X] [N] et Mme [T] [N] ayant fait appel à l’entreprise RICHART.
Il ne saurait être tenu compte de ces travaux, ceux-ci ayant été entrepris et terminés plus de dix ans avant la vente de l’immeuble à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q].
Les défendeurs ont procédé à une seconde intervention en 2014, ayant posé une seconde couverture d’aluminium sur la terrasse sur celle déjà préexistante sans faire appel à un professionnel.
Aux termes d’une attestation établie le 09 novembre 2023 et répondant aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [G] indique qu’après avoir emménagé dans le logement voisin en août 2017, elle a vu que les défendeurs ont entrepris des travaux sur leur immeuble, sans préciser à quelle date cela aurait eu lieu (pièce n° 20 des demandeurs).
Aux termes d’une attestation datée du 01 mars 2022 et présentée comme émanant de Mme [E] [G], il est indiqué que les anciens propriétaires de l’immeuble ont réalisé des travaux en juillet 2018 (pièce n° 3 des demandeurs).
Si cette attestation n’est ni signée, ni manuscrite, elle a été mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport sans qu’elle ait été contestée par M. [X] [N] et Mme [T] [N] au cours des opérations d’expertise, de sorte que ces derniers ont implicitement admis la réalité des travaux entrepris par eux en 2018.
M. [X] [N] et Mme [T] [N] reconnaissent avoir posé des châssis de fenêtres en 2020, l’expert précisant que sur ces fenêtres figurait la date du 15 juillet 2020.
Les travaux réalisés par les défendeurs en 2014, 2018 et 2020 n’ont pas eu pour objectif d’incorporer des matériaux à l’ouvrage préexistant, ni ne présentent une ampleur suffisante pour être considérés eux-mêmes comme des ouvrages, de sorte que la garantie décennale ne saurait être invoquée par M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] à leur encontre.
Il est indiqué en page 8 de l’acte de vente notarié du 27 août 2021, aux termes du chapitre « ETAT DU BIEN », que les acquéreurs prennent le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance (pièce n° 1 des demandeurs), de sorte que M. [X] [N] et Mme [T] [N] ne sauraient pas davantage engager leur responsabilité civile de droit commun de ce chef.
Sur la question de l’existence d’un vice caché
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] exposent qu’au vu du rapport d’expertise, les vendeurs avaient eu connaissance des vices, ayant tenté d’y remédier ; que les défendeurs ont agi de mauvaise foi à leur encontre en ne les révélant pas, afin de pouvoir leur vendre le bien ; que ledit rapport démontre également l’antériorité du vice ; que de ce fait, M. [X] [N] et Mme [T] [N] seront tenus de les indemniser des préjudices subis.
A l’appui de leurs prétentions, M. [X] [N] et Mme [T] [N] soutiennent qu’ils ont vendu la maison de bonne foi, pensant qu’il n’y avait pas de désordre ; que lors de la vente, il n’y avait aucun désordre ; que lors de leurs visites préalables, les acquéreurs n’avaient constaté aucune trace d’humidité, ni d’infiltration ; que les époux [Q] ont acquis l’immeuble en l’état, sans recours possible sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres invoqués, ceux-ci étant intervenus plusieurs mois après la vente ; qu’en tout état de cause, ils n’ont entrepris aucune manœuvre dolosive, n’ayant pas eu d’intention de tromper.
En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte de cette disposition que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés si les trois conditions suivantes sont réunies, à savoir : l’existence d’un vice non apparent, présent au moins en germe au moment de la conclusion de la vente, et rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuant très fortement son usage.
Selon l’article 1644 du Code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément de l’article 1137 du Code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Il est constant qu’en vertu de cette disposition, l’acheteur peut invoquer l’existence de vices cachés affectant l’immeuble, malgré la stipulation aux termes de l’acte notarié de vente d’une clause exonératoire de vices cachés, s’il justifie que le vendeur en avait eu connaissance et les a délibérément dissimulés.
Selon une jurisprudence constante, le constructeur est nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Cassation 3ème Civile, 27 juin 2001, n° 99-21.017 et 99-21.284, publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des débats que les travaux entrepris par les vendeurs n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art, leurs manquements en la matière constituant la cause exclusive des désordres ayant rendu l’immeuble vendu insalubre, ainsi que des dommages subis de ce chef par les acquéreurs.
