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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me SCHMITT
— Me LEFEUVRE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/00344
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2PD
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
05 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSES
La société TERRE DE PEYRE, société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 482 658 952, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société IOFFREDO, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 852 034 693, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Fabrice SCHMITT de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0021.
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00344 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2PD
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 350 403 804, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société en nom collectif TERRE DE PEYRE est propriétaire d’un fonds de commerce exploitant un café, un restaurant et un hôtel situé [Adresse 1], à [Localité 5], dont la société à responsabilité limitée IOFFREDO est le locataire-gérant, depuis le 3 juin 2019.
Le 7 février 2017, la société TERRE DE PEYRE a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel hôtellerie restauration, auprès de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF), société d’assurance créée en 1985, pour les buralistes, les restaurateurs et les hôteliers, pour le compte de son locataire gérant qui a la qualité d’assuré, la police n’étant pas une police tous risques sauf mais couvrant les risques spécifiés dont les pertes d’exploitation aux conditions spécifiées.
En raison de l’arrêté du 15 mars 2020, relatif à la pandémie de covid-19, la société IOFFREDO a fermé son établissement. Et la société TERRE DE PEYRE a subi une perte d’exploitation durant cette période.
Le 14 avril 2020, cette dernière a déclaré ce sinistre à son assureur, la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) afin d’obtenir la garantie pour les pertes d’exploitation pour le compte de son locataire-gérant. Le 11 juin 2020, la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Le 16 février 2021, la société TERRE DE PEYRE a mis en demeure la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF) de mettre en œuvre la garantie.
La médiation ordonnée par le tribunal le 12 octobre 2023 n’a pas abouti.
Par exploit du 5 janvier 2022, la société TERRE DE PEYRE, et la société IOFFREDO, son locataire gérant, ont attrait la compagnie Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF ci-après) devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies pendant la période du covid-19.
La société TERRE DE PEYRE et la société IOFFREDO, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1103,1104 1231 du code civil, de :
— les déclarer recevables et fondées en leur demandes ;
— appliquer la garantie perte d’exploitation acquise sur chaque période ;
— condamner en conséquence la société MUDETAF à leur verser
— 470.063,49 euros à parfaire, au titre de l’indemnité de perte d’exploitation couvrant les deux sinistres ;
— 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction, au profit de la société CABINET SCHMITT & ASSOCIES.
Les sociétés demanderesses soutiennent que la garantie pertes d’exploitation est mobilisable, en cas de fermeture administrative imposée par les autorités, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et de la jurisprudence relative à des contrats d’assurance similaires. Elles affirment que les deux périodes de fermeture résultent d’une décision administrative entrant clairement dans l’assiette du risque garanti. Dès lors, elles réclament une indemnisation de 235.885,26 euros pour la première période de fermeture de mars à juin 2020 et 234.178 euros pour la seconde période, soit du 1er novembre 2020 au 29 janvier 2021, en fournissant divers documents comptables de nature à justifier ces montants.
En cas de contestation, elles demandent une expertise judiciaire afin d’établir le montant de la perte d’exploitation à la charge de la MUDETAF.
Par ailleurs, elles dénoncent une résistance abusive de la part de la MUDETAF, qui a été de nature à aggraver leur situation financière.
La MUDETAF, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, L.113-1 du code des assurances, de :
A titre principal, les débouter de l’ensemble de leurs demandes puisque
— les sociétés TERRE DE PEYRE et IOFFREDO ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie « autres pertes pécuniaires » prévue à l’article 1 du chapitre III – Titre III – Livret 2 de la police d’assurance ;
— la garantie perte d’exploitation « autres pertes pécuniaires » prévue à l’article 1 du chapitre III – Titre III – Livret 2 de la police d’assurance est exclue ;
— les pertes d’exploitation subies par la société IOFFREDO ne sont pas consécutives à un événement assuré ;
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes puisqu’elles ne rapportent pas la preuve du montant de l’indemnité contractuelle qu’elles sollicitent ainsi que celle de l’existence d’une résistance abusive de sa part ;
En tout état de cause, les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY.