Compte tenu de la pose de deux niveaux de pax alu, l’infiltration de l’eau à travers les plafonds et les parois n’a pas eu lieu immédiatement, de sorte que si des travaux antérieurs à la vente en constituent la cause, ses conséquences se sont révélées après celle-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’il s’agit de vices cachés, présents au moins en germe au moment de la conclusion de la vente et rendant au moins partiellement le bien immobilier litigieux impropre à l’usage auquel on le destine.
Il est stipulé en page 17 de l’acte de vente de 2021 que les vendeurs déclarent que, depuis l’acquisition du bien ou au cours des dix années qui précèdent, ils n’ont réalisé aucun travail entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances (pièce n° 1 des demandeurs).
Alors qu’actuellement, M. [X] [N] et Mme [T] [N] reconnaissent à minima avoir entrepris des travaux en 2014 et 2020, les vendeurs avaient omis d’informer M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] sur l’existence de ces travaux lors de la vente de l’immeuble.
Il convient de déduire de cette abstention que les vendeurs étaient conscients que des infiltrations d’eau étaient susceptibles de se produire à nouveau dans la maison, ayant eu pour objectif de dissimuler son état réel afin de pouvoir la vendre.
Le manquement par les défendeurs d’avoir informé lors de la vente les demandeurs sur l’existence de ces travaux constitue un silence dolosif, sans lequel ces derniers n’auraient pas accepté d’acquérir l’immeuble litigieux.
Sur les indemnisations réclamées
A l’appui de leurs prétentions de ce chef, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] soutiennent que les vendeurs sont tenus de les indemniser tant des travaux estimés par l’expert de remise en état de la toiture que des conséquences des désordres, soit la somme totale de 64 530,95 euros TTC révalorisée ; qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser sur une période à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux à hauteur d’une somme mensuelle de 100 euros ; qu’ils sont également en droit de solliciter une indemnité mensuelle de jouissance de 700 euros sur cette même période ; qu’ils ont également subi des préjudices annexes afférents à la taxe foncière, aux frais engagés à différents titres et à la perte de la machine à laver et du lave-vaisselle pour un montant total de 14 727,98 euros ; que leur préjudice moral s’élève à 30 000 euros.
Au soutien de leurs prétentions de ce chef, M. [X] [N] et Mme [T] [N] exposent que les demandes indemnitaires des acquéreurs sont infondées ; que M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ont aggravé leurs dommages ; que ces derniers n’ont pas commandé de travaux à ce jour ; qu’hormis la bâche sur la toiture, les demandeurs n’ont pris aucune mesure conservatoire permettant de limiter les désordres, qui se sont aggravés ; que M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] auraient dû agir en urgence, afin d’éviter une procédure longue ; que ces derniers ont contribué à aggraver leurs dommages.
En l’espèce, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ont suivi la voie procédurale normale pour apporter les preuves nécessaires au soutien de leurs demandes.
Une procédure à jour fixe n’était pas susceptible d’aboutir à une issue plus rapide, l’expertise judiciaire constituant une étape indispensable compte tenu du refus de M. [X] [N] et Mme [T] [N] de reconnaître leurs responsabilités et d’aboutir à un accord amiable.
Si c’est à juste titre que les demandeurs ont mis des bâches pour protéger leur toiture, ils ne pouvaient engager des travaux avant que l’expert ne dépose son rapport, au risque de rendre impossible la preuve du dol dont ils ont été victimes.
Vu le montant des travaux préconisés, il ne saurait être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir les avoir entrepris à leurs frais avancés avant qu’ils n’en soient indemnisés par les vendeurs.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartiendra à M. [X] [N] et Mme [T] [N] d’indemniser M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] de l’ensemble des préjudices résultant des désordres causés par leurs travaux et constatés aux termes de l’expertise.
Il n’est soulevé aucune contestation sérieuse à l’encontre de l’indemnisation préconisée par l’expert judiciaire, dûment fondée sur des devis figurant en annexe de son rapport et portant sur les prestations suivantes : la dépose et le remplacement de la couverture et l’étanchéité, le retard en pieds de descente EP et mise en conformité, la dépose et la repose d’une pompe à chaleur, la dépose et le remplacement des prestations intérieures, la porte, la VMC, la reprise des finitions au 148 et le remplacement de trois châssis d’escalier.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs seront tenus de régler aux demandeurs la somme des montants de tous ces devis, soit 63 830,95 euros TTC.
Compte tenu de l’insalubrité des lieux et des conséquences des infiltrations sur les équipements intérieurs, M. [X] [N] et Mme [T] [N] seront solidairement tenus à régler à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme totale de 4 565,14 euros, décomposée comme suit :
— La somme de 1 796 euros au titre des taxes foncières sur 2022 et 2023 (pièces n° 24 et 25 des demandeurs), en sachant qu’aucun avis de taxes foncières 2021 n’est produit aux débats ;
— La somme de 402,17 euros au titre des frais de bâchage selon factures des 02 avril 2022 et 30 juin 2022 (pièces n° 27 et 32 des demandeurs) ;
— La somme de 1 638 euros au titre des frais du déménagement qu’ils devront engager lorsque les travaux de remise en état seront entamés, selon devis du 02 mai 2024 (pièce n° 21 des demandeurs) ;
— La somme de 728,99 euros au titre du remplacement du lave-vaisselle selon devis du 14 mars 2022 (pièce n° 37 des demandeurs).
Il n’est fourni aucun justificatif permettant de chiffrer les frais de location logement, la valeur d’une machine à laver ou encore les frais de déplacement de la pompe à chaleur.
A tout le moins, M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ne font référence à aucune pièce de leur dossier, qui pourrait leur permettre de chiffrer ces postes de préjudice invoqués, de sorte que leurs demandes de ce chef ne sont pas fondées.
Il est produit aux débats des attestations médicales établies le 27 novembre 2023 par le Dr [Z], aux termes desquelles il est indiqué que M. [Q] présente une hypertension artérielle depuis la fin de l’année 2021, tandis que Mme [Q] présente une majoration des douleurs articulaires arthrosiques possiblement aggravées par l’état d’humidité de la maison (pièce n° 19 des demandeurs).
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ont subi du fait des désordres reprochés à M. [X] [N] et Mme [T] [N] un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à 3 500 euros.
M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] ne sauraient être doublement indemnisés pour le préjudice de jouissance, ces derniers sollicitant de ce chef à compter du 13 septembre 2023 une somme de 100 euros par mois et respectivement de 700 euros pas mois.
Compte tenu des désordres démontrés, il convient de considérer que les demandeurs ont subi un préjudice de 150 euros par mois, devant courir à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, soit pendant 30 mois, pour un montant total de 4 500 euros.
Dans la mesure où la date des travaux de remise en état n’est pas connue, les défendeurs ne sauraient être condamnés pour une période postérieure à ce jugement, dont la durée est indéterminée et indéterminable.
Par conséquent M. [X] [N] et Mme [T] [N] seront solidairement condamnés à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] les sommes suivantes :
— la somme de 63 830,95 euros TTC au titre des frais de remise en état, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au 05 mai 2026, date du présent jugement, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2026 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 4 565,14 euros au titre des préjudices matériels annexes, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2026 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, M. [X] [N] et Mme [T] [N], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référés, les frais d’expertise et les frais de la procédure au fond.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, M. [X] [N] et Mme [T] [N] seront solidairement condamnés à verser à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] une indemnité qu’il convient de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant parties succombantes, M. [X] [N] et Mme [T] [N] seront déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] à des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme de 63 830,95 euros TTC au titre des frais de remise en état, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au 05 mai 2026, date du présent jugement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2026 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme de 4 565,14 euros au titre des préjudices matériels annexes, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2026 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [T] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référés, les frais d’expertise et les frais de la procédure au fond ;
CONDAMNE M. [X] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [Q] et Mme [R] [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
Chambre 02
N° RG 24/13724 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7QH
[H] [Q], [R] [S] épouse [Q]
C/
[X] [N], [T] [W] épouse [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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