La MUDETAF affirme ne pas avoir reconnu sa garantie. Elle argue que les pourparlers transactionnels et les échanges amiables ne constituent pas une reconnaissance non équivoque de garantie.
De plus, elle ajoute que la garantie perte d’exploitation « impossibilité d’accès », n’est pas mobilisable, les conditions n’étant pas réunies. En effet, elle dénonce l’absence de preuve tant d’une impossibilité d’accès que d’un fait accidentel. S’agissant de l’impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes, elle précise que les mesures gouvernementales n’ont pas entraîné une impossibilité d’accès totale aux locaux mais davantage une fermeture partielle avec maintien des activités de vente à emporter. S’agissant du fait accidentel, elle soutient que les pertes d’exploitation ne sont pas consécutives à un évènement assuré défini dans la police d’assurance tels que les incendies, les dégâts des eaux, les évènements climatiques.
Elle précise que la police d’assurance ne mentionne pas l’épidémie et que plusieurs décisions ont relevé l’absence de caractère soudain de la pandémie de covid-19.
Par ailleurs, elle considère que, si les conditions étaient considérées réunies, la garantie reste exclue puisque les pertes d’exploitation ne sont pas consécutives à un évènement assuré par la police.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des pertes d’exploitation celles-ci n’étant pas suffisamment justifiés par les documents comptables, d’une part, ainsi que la résistance abusive, d’autre part, puisqu’elle ne fait qu’appliquer les clauses contractuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
Sur la reconnaissance de responsabilité lors des pourparlers transactionnels
La demanderesse soutient dans son assignation que la MUDETAF serait « d’accord sur le principe de l’indemnisation » (page 8).
Or, il est de principe que seule une reconnaissance non équivoque du droit de l’adversaire peut produire des effets juridiques.
Il est également de principe que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité, et que la mise en œuvre de la procédure amiable d’indemnisation des dégâts de gibiers n’est pas constitutive d’une reconnaissance de responsabilité.
Ainsi, alors que les pourparlers n’ont pas abouti, et qu’aucun accord consacrant le principe de la garantie n’a pu être trouvé, la demanderesse ne saurait faire valoir en contravention directe avec les principes rappelés que le seul fait d’engager des pourparlers vaudrait reconnaissance de responsabilité. Ce alors que les parties ne sont pas allées au-delà, en l’occurrence, et alors que la MUDETAF a, dans un courrier du 11 juin 2020, expressément indiqué à la société TERRE DE PEYRE que le contrat souscrit par elle ne garantissait nullement les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de son établissement au cas visé par la déclaration de sinistre.
La démarche amiable qui a échoué ne peut constituer une reconnaissance de garantie.
Sur la mise en œuvre de la garantie et sur la clause d’exclusion invoquée par l’assureur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Aux conditions particulières du contrat, la garantie perte d’exploitation est envisagée en ces termes, au titre des 11. " garantie des pertes financières (…) B / PERTES D’EXPLOITATION et C/ AUTRES PERTES PECUNIAIRES " stipulée à l’article 11 du chapitre III – Titre III – Livret 2 des conditions générales de la police d’assurance et reprise à l’article 11.C (page 7/12), s’agissant d’une assurance facultative qui n’est pas une assurance tout risque sauf.
« B / PERTES D’EXPLOITATION suite à
Sinistre Incendie ou Explosion indemnisé
Sinistre Dégât des eaux ou vandalisme/ Emeutes ou Catastrophes Naturelles ou Evènements climatiques ou Attentat indemnisé :
C/ AUTRES PERTES PECUNIAIRES consécutives à :
— l’impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes.
— l’impossibilité d’accès consécutive à un fait accidentel (…) "
La garantie perte d’exploitation est ainsi libellée aux conditions générales du contrat (page 37) :
« 1. Nature de la garantie :
Est assurée la perte de marge brute subie par le sociétaire durant la période d’indemnisation mentionnée aux Conditions Particulières à la suite de la diminution de son Chiffre d’Affaires causée par :
A/ L’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise consécutive à une impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes, uniquement si elle est constitutive à un fait accidentel survenant :
— Soit dans des bâtiments voisins ;
— Soit dans d’autres parties du bâtiment occupé par le Sociétaire
— Soit sur la voie publique.
B/ La fermeture du commerce, consécutive à :
— Des travaux de réparations indispensables à l’intégrité du bâtiment ou à la poursuite de l’activité professionnelle de l’assuré.
— Des dommages matériels directs suite à un vol par effraction. "
L’article 3 du chapitre III : « autres pertes pécuniaires » du titre III « garantie des pertes financières » dispose que :
« Les exclusions particulières mentionnées ci-dessus, à l’article 3 du chapitre II du présent titre III (garantie » Pertes d’Exploitation « ) sont pleinement applicables. » (pièce MUDETAF numéro1 page 38).
“ 3.3 – Exclusions :
1/ – Les pertes d’exploitation consécutives à un évènement assuré ".
En l’espèce, si la présentation de la garantie dans les conditions particulières est plus succincte que celle des conditions générales, force est de constater que les conditions particulières ne dérogent pas aux conditions générales.
En effet, les conditions particulières visent bien l’impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes ou liée à un évènement accidentel couvert.
Et, si les sociétés TERRE DE PEYRE et IOFFREDO indiquent que les décrets pris par le gouvernement en mars et octobre 2020 sont des « décisions de fermeture administrative entrant dans l’assiette du risque garantie » (assignation page 7), elles confondent dans leurs écritures la notion de fermeture du commerce avec celle d’impossibilité d’accès, plus restrictive, une telle impossibilité étant seule visée aux conditions particulières comme cela résulte de ce qui précède.
Or, il résulte des termes des conditions générales et des conditions particulières précitées que la définition de l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation, elle vise l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, explicitement visés.
Les conditions générales précitées renvoient d’ailleurs à l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement : elles définissent, ce faisant, l’accès. La clause ne prête pas à interprétation.
En l’espèce, les locaux du fonds de commerce sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur des établissements étant interdits à compter du 14 mars 2020. La vente à emporter demeurait autorisée.
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter. Ainsi, pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, la société exploitant le fonds de commerce et pour qui la garantie a été souscrite, ce qui n’est pas démenti par l’assureur, pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès.
Les mesures prises par les pouvoirs publics et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès à l’établissement assuré, puisqu’un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. La vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines.
Au demeurant, à l’occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins. Tel n’est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l’activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante.
Les demanderesses ne sauraient dès lors se prévaloir de ce que l’impossibilité d’accès n’est pas démontrée.
Il en résulte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que les demandes d’indemnisation de ce chef des sociétés demanderesses seront, de ce seul fait rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la clause d’exclusion.
A titre superfétatoire, il convient de relever que, la clause d’exclusion les pertes d’exploitation subies par la société IOFFREDO ne sont pas consécutives à l’un des évènements assurés par la police et repris ci-dessus dès lors qu’elles sont la conséquence d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie (événement garantie au titre de la garantie spécifique « suite à fermeture administrative »).
Cette exclusion est en outre rédigée en gras et est formelle et limitée.
Toutefois, il résulte de ce qui précède, que la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un des faits générateurs prévus au contrat qui permet de la mobiliser, de sorte que la garantie n’est pas due ; la compagnie d’assurance défenderesse est donc bien fondée à opposer un refus de garantie à la demanderesse, de sorte que la demanderesse sera non seulement déboutée de sa demande principale mais également, par voie de conséquence, déboutée de sa demande accessoire fondée sur la résistance abusive, formulée contre l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 1.500 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront déboutées de leur propre demande de frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société TERRE DE PEYRE et la société IOFFREDO de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TERRE DE PEYRE et la société IOFFREDO à payer une somme de 1.500 euros chacune à la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (MUDETAF), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TERRE DE PEYRE et la société IOFFREDO aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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